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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.053487-170067
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 6 avril 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
M.Sauterel et Mme Merkli, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 110 CPC ; 6 et 11 TDC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
Lausanne, contre la décision rendue le 20 décembre 2016 par la Juge de
paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec
M. et T.________, tous deux au Mont-sur-Lausanne, et
N.________SA, à Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
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2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 20 décembre 2016, la Juge de paix du district
de Lausanne a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 18'630 fr. 40, étaient
laissés à la charge de l’Etat (I), a dit que la bénéficiaire était, dans la
mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires
mis à la charge de l’Etat (II), a condamné la partie requérante à verser aux
parties intimées M.________ et T., solidairement entre eux, la
somme de 10'593 fr. 35 TTC, à titre de dépens pour les honoraires et
débours de leur conseil (III), a condamné la partie requérante à verser à la
partie intimée N.SA la somme de 6'500 fr. TTC à titre de dépens
pour les honoraires et débours de son conseil (IV), a dit que Maître
Adrienne Favre serait indemnisée en sa qualité de conseil d’office
d’Y., par décision séparée (V) et a rayé la cause du rôle (VI).
En droit, le premier juge a considéré que les dépens en
matière de preuve à futur étaient fixés conformément au tarif prévu en
matière de procédure sommaire, que l’intimé à la requête de preuve à
futur avait droit à des dépens pour cette procédure même s’il avait conclu
au rejet et que la requête avait été finalement admise, dès lors qu’il était
attrait en procédure contre son gré. En l’espèce, les intimés avaient agi
avec le concours d’un avocat et ils avaient le droit à des dépens, ceux-ci
devant être fixés comme en matière de procédure sommaire
conformément à l’art. 158 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008 ; RS 272) et en considérant qu’il s’agissait d’une cause de
nature non patrimoniale (art. 26 TFJC [(tarif des frais judiciaires civils du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Au vu des listes des opérations
produites, de la longueur de la procédure et de la complexité de la cause,
les honoraires auxquels prétendaient les parties intimées ne paraissaient
pas excessifs, de sorte qu’il se justifiait d’allouer, à titre de dépens, à
M. et T.________, solidairement entre eux, la somme de 10'593 fr.
35 pour toute chose et à N.________SA la somme de 6'500 fr. pour toute
chose, comme les intéressés le demandaient.
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3 -
B.a) Par acte du 3 janvier 2017, Y.________ a recouru contre la
décision précitée, en concluant, sous suite de frais, préalablement à
l’octroi de l’effet suspensif au recours et, principalement, à la réforme de
la décision entreprise en ce sens qu’elle ne doive aucune indemnité aux
parties intimées à titre de dépens. Subsidiairement, la recourante a conclu
à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu’elle soit condamnée à
verser à M.________ et T., solidairement entre eux, une somme qui
ne soit pas supérieure à 3'000 fr. à titre de dépens et qu’elle soit
condamnée à verser à N.SA une somme qui ne soit pas supérieure
à 2'000 fr. à titre de dépens. Plus subsidiairement, elle a conclu à
l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause au premier
juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit
un onglet de pièces sous bordereau et a requis d’être mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
b) Le 18 janvier 2017, la Juge déléguée de la Cour de céans a
admis la requête d’effet suspensif.
c) Par ordonnance du 9 mars 2017, la Juge déléguée de la
Cour de céans a accordé à Y. le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
d) Le 22 mars 2017, N.SA a relevé qu’elle ne
déposerait pas de réponse formelle, dès lors qu’elle n’intervenait qu’à titre
subsidiaire et sans préjudice à ses droits sur le fond, et qu’elle s’en
remettait à la justice s’agissant du recours.
e) Par réponse du 24 mars 2017, M. et T. ont
conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.
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4 -
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.La requérante Y.________ est propriétaire pour deux tiers de la
parcelle n° [...] de la Commune du Mont-sur-Lausanne, sur laquelle est
érigée la villa dans laquelle elle réside. Elle était précédemment
propriétaire de l’intégralité de ladite parcelle.
Les intimés M.________ et T.________ sont copropriétaires,
chacun pour une demie, d’un tiers de la parcelle n° [...] de la Commune du
Mont-sur-Lausanne, qu’ils ont acheté à la requérante en 2010. Ils y ont
construit une villa contiguë à celle d’Y..
