852 TRIBUNAL CANTONAL JE13.036103-140504 137 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 avril 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Courbat Greffière:MmeChoukroun
Art. 104 al. 3, 106 al. 1, 110, 158 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.Q., et B.Q., à Yvonand, requérants, contre la décision rendue le 6 mars 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec F.________ SA et L.________ SA, à Fribourg, intimés, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 6 mars 2014, adressée aux parties le même jour, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois et Gros-de-Vaud a arrêté à 853 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’expert (I), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 1'033 fr., comprenant 853 fr. 20 de frais d’expertise et 180 fr. d’émolument, et les a compensés avec l’avance fournie par la partie requérante (II), mis les frais judiciaires à la charge de la partie requérante A.Q.________ et B.Q.________ (III), dit qu’il n’est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V). En droit, le premier juge a considéré que les frais devaient être mis à la charge de la partie requérante dans la procédure de preuve à futur et qu’il lui appartiendra, le cas échéant, d’en demander le remboursement dans le cadre de la procédure au fond. B.Par acte du 17 mars 2014, A.Q.________ et B.Q.________ ont formé recours contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les dépens qui pourront être réclamés par A.Q.________ et B.Q.________ dans le cadre de la procédure au fond sont arrêtés à 1'656 fr. 80. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.A.Q.________ et B.Q.________ (ci-après : les recourants) sont propriétaires de l’immeuble n° [...] sis sur la commune d’[...]. En 2006, ils ont fait appel à F.________ SA, entreprise active notamment dans la vente et la distribution de matériaux pour la construction, afin de procéder à la réfection des façades de leur immeuble
3 - au prix forfaitaire de 89'000 fr. En novembre 2006, F.________ SA a mandaté L.________ SA, entreprise de peinture, gypserie, tapisserie, revêtements et plâtrerie, pour repeindre les façades de l’immeuble. 2.Dès le mois de mars 2008, les recourants ont constaté des problèmes récurrents s’agissant de la teinte de la peinture utilisée sur les façades sud et est, ainsi que pour des retouches sur les façades nord et ouest de leur immeuble. Le 3 décembre 2011, les recourants ont informé F.________ SA que les problèmes de teintes sur les façades de leur immeuble subsistaient, malgré les deux interventions de L.________ SA en 2008 puis en 2010. F.________ SA et L.________ SA ont refusé de prendre en charge une part des frais de l’expertise proposée par les recourants en vue de déterminer l’origine du défaut et les éventuelles responsabilités des différents intervenants. Dans son rapport du 25 août 2012, l’expert privé mandaté par les recourants a exposé que L.________ SA était responsable des défauts constatés. Il a indiqué qu’en raison de l’absence d’un contrôle lorsque la peinture avait été teintée en atelier, l’entreprise n’avait pas utilisé la bonne teinte lors des réfections de la façade en 2008. L.________ SA ayant refusé de prendre en charge les travaux de réfection des façades de l’immeuble, les recourants ont notifié, respectivement le 15 avril 2013 à F.________ SA et le 9 juillet 2013 à L.________ SA, les commandements de payer n° 1390692 et n° 1390691 auprès de l’Office des poursuites de la Sarine. 3.Le 8 août 2013, les recourants ont déposé une requête de preuve à futur à l’encontre de F.________ SA et L.________ SA devant le Juge de paix du district du Jura Nord – vaudois et du Gros-de-Vaud.
4 - E n d r o i t : 1.Par renvoi de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272), une décision sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens au sens de l’art. 95 CPC, est susceptible de recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC. Interjeté en temps utile, soit dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
éd., Zurich 2013, n. 24 ad art. 158 CPC; Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). Un renvoi au juge du fond pour trancher la question des frais s’accorde ainsi mal avec le fait qu’il n’y a pas d’obligation de saisir ce juge. L’art. 106 al. 1 CPC, selon lequel les frais sont mis à la charge de la partie succombante, ne fournit pas non plus une solution satisfaisante en matière de preuve à futur. En effet, l’objet même de la procédure y relative, qui consiste seulement dans l’établissement des faits, exclut en principe, hormis le cas où l’une d’elles s’oppose à la preuve, qu’il y ait une partie succombante (Zürcher, DIKE-Komm-ZPO, Zurich/St-Gall 2011, n. 20 ad art. 158 CPC). La doctrine majoritaire estime que le juge bénéficie d’une très large liberté s’agissant de la fixation des frais judiciaires au stade de la procédure de preuve à futur ou de leur renvoi à la procédure au fond. Il peut fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande
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vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la
procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une
autre juridiction, voire devant des arbitres (Tappy, CPC commenté, op. cit.,
la solution du règlement des frais judiciaires - y compris les dépens
puisque l’action ultérieure en remboursement porte également sur les
dépens - de la procédure de preuve à futur à l’issue de celle-ci, cette
procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond, qui
se termine au moment où la preuve à futur est administrée. En effet, si
aucune action condamnatoire n’est ouverte par la partie qui entend faire
valoir son droit, il convient d’éviter à l’autre partie se voit contrainte
d’ouvrir elle-même une action au fond pour voir les frais judiciaires fixés.
En revanche, et conformément à la doctrine majoritaire, la Haute cour
admet que si le juge constate que la procédure de preuve à futur engagée
avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie d’une action au
fond, il peut librement procéder à la fixation des frais judiciaire à l’issue de
la procédure à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond (ATF 140 III
30).
c) La Chambre des recours civile a adopté quant à elle une
position nuancée, dans deux affaires où la partie intimée ne s’était pas
opposée au principe même de la preuve à futur (CREC 30 mai 2013/175 ;
CREC 8 mars 2013/72). Elle a ainsi relevé que la question du droit de la
partie intimée à des dépens était admise par la doctrine, avec quelques
nuances (citant Fellmann, op. cit., nn. 39 - 40 ad art. 158 CPC), et que,
selon la doctrine majoritaire, il y avait lieu de statuer à ce sujet à l’issue de
la procédure de preuve à futur (citant, outre l’auteur précité,
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
e
éd., 2013, § 18, p.
338-339 et
§ 22, p. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC). Elle n’en a pas
moins considéré que le juge de la preuve à futur jouissait d’une grande
liberté et, comme l’admettait Tappy (CPC commenté, op. cit., n. 14 ad art.
104 CPC), pouvait fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins
7 - grande vraisemblance du droit invoqué que son appréciation du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction. Elle s’est ainsi bornée, dans les deux affaires susmentionnées, à renvoyer la cause au juge de première instance afin qu’il statue sur les dépens. S’agissant plus précisément des dépens alloués à la partie requérante, la Chambre de céans a confirmé une décision par laquelle tant les frais que des dépens avaient été mis à la charge de la partie intimée. Celle-ci avait conclu à tort au rejet de la requête de preuve à futur et avait donc succombé, ce qui justifiait de mettre les frais à sa charge. Dés lors que l’expertise avait procuré un résultat favorable à la partie requérante qu’aucun procès au fond n’était pendant entre les parties et eu égard au large pouvoir d’appréciation à reconnaître au juge, il pouvait se justifier que des dépens soient mis à la charge de la partie intimée (CREC 7 juin 2013/191). 3.2Dans le cas d’espèce, aucun motif ne justifierait de raisonner pour les dépens de manière différente que pour les frais judiciaires. L’expertise sollicitée par les recourants leur donne gain de cause alors que les frais judiciaires ont été mis à leur charge. Il est dès lors très vraisemblable qu’ils agiront dans un procès séparé pour obtenir la réparation de leur dommage et le remboursement des frais judiciaires, comme ils l’indiquent d’ailleurs dans leur recours. Ainsi, on ne se trouve pas dans l’hypothèse où les recourants seraient contraints d’agir dans un procès séparé uniquement afin d’obtenir l’allocation de dépens. C’est enfin à tort que les recourants prétendent qu’ils seront forclos de faire valoir des dépens devant le juge au fond si leur quotité n’est pas fixée par le premier juge. En effet, conformément à la jurisprudence précitée, l’action ultérieure en remboursement des frais de justice porte également sur les dépens dont la quotité et l’allocation seront établies à ce moment-là.
8 - Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en particulier des conclusions des recourants, du résultat de l’expertise, du fait que les frais ont été mis à charge des recourants, du fait qu’un procès au fond sera vraisemblablement intenté par les recourants, et eu égard au large pouvoir d’appréciation dont jouit le juge en la matière, l’absence de fixation de la quotité des dépens en faveur des recourants peut se justifier. Partant, le recours doit être rejeté. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants B.Q.________ et A.Q.________, solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
9 - Le président : La greffière : Du 16 avril 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Pascal Stouder, aab (pour B.Q.________ et A.Q.), -F. SA, -L.________ SA. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 1'656 fr. 80. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
10 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district du Jura - Nord vaudois. La greffière :