855 TRIBUNAL CANTONAL JE13.055349-142026 414 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 24 novembre 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Courbat Greffier :M. Zbinden
Art. 158, 319 al. 1 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________ SA, à Pully, intimée, contre l’ordonnance de complément d’expertise rendue le 30 octobre 2014 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
3 - X.________ dans l’hypothèse où ladite ordonnance consistait en une acceptation tacite de toutes les questions de celui-ci. 3.a) Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 11 ad. 319 CPC). L’admission d’un complément d’expertise est une « autre décision » au sens de l’art. 319 let. b CPC et est attaquable pour autant qu’elle puisse causer un préjudice difficilement réparable (CREC 11 juillet 2014/237 c. 1b ; CACI 26 septembre 2014/510 c. 1). Le préjudice difficilement réparable est nié si le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond, l’éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 11 juillet 2014/237 c. 1c/bb). b) En l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle s’oppose à la question formulée dans le complément d’expertise requis (lettre D, chiffre 1). Elle estime que le point de savoir si elle aurait dû conseiller la partie adverse sur le système de sécurité installé par un tiers n’a pas lieu d’être dans une requête de preuve à futur, ce type de procédure devant s’inscrire dans la seule perspective de la notion de « mise en danger des preuves ». L’art. 158 al. 1 let. b CPC prévoit que le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger de celles-ci ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. La procédure de preuve à futur peut ainsi également servir à estimer les chances de succès d’un procès (Schweizer, CPC commenté, n. 14 ad art. 158 CPC). Contrairement à ce que soutient la recourante, ladite procédure n’est donc pas limitée au cas où une preuve serait mise en danger.
4 - Quoi qu’il en soit, le recours devra de toute manière être déclaré irrecevable faute de préjudice difficilement réparable, le recourant conservant la faculté de contester la valeur probante du complément d’expertise dans l’éventuelle procédure au fond. 4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. III. L’arrêt est exécutoire.
5 - Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. Philippe Liechti (pour P.________ SA) -M. Christophe Sivilotti (pour X.________) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :