854
TRIBUNAL CANTONAL
JE14.028541-161493
420
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 17 octobre 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
M.Sauterel et Mme Crittin Dayen
Greffière :Mme Juillerat Riedi
Art. 110 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D., à
Pully, requérant, contre la décision rendue le 22 août 2016 par le Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
L. SA, à Genève, intimée, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 août 2016 rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-
après : le juge de paix) a arrêté les frais judiciaires à la charge de la partie
requérante D.________ à 2'023 fr. 85, lesquels sont partiellement
compensés avec les avances de frais effectuées (I), mis les frais à la
charge de la partie requérante (II), arrêté le montant des dépens de la
partie requérante à 6'500 fr., à titre de participation aux honoraires de son
conseil (III), arrêté le montant des dépens de la partie intimée à 5'500 fr.,
à titre de participation aux honoraires de son conseil (IV), dit que le
requérant D.________ versera à l'intimée, L.________ SA, le montant de
5'500 fr. à titre de dépens (V) et rayé la cause du rôle (VI).
Le premier juge a considéré en substance qu’il n’y avait pas de
partie succombante en procédure de preuve à futur, que selon la
jurisprudence, sous réserve d’une autre répartition dans le procès
principal, la partie requérante devait supporter les frais de la preuve à
futur, l’art. 107 al. 1 let. f CPC (Code de procédure civil du 19 décembre
2008 ; RS 272) ne permettant pas une autre répartition des frais et que le
fait que l’intimée ait posé des questions complémentaires ne justifiait pas
une autre répartition.
B.Par acte du 5 septembre 2016, D.________ – sans agir par
l’intermédiaire de son avocat – a interjeté recours contre cette décision, en
concluant à sa réforme en ce sens que les frais de procédure et de son
avocat soient mis à la charge de L.________ SA.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.Le 3 juillet 2014, D.________ a déposé, auprès du juge de paix,
une requête tendant à ce qu'une expertise soit ordonnée en vue de
sauvegarder ses droits à l'encontre de l'intimée L.________ SA.
L.________ SA a déposé des déterminations le 26 août 2014.
Par décision du 5 septembre 2014, le juge de paix a ordonné
l'expertise requise.
2.Le 17 novembre 2015, l'expert [...] a déposé son rapport
d'expertise.
Par prononcé du 22 janvier 2016, le juge de paix a arrêté à
1'423 fr. 85 le montant des honoraires dus à l'expert.
3.D.________ a requis un complément d’expertise.
Par courrier du 1
er
février 2016, l'expert [...] a précisé qu'il
n'était pas en mesure de procéder au complément d'expertise en raison
de problèmes techniques.
D.________ a toutefois persisté à requérir le complément
d’expertise en proposant une nouvelle liste d’experts. L.________ SA s’y est
opposée.
A la suite de divers échanges de courriers, D.________ a, le 16
juin 2016, retiré sa requête de complément d’expertise.
E n d r o i t :
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1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit
être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1Pour le recourant, le juge de paix n'a absolument pas tenu
compte des arguments soulevés par son conseil et a rendu une décision
en matière de dépens faisant totale abstraction du fait que la partie
adverse se serait débarrassée de la pièce à conviction alors que la
procédure était encore pendante. Dans ces conditions, il serait arbitraire
d'avoir mis à sa charge les frais et dépens de procédure.
2.2On observera d'abord qu’il a été renoncé en cours de
procédure au complément d’expertise requis par le requérant (ici
recourant) ; on ne saurait donc examiner les arguments soulevés en lien
avec la disparition de la grille et l’éventuelle responsabilité de l’intimée à
ce sujet, le recourant lui reprochant de l’avoir fait disparaître en cours de
procédure. Ensuite et surtout, il est de jurisprudence constante (ATF 140 III
30 ; CREC 31 mars 2016/111, CREC 6 septembre 2016/111) qu'en
procédure de preuve à futur, il n'y a pas en principe de partie
succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas de procédure
autonome (eigenstandiges Verfahren), il convient de mettre, en
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application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal de
s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la
partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à
futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la
partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête.
Il n'y a donc pas lieu d'examiner en l'état le sort de la cause,
ainsi que le comportement des parties dans le cadre de dite procédure, ce
qui implique que l'on ne saurait faire droit aux conclusions du recourant.
Le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
3.Vu le sort du recours, les frais judicaires, arrêtés à 400 fr. (art.
69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS
270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe.
Il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée
à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
D..
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par
écrit aux intéressés le 17 octobre 2016, est notifié en expédition complète,
par l'envoi de photocopies, à :
-D.;
-Me Baptiste Viredaz ;
-Me Daniel Pache (pour L.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :