855 TRIBUNAL CANTONAL JE13.042004-160500 113 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er avril 2016
Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffière :Mme Vuagniaux
Art. 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________, à St-Sulpice, requérant, contre la décision d'avance de frais rendue le 17 mars 2016 par la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec Y.________SÀRL, à Villeneuve, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
6.1Aux termes de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours. Lorsque le sort des frais de première instance est attaqué de manière séparée, c'est-à-dire indépendamment de l'issue de la procédure au fond, les conclusions doivent préciser, sous peine d'irrecevabilité, quel
3 - montant devrait être mis à la charge de quelle partie. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à ce que, même en cas de rejet de l'appel au fond, les frais soient mis à la charge de la partie adverse « dans une plus large mesure » (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D_61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, in RSPC 2012 p. 92). Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 2 juin 2014/190 ; CREC 30 janvier 2014/37 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). 6.2En l'espèce, le recourant expose que le montant de 6'000 fr. demandé est particulièrement élevé au vu du coût moyen d'un insert et qu'il n'y a pas lieu de démonter le manteau de la cheminée dans le cadre de l'expertise à intervenir. Il ne formule toutefois aucune conclusion chiffrée, à savoir quel montant il serait enclin à verser à titre d'avance de frais de preuve à futur à l'appui de son argumentation. Au vu de la jurisprudence précitée, il s'agit d'un vice irréparable, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, sans qu’il ne soit nécessaire d’impartir un délai au recourant pour y remédier. 7.L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. X.________ -Y.________Sàrl La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de l'Ouest lausannois La greffière :