L’intimée N.SA (ci-après : N.SA) assure la
couverture d’assurance ménage et bâtiment, en particulier dégâts d’eau,
de la villa de la requérante.
2.a) Par requête de preuve à futur déposée le 6 décembre 2013
contre M. et T. ainsi que contre la N.SA, Y.
a demandé la mise en œuvre d’une expertise visant notamment à
constater différents défauts entachant les travaux réalisés par les intimés
M. et T.________ sur la parcelle n° [...] ainsi qu’à déterminer les
causes des infiltrations d’eau dans sa villa.
b) Par ordonnance de preuve à futur rendue le 21 janvier 2014
ensuite d’une audience tenue le même jour, la Juge de paix du district de
Lausanne (ci-après : la Juge de paix) a notamment admis la requête de
preuve à futur et désigné [...] en qualité d’expert.
[...] a déposé son rapport d’expertise le 27 mars 2015.
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5 -
Par prononcé du 22 juin 2015, la Juge de paix a arrêté à 9'352
fr. 80 les honoraires de l’expert [...].
[...] a déposé un rapport complémentaire d’expertise le
16 février 2016. Il a notamment estimé le coût des travaux à effectuer sur
la villa d’Y.________ à 33'985 fr. 45.
Par prononcé du 22 avril 2016, la Juge de paix a arrêté à 8'877
fr. 60 les honoraires de l’expert pour le rapport complémentaire.
3.a) Le 25 août 2016, la Juge de paix a informé les parties
qu’elle entendait statuer sur la question des frais et dépens de la
procédure de preuve à futur et leur a imparti un délai pour se déterminer
à cet égard et lui faire parvenir une liste détaillée de leurs opérations
indiquant le temps total consacré à l’exercice du mandat et le montant
requis à titre d’honoraires.
b) Par courrier du 29 août 2016, l’agent d’affaires breveté
Jean-François Pfeiffer, mandataire de la N.SA, a demandé que le
montant de ses dépens soit arrêté de manière globale à 6'500 fr., montant
comprenant les « honoraires et débours pour 211 opérations effectuées
depuis le 09.01.2014 dont comparution à l’audience de preuve à futur,
très nombreuses correspondances avec les parties, l’expert et le Juge de
paix, examens de nombreux documents, conférences avec client et
conférences téléphoniques avec toutes les parties ».
Le 7 septembre 2016, Jean-François Pfeiffer a produit une liste
détaillée de ses opérations du 8 janvier 2014 au 7 septembre 2016, sans
indiquer toutefois leur durée, ainsi qu’une liste de ses débours chiffrés à
563 fr. 40.
c) Par courrier du 14 septembre 2016, Y. a relevé que
les parties avaient entamé des discussions transactionnelles et a prié la
Juge de paix de ne pas clôturer le dossier.
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6 -
Le 15 septembre 2016, Me Olga Collados Andrade, conseil des
époux M.________ et T., a requis que la décision sur la répartition
des frais soit renvoyée à la décision finale. Elle a en outre joint à son
courrier une liste détaillée de ses opérations pour les années 2013 à 2016
qui s’élevaient à 10'593 fr. 35 au total.
Par courrier du 14 octobre 2016, Y., par son conseil, a
relevé qu’il ne fallait pas fixer les frais et dépens de la procédure de
preuve à futur tant que des pourparlers transactionnels étaient en cours
entre les parties.
Le 11 octobre 2016, Jean-François Pfeiffer, agissant pour la
N.SA, a relevé que sa cliente ne participait pas aux éventuels
pourparlers transactionnels en cours entre les parties et a requis de la
Juge de paix qu’elle rende une décision sur les frais et dépens de la
procédure de preuve à futur.
d) Le 14 novembre 2016, Y. a relevé que le montant
réclamé par M.________ et T.________ à hauteur de 10'593 fr. 35 était
manifestement excessif et qu’il convenait de retrancher de ce montant les
opérations du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 pour un montant
de 4'110 fr., dès lors que celles-ci n’étaient pas nécessaires, le juge de
paix étant tenu d’examiner d’office les conditions d’admission de la
preuve à futur. Elle a également soutenu qu’il fallait mettre les opérations
relatives au complément d’expertise requis par les intimés, par 1'166 fr.
50, à la charge de ceux-ci. Enfin, compte tenu de la nature de l’affaire,
Y.________ a estimé que les dépens des intimés ne sauraient excéder 3'000
fr., la même remarque s’appliquant aux dépens à allouer à l’agent
d’affaires breveté Jean-François Pfeiffer.
e) Le 13 décembre 2016, Jean-François Pfeiffer a requis de la
Juge de paix qu’elle rende une décision sur les frais et dépens de la
procédure de preuve à futur.
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7 -
E n d r o i t :
1.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent notamment
les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique
(art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est de dix jours à compter de la
notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC). Le recours,
écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la
Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; RSV 173.01]).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
1.2Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. Il en va de
même des pièces produites par la recourante, qui figuraient déjà au
dossier de première instance.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation
du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
éd.,
2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
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l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2
e
éd., 2014, n. 27 ad
art. 97 LTF).
3.
3.1La recourante invoque d’abord une violation de l’art. 58 CPC,
selon lequel le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose
que ce qui est demandé. Elle expose que le premier juge aurait fixé le 25
août 2016 un délai au
15 septembre 2016 aux parties pour se déterminer sur les frais et dépens
ainsi que pour faire parvenir une liste détaillée des opérations de leurs
conseils indiquant le temps consacré à l’exercice du mandat et le montant
requis à titre d’honoraires. Elle soutient que les intimés M.________ et
T.________ auraient conclu au renvoi de la décision sur les frais et dépens à
la décision finale et qu’ils auraient en outre produit une liste des
opérations détaillées faisant état d’honoraires pour 10'593 fr. 35. Quant à
l’intimée la N.SA, elle aurait produit une liste de ses opérations
pour un montant de 6'500 fr. et se serait bornée à conclure à ce qu’une
décision soit rendue sur les frais et dépens de la procédure de preuve à
futur. Ainsi, la recourante estime que les intimés n’auraient pas conclu à
l’allocation de dépens.
Les intimés M. et T.________ font quant à eux valoir
qu’ils auraient valablement conclu à l’allocation de dépens dans leur
procédé écrit sur la requête de preuve à futur en janvier 2014 déjà. Ils
auraient en outre réitéré leur demande par courrier du 15 septembre 2016
et estimé qu’une indemnité de 10'593 fr. 35 devait leur être allouée.
3.2Dans leurs déterminations du 15 septembre 2016, les intimés
M.________ et T.________ ont indiqué, en se fondant sur l’arrêt CREC n° 400
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du 13 novembre 2014, qu’il semblait opportun de renvoyer la décision sur
la répartition des frais à la décision finale, tout en produisant cependant
une liste des opérations de leur conseil pour les années 2013 à 2016
comme requis par le premier juge. Ce faisant, les intimés ont en réalité
conclu principalement et de manière prudente, ainsi que cela ressort des
termes « il semble opportun », à l’application de la jurisprudence de la
CREC précitée et, subsidiairement, par la production de la liste
d’opérations requise par le premier juge, au paiement immédiat des
dépens. On ne saurait leur en tenir rigueur et on ne voit pas que le
premier juge aurait ainsi violé l’art. 58 CPC.
Il en va de même quant à la détermination de la N.________SA,
qui a produit une liste des opérations de son mandataire pour un montant
global de 6'500 fr., ce qui ne peut être compris que comme une conclusion
en paiement de dépens pour ce montant, ce d’autant plus que cette
intimée a expressément sollicité à plusieurs reprises le premier juge de
rendre une décision sur les frais et dépens.
Ce premier moyen doit être rejeté.
4.1Dans un second moyen, la recourante invoque une violation du
TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6). Elle considère que la valeur litigieuse serait constituée par le
coût des réparations des défauts affectant sa propriété, estimés par
l’expert à 33'985 fr. 45, dont il faudrait tenir compte sans frais judiciaires
ni dépens. Or, l’art. 6 al. 1 TDC prévoirait, pour une valeur litigieuse
comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr., des dépens allant de
1'500 fr. à 6'000 fr., les montants d’honoraires annoncés par les parties
étant ainsi excessifs. En particulier, la recourante relève, s’agissant de la
note d’honoraires du conseil des intimés M.________ et T.________, que les
opérations relatives aux déterminations du 21 janvier 2015, soit celles
effectuées du 7 décembre 2013 au 19 septembre 2014 pour un montant
de 4'110 fr., n’étaient pas nécessaires dans le cadre de la preuve à futur,
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10 -
le juge de paix étant tenu d’examiner d’office les conditions d’admission
de la preuve à futur et la requête ayant par ailleurs été admise. Quant à la
note d’honoraires du mandataire de la N.SA, elle soutient que le
montant de 6'500 fr. serait excessif, celle-ci n’ayant pas participé
activement à l’expertise et ne s’étant pas déterminée sur son résultat, se
bornant à s’en remettre à justice, de sorte que l’entier des dépens
réclamés ne saurait lui être alloué.
La recourante fait enfin valoir que le résultat ne serait pas
différent si la valeur litigieuse ne pouvait être fixée et que le défraiement
devait être évalué librement d’après les éléments mentionnés à l’art. 3 al.
2 TDC. En effet, la difficulté et l’importance de la cause ne justifieraient en
rien les montants alloués à titre de dépens par le premier juge, la
N.SA ne s’étant pas impliquée dans le cadre de cette procédure et
s’en étant remise à justice lorsqu’il a fallu se déterminer. Quant aux
intimés M. et T., il faudrait à tout le moins retrancher le
montant de 4'110 fr. déjà évoqué ci-dessus.
Les intimés M.________ et T.________ soulignent pour leur part
que, bien que l’on soit en présence d’une procédure sommaire, les
opérations auraient été nombreuses, les parties ayant été sollicitées à
plusieurs reprises pour prendre position sur les conclusions de l’expert. Ils
se prévalent de l’application de l’art. 20 al. 1 TDC, qui permet de fixer des
dépens supérieurs à ceux prévus par le tarif dans les causes ayant
nécessité un travail extraordinaire, ce qui légitimerait la quotité des
dépens alloués par le premier juge.
4.2
4.2.1S’agissant des dépens de la procédure de preuve à futur, le
Tribunal fédéral a considéré que la partie requérante à la preuve à futur
devait indemniser la partie intimée pour ses frais de mandataire
professionnel, sous réserve d’une autre répartition dans la décision au
fond. En effet, la partie intimée est amenée contre sa volonté à participer
à la procédure de preuve à futur et elle doit collaborer à la preuve, par
exemple lors d’une expertise. Dans la mesure où elle est assistée par un
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11 -
mandataire professionnel, cela entraîne des frais qui doivent être
indemnisés (ATF 140 III 30 consid. 3.6 ; CREC 4 août 2014/261 consid. 3b).
4.2.2Aux termes de l’art. 17 TDC (tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6), les dépens d’une procédure de
preuve à futur au sens de l’art. 158 CPC sont fixés comme en matière de
procédure sommaire. La fixation des dépens est ainsi régie par
l’art. 6 TDC, ceux-ci devant être arrêtés en tenant compte de la valeur
litigieuse. Cependant, selon l’art. 3 al. 3 TDC, si la valeur litigieuse ne peut
pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement d’après les autres
éléments d’appréciation mentionnés à l’alinéa 2 de cette disposition, soit
l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps
consacré par l’avocat, le juge appréciant l’étendue des opérations
nécessaires pour la conduite du procès.
L’article 6 TDC prévoit, pour une valeur litigieuse de 30'000 à
100'000 fr., un défraiement de l’avocat de 1'500 fr. à 6'000 fr. en
procédure sommaire.
S’agissant du défraiement de l’agent d’affaires breveté, il est
compris entre 1'125 fr. et 4'500 fr. pour une valeur litigieuse de 30'000 à
100'000 fr. en procédure sommaire (art. 11 TDC).
4.3
4.3.1En l’espèce, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge en
se référant à l’art. 26 TFJC relatif à la procédure simplifiée dans une cause
non patrimoniale, la présente contestation porte bien sur une affaire
patrimoniale. Ainsi, il y a lieu de faire application de l’art. 6 TDC s’agissant
de la rémunération du conseil des époux M.________ et T.________.
Au vu de la note d’honoraires dudit conseil, qui chiffre son
défraiement à 10'593 fr. 35, on ne peut que constater qu’on se situe
largement au-delà du montant maximal prévu par l’art. 6 TDC, qui est de
6'000 francs.
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12 -
Il est vrai que la note d’honoraires de ce conseil comprend des
opérations remontant au 7 décembre 2013, soit la date de réception de la
requête de la recourante. En l’état du dossier, il apparaît que les
opérations dès le mois de décembre 2013 concernaient déjà l’audience du
21 janvier 2014. Contrairement à ce que prétend la recourante, on ne
discerne pas que les opérations effectuées jusqu’en septembre 2014
auraient trait à la recevabilité de la requête de preuve à futur. Par ailleurs,
la cause a nécessité une expertise et un complément, dont les frais se
sont élevés à 18'230 fr. 40 au total. Les intimés à la requête ont posé des
questions à l’expert, considérées comme connexes par le premier juge.
Ainsi, la cause ne saurait être considérée comme simple sans pour autant
être excessivement complexe. Au demeurant, le premier juge n’a pas
imputé la longueur de la procédure à la recourante.
Dans ces circonstances, les honoraires du conseil des intimés à
la requête peuvent être admis à hauteur de 6'000 fr. afin de ne pas
dépasser la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, mais tout en tenant compte,
dans une moindre mesure cependant, des autres critères évoqués par le
premier juge.
4.3.2La note d’honoraires et débours du mandataire de la
N.________SA du 29 août 2016, à hauteur de 6'500 fr., n’est pas détaillée.
L’agent d’affaires breveté se borne à indiquer qu’il a effectué 211
opérations depuis le 9 janvier 2014, dont la comparution à l’audience de
preuve à futur, de très nombreuses correspondances avec les parties,
l’expert et le juge de paix, l’examen de nombreux documents, conférences
avec le client et conférences téléphoniques avec les parties, l’ensemble de
ces opérations se chiffrant à 6'500 francs. L’agent d’affaires breveté a
toutefois produit une liste détaillée de ses débours, établie le 7 septembre
2016, pour un montant total de 563 fr. 40 pour la période du 8 janvier
2014 au 7 septembre 2016, dont on peut déduire le détail des opérations
effectuées.
Si l’on déduit des 6'500 fr. les débours, par 563 fr. 40, le solde
de
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5'936 fr. 60 représente les honoraires effectifs de l’agent d’affaires
breveté pour la période concernée. Selon l’art. 11 TDC, pour une valeur
litigieuse entre 30'001 fr. et 100'000 fr., les dépens s’échelonnent entre
1'125 fr. et 4'500 francs. Les dépens octroyés en l’espèce à hauteur de
presque 6'000 fr. sans débours se situent donc largement au-delà de la
fourchette prévue pour une valeur litigieuse de 100'000 francs. Ils
correspondent, selon l’art. 11 TDC, à une valeur litigieuse de quelque
250'000 francs.
Il se justifie ainsi de s’en tenir à la fourchette entre 30'001 fr.
et
100'000 fr. et de n’octroyer qu’un montant de 3'000 fr. à titre de dépens,
y compris les débours, pour tenir compte du fait que la N.________SA,
assureur dégâts d’eau de la recourante, n’a pas été impliquée dans la
procédure dans la même mesure que les autres intimés, comme elle le
reconnaît du reste elle-même dans sa réponse, relevant n’être intervenue
qu’à titre subsidiaire.
5.1En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision entreprise réformée en ce sens que Y.________ est condamnée à
verser aux parties intimées M.________ et T., solidairement entre
eux, la somme de 6'000 fr. à titre de dépens pour les honoraires et
débours de leur conseil (III) et qu’elle est condamnée à verser à la partie
intimée N.SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens pour les
honoraires et débours de son mandataire (IV).
5.2La recourante obtient partiellement gain de cause sur ses
conclusions subsidiaires. En effet, les deux parties intimées se sont vues
réduire leurs dépens, objets du litige. Les dépens du conseil de M.
et T. sont passés de 10'593 fr. 35 à 6'000 fr. et ceux du
mandataire de la N.________SA de 6'500 fr. à 3'000 francs. A cet égard, il y
a lieu de relever que l’intimée N.________SA ne peut échapper à la
condamnation aux frais judiciaires, même si elle s’est abstenue de prendre
-
14 -
des conclusions et s’en est remise à justice. Elle doit aussi être considérée
comme la partie succombante dans la mesure où la décision entreprise est
modifiée à son détriment (TF 4A_616/2013 du 16 juin 2014 consid. 4 ; cf.
ATF 123 V 156 consid. 3).
Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième
instance, arrêtés à 470 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront assumés à hauteur de
170 fr. par la recourante et laissés provisoirement à la charge de l’Etat,
celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le solde de 300 fr. sera
réparti à hauteur de 200 fr. à la charge des intimés M.________ et
T., solidairement entre eux, et de 100 fr. à la charge de la
N.SA.
5.3La charge des dépens est évaluée à 2'000 fr. pour Y.
ainsi que pour M. et T., qui sont assistés d’un avocat (art. 8
TDC). Quant à la N.SA, dès lors qu’elle est assistée d’un agent
d’affaires breveté, sa charge de dépens peut être évaluée à 1'125 fr. (art.
13 TDC). En définitive, les intimés M. et T., solidairement
entre eux, verseront à la recourante la somme de 1’000 fr. à titre de
dépens réduits de deuxième instance. Quant à l’intimée N.________SA, elle
versera à la recourante la somme de 750 fr. à titre de dépens réduits de
deuxième instance.
5.4Le conseil juridique commis d’office est rémunéré
équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. c CPC).
5.4.1Dans son décompte du 5 mai 2017, l’avocate Adrienne Favre
indique avoir consacré 7,85 heures à son mandat et chiffre ses débours à
11 francs. Le poste « envoi du recours » (0,2 heure) n’a pas à être
rémunéré, s’agissant d’un pur travail de secrétariat. Quant au temps
passé à la rédaction de lettres et de courriels à la cliente, facturé à
hauteur de 1,2 heures, il est excessif au vu de la nature de la cause et doit
être réduit de moitié. Il en va de même s’agissant du temps facturé pour
les téléphones avec la cliente, qui s’élève à 1,3 heures et qui doit être
réduit à 0,65 heure. Enfin, sur les quatre heures que le conseil dit avoir
consacré à la rédaction d’un acte de recours, il ne se justifie de rémunérer
-
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que trois heures au vu de l’ampleur de l’acte et de la simplicité de la
présente cause. En définitive, il y a lieu de retrancher 2,45 heures des
7,85 heures annoncées, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1
let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Favre sera
arrêtée à 972 fr. (180 x 5.4) pour ses honoraires, plus 11 fr. pour ses
débours, TVA par 8%
(78 fr. 65) en sus, soit une indemnité totale de 1’061 fr. 65.
5.4.2Dans la mesure de l’art. 123 CPC, la bénéficiaire de
l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais
judicaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mises provisoirement à
la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. La décision est réformée aux chiffres III et IV de son dispositif
comme suit :
III.condamne la partie requérante à verser aux parties
intimées M.________ et T.________, solidai-rement entre eux, la
somme de 6'000 fr. (six mille francs), à titre de dépens pour
les honoraires et débours de leur conseil;
IV.condamne la partie requérante à verser à la partie
intimée N.________SA la somme de
3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens pour les
honoraires et débours de son mandataire;
La décision est maintenue pour le surplus.
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16 -
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 470 fr.
(quatre cent septante francs), sont mis par 170 fr. (cent
septante francs) à la charge de la recourante Y.________ et
laissés à la charge de l’Etat, par 200 fr. (deux cents francs) à la
charge de M.________ et T., solidairement entre eux, et
par 100 fr. (cent francs) à la charge de N.SA.
IV. L’indemnité de Me Adrienne Favre, conseil d’office de la
recourante Y., est arrêtée à 1'061 fr. 65 (mille soixante
et un francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA
compris.
V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue, dans la
mesure de
l’art. 123 CPC, de rembourser les frais judicaires et l’indemnité
de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat.
VI. Les intimés M. et T., solidairement entre eux,
doivent verser à la recourante Y. la somme de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’intimée N.SA doit verser à la recourante Y. la
somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de
dépens de deuxième instance.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
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17 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Adrienne Favre (pour Y.),
-Me Olga Collados Andrade (pour M. et T.________),
-M. Jean-François Pfeiffer (pour N.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :