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TRIBUNAL CANTONAL
JE14.008862-162120
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Sauterel et Pellet, juges
Greffière :Mme Choukroun
Art. 107 al. 1 let. f CPC, 158 CPC, 184 al. 3 CPC ; 6 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...], intimée, contre la décision rendue le 29 novembre 2016 par la Juge
de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la
cause divisant la recourante d’avec X., à [...], requérante,
N., à [...], intimée et Q., à [...], intimée, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 novembre 2016, la Juge de paix des
districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a arrêté à 12'000 fr. le
montant des honoraires dus à l’expert, pour son rapport complémentaire
du 29 avril 2016 (I), a arrêté les frais judiciaires à 38'169 fr. 10,
comprenant 37'989 fr. 10 de frais d’expertise et les a compensés avec les
avances fournies par les parties (II), a mis les frais à la charge de la partie
requérante X.________ à hauteur de 26'169 fr. 10 (III), a mis les frais à la
charge de la partie intimée Y.________ à hauteur de 11'000 fr. (IV), a mis
les frais à la charge de la partie intimée N.________ à hauteur de 1'000 fr.
(V), a dit que la partie requérante X.________ verserait à la partie intimée
Y.________ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (VI), a dit que la partie
requérante X.________ verserait à la partie intimée N.________ la somme de
6'000 fr. à titre de dépens (VII), a dit que la partie requérante X.________
verserait à la partie intimée Q.________ la somme de 8'000 fr. à titre de
dépens (VIII) et a rayé la cause du rôle (IX).
En droit, le premier juge a constaté qu’Y.________ avait posé de
nombreuses questions supplémentaires à l’expert dans le cadre de la
procédure de preuve à futur qui l’opposait à X., de sorte qu’il
convenait de la considérer comme une partie requérante s’agissant de
l’expertise complémentaire du 29 avril 2016. Il était dès lors justifié de lui
faire supporter une partie des frais liés au complément d’expertise et de
réduire de moitié le montant des dépens auquel elle pouvait prétendre de
X..
B.Par acte du 12 décembre 2016, Y.________ a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme
des chiffres IV et VI de son dispositif, en ce sens que la part de frais de
11'000 fr. soit mise à la charge de la requérante X.________ et que
X.________ doive rembourser à Y.________ son avance de frais de 11'000 fr.,
ainsi que lui verser 8'000 fr. à titre de dépens. Subsidiairement, la
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recourante a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause
en première instance.
Par réponse du 30 janvier 2017, X.________ a conclu, avec suite
de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit une pièce nouvelle
datée du
14 décembre 2016.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Y.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et
ayant principalement pour but l'étude et la réalisation de chauffage,
ventilation, climatisation, installation sanitaire et électricité.
X.________ est une société anonyme, dont le siège se trouve
[...] et dont le but est la production de chaleur, la création, l'exploitation et
la maintenance d'un réseau d'installation de chauffage à distance.
N.________ est une société anonyme ayant son siège à [...] et
dont le but est la fabrication et l'installation de matériaux d'isolation
thermique.
Q.________ est une société anonyme dont le siège est à [...] et
dont le but est la construction, l'installation et l'entretien de conduites et
de tuyaux pour le transport de tout fluide et d'installations annexes, y
compris de tout ouvrage et système d'équipement industriel.
2.En 2008, dans le cadre de la construction d’une nouvelle
manufacture, la société anonyme de la R.________, au [...] s’est associée à
la Commune du [...] pour construire une centrale thermique, avec réseau
de chauffage à distance.
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Dans ce cadre, le 20 juin 2008, X.________ a adjugé à
Q.________ la soumission n° 10, soit : CFC 444 Travaux de conduites de
chauffages enterrées. Le montant total des travaux adjugés correspondait
à 1'069'544 francs.
Q.________ s'est procurée du matériel (tuyaux et manchons)
auprès de N.________ celle-ci ayant aussi posé une partie des manchons.
La direction des travaux était assurée par Y..
3.a) La centrale de chauffe du [...] est en service depuis 2009 et
le réseau produit approximativement l'énergie consommée par 220 villas.
Elle est constituée de deux chaudières de marque [...] d'une puissance de
2'000 KW chacune et d'un réseau de conduites à distance d'environ 3
kilomètres, dont une partie des manchons ont été posés par Q. et
l'autre par son sous-traitant N..
b) Le projet prévoyait la mise en place d'un système de
détection de fuite qui n’a pas pu être mis en service, notamment en raison
d'une humidité stagnante à de nombreux endroits au niveau de l'isolation
des conduites. Ces problèmes d’humidité ont persisté durant les années
2012 et 2013, nonobstant diverses interventions pour tenter de les
résoudre.
Depuis la mise en service du réseau, il a été constaté
d’importantes pertes d'eau, de l'ordre de 400 à 500 litres par jour entre
mi-novembre 2013 et fin février 2014.
c) X. a adressé des avis de défauts à Q.________
concernant ces problèmes d’humidité les 18 juin 2009, 7 juin 2012 et 17
mai 2013.
S'agissant des réparations survenues en 2013, la société [...]
SA, qui a procédé à des fouilles, a adressé à X.________ une facture de
61'986 fr. 10 pour son intervention. N.________ a en outre établi des
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factures s'élevant au total à 19'594 fr. 22. X.________ estime par ailleurs
qu’il y aurait 13 fouilles à entreprendre en urgence et 9 rapidement, pour
un coût qu’elle évalue à 495'000 francs.
4.a) Le 28 février 2014, X.________ a déposé une requête de
preuve à futur auprès du Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois
et du Gros-de-Vaud (ci-après : le Juge de paix). Elle a conclu, avec suite de
frais et dépens, à ce que le bureau [...] SA, route [...], à défaut H.,
chemin [...], soit désigné comme expert et à ce que l’expert réponde à une
liste de questions.
b) Par décision du 22 avril 2014, le Juge de paix a admis la
requête d’expertise en preuve à futur, a désigné les experts proposés par
X. à défaut l’un de l’autre et a chargé l’expert de répondre aux
questions suivantes :
« - Les travaux relatifs aux conduites de chauffage enterrées ayant été
adjugées par X.________ à Q.________ le 20 juin 2008 ont-ils été réalisés
conformément aux règles de l'art ?
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Dans la négative, de quels défauts sont affectés ces travaux ?
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Ces défauts sont-ils liés à la conception du projet, aux matériaux utilisés,
à la réalisation des travaux ou à la direction des travaux ?
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Le type de manchons utilisés est-il adapté au terrain où le réseau a été
aménagé ?
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Quels sont les travaux qui doivent être entrepris pour corriger les défauts
et quel en est le coût ?
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Y a-t-il urgence à entreprendre ces travaux ?
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En raison de l'accumulation d'eau, l'extérieur des tuyaux fait-il l'objet de
problèmes de corrosion et/ou de détérioration rapide ? »
c) Par ordonnance du 5 juin 2014, le Juge de paix a admis la
requête d’inspection locale en preuve à futur déposée le 4 juin 2014 par
X.________ tendant à faire constater l’existence et l’importance d’une fuite
d’eau générée par l’installation de chauffage litigieuse, ainsi que l’état de
la canalisation et de son isolation à l’endroit de cette fuite et désignant
l’expert B.________ pour y procéder, sous supervision de l’huissier de paix.
5.a) L’expert a déposé un rapport d’expertise intermédiaire le
19 décembre 2014, ainsi qu’un rapport final le 29 janvier 2015.
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b) Par courrier du 12 mars 2015, X.________ a indiqué ne pas
avoir de question complémentaire à poser et s’en est remise à justice
s’agissant de la note d’honoraires de l’expert.
Le 8 avril 2015, Q.________ a en substance considéré que le
rapport d’expertise était inutilisable.
Par courrier du 10 avril 2015, Y.________ a sollicité un
complément d’expertise portant sur des questions en lien avec celles déjà
posées à l’expert, à savoir sur la conception du projet (normes applicables,
circonstances locales), sur l’exécution et la surveillance des travaux
(déroulement des travaux et contrôle de l’étanchéité, défauts affectant la
mousse isolante, intervention de N.) et enfin sur le coût des
travaux de réfection.
Le 15 avril 2015, Q. s’est déterminée sur les questions
complémentaires proposées par Y..
Par courrier du 4 mai 2015, N. s’est déterminée sur les
questions complémentaires proposées par Y.. Elle a formulé des
questions à soumettre à l’expert, relatives à l’exécution et à la
surveillance des travaux, en complément de celles qui avaient déjà été
posées sur ce point le 22 avril 2014.
Le 20 mai 2015, X. a indiqué ne pas s’opposer à ce que
les questions complémentaires formulées par Y.________ soient posées à
l’expert.
c) Par prononcé du 15 juillet 2015, le Juge de paix a arrêté les
honoraires dus à l’expert B.________ à 25'989 fr. 10.
Le 16 juillet 2015, le Juge de paix a soumis aux parties un
questionnaire reprenant leurs remarques s’agissant des questions
complémentaires formulées par Y.________ et par N.________.
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d) Par décision du 31 juillet 2015, le Juge de paix a ordonné un
complément d’expertise sur les points validés par les parties et repris
dans son questionnaire du 16 juillet 2015 formulé en ces termes :
« (...) A. Conception du projet
Le 3 mai 2016, il a produit sa note d’honoraires d’un montant
de
14'312 fr. 15, englobant un montant de 2'248 fr. pour un rapport établi par
un tiers – soit le bureau d’ingénieur [...] – non prévu dans le cadre du
mandat.
b) Par courrier du 9 juin 2016, Q.________ a relevé que selon
elle, ni l’expertise, ni son complément ne pouvaient être utilisés. Elle a fait
différentes remarques sur le rapport complémentaire et a requis la fixation
des frais et dépens de la procédure.
Le 22 juin 2016, Y.________ a relevé que l’offre d’honoraires
fournie par l’expert pour la réalisation de son complément d’expertise se
montait à 11'880 fr., TVA comprise, cette offre ne prévoyant pas de faire
appel à un tiers pour lui sous-traiter des questions particulières. Elle a
conclu à ce que la note d’honoraires ne soit pas arrêtée à un montant
supérieur à 12'000 francs.
Par courrier du même jour, N.________ a indiqué ne pas avoir
de remarques à formuler sur la note d’honoraires de l’expert. Elle a requis
que les frais soient mis à la charge de la requérante X.________ et que des
dépens lui soient alloués.
c) Les conseils des parties ont produit la liste de leurs
d’opérations et leurs notes d’honoraires.
E n d r o i t :
1.
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1
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CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique
(art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable, de même
que la réponse. En revanche, la pièce nouvelle produite par l’intimée est
irrecevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2013, n. 26 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal
fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
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27 ad
art. 97 LTF).
3.Intimée à la procédure de preuve à futur, la recourante
reproche au premier juge d’avoir mis une part des frais du rapport
d'expertise complémentaire du 29 avril 2016 à sa charge et de lui avoir
alloué des dépens réduits. Elle soutient que ses questions à l'expert au
stade du complément d'expertise s’inscrivaient dans le prolongement des
questions posées par la requérante X.________, qu'elles avaient permis de
compléter un premier rapport manifestement incomplet et dont les
considérations avaient été modifiées.
3.1
3.1.1Selon l'art. 158 al. 1 CPC, le tribunal administre les preuves en
tout temps, lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (let. a) ou
lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection
est rendu vraisemblable par le requérant (let. b). La doctrine a relevé que
l'utilisation du terme « en tout temps » signifiait que la preuve à futur
pouvait être requise avant la litispendance, d'entrée de cause et jusqu'à la
fin de la cause, nonobstant l'intitulé trop étroit de « preuve à futur »
(Schweizer, CPC commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 158 CPC, Fellmann, in :
Sutter-Somm/Hasenbôhler/Leuenberger [éd.], Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 158
CPC).
En ce qui concerne les frais de la procédure de preuve à futur,
le Tribunal fédéral a considéré qu'en cette matière il n'y avait pas en
principe de partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC et qu'en cas
de procédure autonome (eigenständiges Verfahren), il convenait de
mettre, en application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC – qui permet au tribunal
de s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre
appréciation notamment lorsque des circonstances particulières rendent la
répartition en fonction du sort de la cause inéquitable –, à la charge de la
partie requérante l'entier des frais judiciaires de la procédure de preuve à
futur, sous réserve d'une autre répartition dans le procès au fond, que la
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partie intimée ait ou non conclu au rejet de la requête. La Haute Cour a
motivé cette solution notamment par le fait que le requérant à la preuve à
futur avait le choix, en cas de procédure autonome, d'introduire ou non
par la suite un procès au fond et que, s'il ne le faisait pas, il était juste qu'il
supporte les frais de la procédure de preuve à futur. En outre, l'intimé à
cette procédure n'a pas ce choix pour obtenir une autre répartition des
frais, si ce n'est d'ouvrir une action en constatation négative de droit, ce
qui contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est
d'éviter des procès inutiles (ATF 140 III 30 consid. 3.5 ; ATF 139 III 33
consid. 4.5).
De même, l'on ne saurait prendre en compte le fait que la
partie intimée à la procédure de preuve à futur s'oppose à celle-ci pour lui
en faire supporter les frais. En effet, l'examen des conditions d'application
de l'art. 158 CPC doit être effectué d'office par le juge, les conclusions
n'étant à cet égard pas déterminantes. En outre, à la différence d'un
procès au fond, où l'acquiescement met fin au procès (art. 241 al. 3 CPC),
l'acquiescement à la preuve à futur ne met pas fin à la procédure, mais
entraîne la mise en œuvre de celle-ci si les conditions de l'art. 158 CPC
sont réalisées, l'examen du juge pouvant dans ce cas être sommaire.
L'intimé à la procédure de preuve à futur ne peut donc par un
acquiescement empêcher cette mise en œuvre. Enfin, ne mettre les frais à
la charge de la partie intimée à la procédure de preuve à futur que si celle-
ci s'oppose à la preuve entre en contradiction avec l'art. 106 al. 1 CPC qui
prévoit la mise de ces frais à la charge de la partie acquiesçante (ATF 140
III 30 consid. 3.4.1).
3.1.2L'art. 187 al. 4 CPC prévoit qu'une fois le rapport d'expertise
déposé les parties peuvent demander des explications ou poser des
questions complémentaires. Selon la jurisprudence, ce n'est que lorsque la
partie intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de
preuve qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples
questions complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée
par le requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de
l'intimé (ATF 139 III 33 consid. 4 ; TF 5A_224/2014 du 28 août 2014 consid.
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2.2.2 ; CREC du 31 mars 2016/111). Lorsque la partie intimée étend la
preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve, elle doit être
considérée comme étant également requérante et supporter les frais qui
en découlent. Cela étant, lorsque chaque partie supporte de manière
presque égale les frais, les dépens peuvent être compensés, peu importe
les conclusions de l'expert quant à la répartition des responsabilités (CREC
5 juin 2014/194).
Le juge de la preuve à futur (il en va de même d'ailleurs du
juge des mesures provisionnelles) bénéficie d'une très grande liberté et
pourra fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande
vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la
procédure au fond n'ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une
autre juridiction (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 14 ad
art. 104 CPC). S'il n'y a finalement pas de procès au fond, les parties
peuvent obtenir une décision complémentaire sur les dépens (CREC 8
mars 2013/72).
3.2En l'espèce, le premier juge a considéré qu'au stade de
l'expertise complémentaire les intimées Y.________ et N.________ avaient
posé un nombre considérable de questions qui avaient induit un important
rapport complémentaire, de sorte que ces deux intimées avaient ainsi pris
une place de requérantes. Cela justifiait dès lors de leur faire supporter les
frais d'expertise complémentaire à concurrence de leurs avances, soit
11'000 fr. pour la recourante, et de compenser partiellement les dépens,
c'est-à-dire de les réduire de moitié s'agissant de la recourante, de 8'000 à
4'000 francs.
Cette appréciation ne peut cependant être suivie. En effet,
dans son rapport final du 29 janvier 2015, intitulé « analyse d'éléments de
tuyauterie défaillants du chauffage à distance du [...] », l'expert a répondu
aux 7 questions posées par la requérante X.________ sur la réalisation des
travaux telles qu’elles avaient été retenues par le premier juge dans sa
décision du 22 avril 2014.
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15 -
Dans son courrier du 10 avril 2015, la recourante a proposé
26 questions complémentaires qui ont été reprises par le premier juge
dans le questionnaire qu’il a adressé à l’expert le 16 juillet 2015.
Si le nombre de questions complémentaires est certes
important, force est d’admettre, en les comparant aux questions
principales, qu’elles font partie de la preuve exigée par l’intimée
X.________ sans qu'on puisse constater d'extension à d’autres faits
imposant une autre répartition des frais que celle préconisée par la
jurisprudence rappelée ci-dessus (cf. consid. 3.1.1). De nombreuses
questions sollicitent d’ailleurs en réalité des éclaircissements aux réponses
données par l’expert dans son rapport final du 29 janvier 2015. Il est donc
justifié de faire supporter l’entier des frais et dépens de ce complément à
la requérante.
4.En définitive, le recours doit être admis et la décision modifiée
en ce sens que les frais liés aux expertises principale et complémentaire
doivent être mis à la charge de l’intimée X.________ par 37’169 fr. 10.
Cette dernière devra verser à la recourante Y.________ les montants de
11'000 fr. à titre de restitution de l’avance de frais et de 8'000 fr. à titre de
dépens de première instance.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l'intimée X., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante Y., qui a agi par le biais d’un mandataire
professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance qui peuvent être
arrêtés à 1'100 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 210.11.6]) et mis à la charge de l’intimée X.________.
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16 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée aux chiffres III, IV et VI comme il suit :
III.met les frais à la charge de la partie requérante
X.________ à hauteur de 37’169 fr. 10 (trente-sept mille cent
soixante-neuf francs et dix centimes) ;
IV.supprimé ;
VI.dit que la partie requérante X.________ versera à la partie
intimée Y.________ les sommes de 11'000 fr. (onze mille francs)
à titre de remboursement d'avance de frais et de 8'000 fr.
(huit mille francs) à titre de dépens ;
La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 450 fr.
(quatre cent cinquante francs) sont mis à la charge de
l'intimée X..
IV. L'intimée X. versera à la recourante Y.________ une
indemnité de 1'550 fr. (mille cinq cent cinquante francs) à titre
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
17 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Denis Bettems, avocat (pour Y.),
-Me Alain Thévenaz, avocat (pour X.).
-Me Jean-Philippe Rochat, avocat (pour N.),
-Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :