854
TRIBUNAL CANTONAL
JE13.029425-160149
384
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. WINZAP, président
Mmes Merkli et Courbat, juges
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 110 CPC et 3 al. 3 et 5 TDC ;
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par et
B.N., tous deux à Vuarrens, contre la décision rendue le 14 janvier
2016 par le Juge de paix des districts du Jura − Nord vaudois et du Gros-
de-Vaud dans la cause divisant les recourants d’avec et B.H., tous
deux à Grandson, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par décision du 14 janvier 2016, le Juge de paix des districts du
Jura − Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : juge de paix) a arrêté
les frais judiciaires à la charge de A.N.________ et B.N.________ à 17'723 fr.
20 et les a compensés avec l'avance qu'ils avaient fournie (I), dit que les
requérants A.N.________ et B.N., solidairement entre eux, verseront
aux intimés A.H. et B.H.________, solidairement entre eux, la
somme de 8'823 fr. 60 à titre de dépens (II) et rayé la cause du rôle (III).
En droit, le premier juge, s'agissant de la seule question
litigieuse des dépens, se référant à la jurisprudence fédérale et cantonale
(ATF 140 III 30 ; CREC 13 novembre 2014/400 ; CREC 21 juillet 2015/266),
a retenu qu'aucun indice au dossier ne permettait de retenir qu'une action
judiciaire soit proche d'être ouverte entre les parties. Il s'est également
référé à la note d'honoraires produite par le conseil des intimés,
accompagnée d'une liste d'opérations. Il a considéré que les opérations et
leur tarification paraissaient raisonnables, nonobstant l'avis des
requérants à la preuve à futur, que les intimés avaient conclu à l'allocation
de dépens dans cette procédure, à l'appui de leurs déterminations du 20
septembre 2013, que cela était suffisant, contrairement à ce
qu'alléguaient les requérants dans leur courrier du 18 novembre 2015,
puisque la jurisprudence citée se référait à un cas où aucune conclusion
en dépens n'avait été déposée à un moment de la procédure.
B.Le 25 janvier 2016, les recourants ont interjeté recours contre
la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens,
préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé, puis sur le fond, à
l'annulation, respectivement à la réforme en ce sens qu'il n'est pas alloué
de dépens (II), subsidiairement, à la réforme en ce sens que la décision en
matière de dépens est renvoyée au fond (III), plus subsidiairement, à la
réforme en ce sens qu'un montant de 5'000 fr. est alloué à titre de dépens
aux intimés.
-
3 -
Le 28 janvier 2016, la juge déléguée de la chambre de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif faute pour les recourants d’avoir
démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
Dans le cadre du délai imparti pour le paiement de l'avance de
frais au 12 février 2016, les recourants ont sollicité le 9 février 2016 la
suspension de la procédure dès lors que les parties avaient engagé des
pourparlers transactionnels.
Par avis du 11 février 2016, la juge déléguée a admis la
requête de suspension.
Par courrier du 12 juillet 2016, les recourants ont sollicité la
reprise de la présente cause. Celle-ci a été reprise le 14 juillet suivant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complétée par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 27 juin 2013, A.N.________ et B.N.________ (ci-après : les
requérants) ont déposé une requête de preuve à futur par laquelle ils ont
conclu, en substance, qu’une expertise de l’installation de chauffage
équipant la parcelle n° [...] de la Commune de [...], propriété des
requérants est ordonnée (I) et un expert, chargé de répondre notamment
à la question de savoir si cette installation (chaudière, local d’alimentation
à pellets) présente des défauts de conception ou de réalisation technique,
est désigné (II).
Il ressort de cette requête que le couple a acheté en 2012 la
maison des intimés avec un système de chauffage à pellets dont
l'installation serait notamment non conforme aux plans remis à la
commune.
-
4 -
Par déterminations du 20 septembre 2013, les intimés ont
déclaré s’en remettre à l’appréciation du juge de paix quant à la
recevabilité de la requête de preuve à futur, subsidiairement, prié le juge
de paix de désigner un expert à qui il appartiendra de répondre de
manière objective au litige posé et conclu que les frais de la cause soient
entièrement supportés par les requérants ainsi qu’au versement d’une
indemnité de dépens.
Lors de l’audience du 23 septembre 2013 du juge de paix, la
conciliation n’a pas abouti.
Par décision du 5 novembre 2013, le juge de paix a admis la
requête d’expertise des requérants (I), désigné en qualité d’expert
notamment [...], architecte SIA Vaud (II), chargé l’expert de répondre
notamment aux questions figurant dans le questionnaire du 15 octobre
2013 (III), rendu l’expert attentif à signaler toute relation qu’il aurait pu
avoir avec des entreprises figurant dans les actes qui lui sont transmis
(IV), dit que l’avance des frais d’expertise sera effectuée à raison de neuf
dixième par les requérants et un dixième par les intimés (V) et dit que la
décision sur les frais interviendra à l’issue de la procédure (VI).
Le 3 février 2015 l’expert [...] et le sous-expert [...] ont déposé
leurs rapports datés respectivement des 30 janvier et 3 février 2015. Il
ressort du rapport de l’expert que le remplacement de la chaudière à
pellets a été estimé au maximum à 90'000 fr. par l'expertise principale ;
l'expertise complémentaire parle quant à elle d'une moins-value de 40'000
fr. si l’on devait renoncer au garage, qui est l’une des variantes
d'assainissement.
Le 4 février 2015, le sous-expert et l’expert ont produit leurs
notes d’honoraires datées respectivement des 13 et 30 janvier 2015.
Invités par le juge de paix à se déterminer sur ces dernières, par avis du 5
février 2015, les parties ont donné leur accord exprès.
-
5 -
Par prononcé du 19 mars 2015, le juge de paix a arrêté à
10'022 fr. 40 le montant des honoraires dus à l’expert pour ses opérations
en relation avec le rapport daté du 30 janvier 2015 (I) et à 6'048 fr. le
montant des honoraires dus au sous-expert pour ses opérations en
relation avec le rapport daté du 3 février 2015 (II).
Par la suite un complément d’expertise a été ordonné.
Le 8 juillet 2015, l’expert a déposé un rapport complémentaire
ainsi qu’une note d’honoraires de 2’899 fr. 80.
Par prononcé du 9 septembre 2015, le juge de paix a arrêté à
2’899 fr. 80 le montant des honoraires dus à l’expert pour le complément
d’expertise du 8 juillet 2015.
Le 30 septembre 2015, le juge de paix a informé les parties
qu’il s’apprêtait à statuer sur les frais et dépens de la cause et leur a
imparti un délai au 22 octobre 2015 pour se déterminer.
Par courrier du 8 octobre 2015, le conseil des intimés a produit
une note d'honoraires comprenant les relevés des prestations du 27 mars
2013 au 20 juillet 2015, totalisant 26h40 à 300 fr., soit 7'920 fr., plus des
frais et débours par 250 fr., plus la TVA sur le tout par 653 fr. 60.
Le 22 octobre 2015, le conseil des requérants a produit à son
tour une note d'honoraires.
Par courrier du 18 novembre 2015, le conseil des requérants,
se déterminant sur le courrier du conseil des intimés du 8 octobre 2015, a
relevé que, d’une part, la conclusion principale de leurs déterminations du
20 septembre 2015 n’était pas assortie d’une requête en allocation de
dépens, seule la subsidiaire l’était, et que, d’autre part, les intimés ayant
compliqué le déroulement de la procédure, il convenait de leur allouer au
mieux des dépens réduits.
-
6 -
Le 14 janvier 2016, le juge de paix a rendu la décision
entreprise.
E n d r o i t :
- L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent
notamment les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
S’agissant d’une décision rendue en procédure sommaire, le
recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
Déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le recours en matière de contestation des dépens est
recevable.
-
Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant
de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir
d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle
revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, Tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
3.1Les recourants contestent l'allocation de dépens aux intimés
soutenant l'absence de conclusions en ce sens dans les écritures de ces
derniers.
- 7 -
3.2Le premier juge a considéré que les intimés avaient pris des
conclusions dans ce sens dans leur écriture du 20 septembre 2013 et leur
a alloué des dépens.
3.3En l’espèce, les intimés ont effectivement déclaré dans les
déterminations précitées qu’ils se remettaient à justice s'agissant de la
recevabilité de la requête de preuve à futur, subsidiairement qu’ils
priaient [ndr : le juge] de désigner un expert tout en ajoutant que « les
frais de la cause seront entièrement supportés par A.N.________ et
B.N.________ ainsi que le versement d'une indemnité de dépens ».
Le moyen doit donc être rejeté.
4.1Les recourants, s'appuyant sur un arrêt de la Chambre des
recours civile (CREC 13 novembre 2014/400 consid. 3b), reprochent au
premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait aucun indice au dossier de
l’ouverture imminente d’une action au fond et de ne pas avoir, par
conséquent, renvoyé la question des frais et dépens au juge du fond. Cet
arrêt, qui se réfère à la doctrine majoritaire, dispose que si le premier juge
constate que la procédure de la preuve à futur engagée avant toute
litispendance sera vraisemblablement suivie d'une action au fond, il peut
librement procéder à la fixation des frais judiciaires à l'issue de la
procédure de preuve à futur ou à leur renvoi à la procédure au fond.
4.2Le premier juge s'est appuyé dans l'examen de cette question
également sur l'ATF 140 III 30 notamment consid. 3.6., qui ne se prononce
cependant pas sur la question du renvoi de la réglementation des frais et
dépens au juge du fond, mais se limite à constater que le requérant à la
preuve à futur doit restituer à l'intimé à la requête de preuve à futur
notamment les dépens, sous réserve d'une restitution qui suivrait l'issue
d'une éventuelle procédure subséquente au fond ; il revient au seul
- 8 -
requérant à la preuve à futur de décider de l'ouverture d'une action au
fond.
Le premier juge s'est encore appuyé sur un autre arrêt de la
Chambre des recours civile (CREC 21 juillet 2015/266 consid. 4), qui
expose que l'intimé à la requête, assisté par un avocat, a de toute manière
droit à des dépens, indépendamment de toute considération sur
l'introduction d'une action au fond, le juge de la preuve à futur n'ayant pas
à statuer sur l'opportunité de la fixation des frais judiciaires à l'issue de la
preuve à futur ; il doit accorder des dépens à l'intimé à la requête qui
devront, le cas échéant, être remboursés si une action au fond est
introduite.
4.3En l’espèce, il convient de relever que ce dernier arrêt (CREC
21 juillet 2015/266) précise celui du 13 novembre 2014 dans le sens de la
solution retenue par le premier juge. En effet, dès lors que l'introduction
d'une action au fond revient au seul requérant de la preuve à futur,
l'allocation de dépens au stade de la procédure autonome de preuve à
futur ne peut dépendre d'une vraisemblance de l'action introduite par le
requérant, car cela dérogerait au but visé par l'ATF 140 III 30 précité, à
savoir qu'il n'appartient en aucun cas à l'intimé à la requête de supporter,
s'agissant des frais et dépens de la procédure autonome de preuve à
futur, le risque de l'ouverture de l'action au fond, dont la décision revient
au seul requérant à la preuve à futur. On ne peut donc reprocher au
premier juge, qui n'était pas tenu de statuer sur la question de l'ouverture
d'une action au fond, d'avoir considéré qu'aucun indice au dossier ne
permettait de retenir qu'une action judiciaire allait être ouverte. Ce n'est
que si le premier juge est certain que le requérant de la preuve à futur
déposera une action au fond qu'un renvoi de la réglementation des frais
au fond est envisageable.
Le moyen doit être rejeté.
- 9 -
5.1Les recourants s'en prennent encore à la quotité des dépens
retenus par 8'823 fr. 60 par le premier juge, lesquels dépasseraient selon
eux le plafond prévu par l’art. 6 TDC (tarif des dépens en matière civile du
23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6) par renvoi de l’art. 17 TDC. Selon eux,
les dépens ne devraient pas dépasser le montant de 6'000 fr. compte tenu
du montant des coûts de suppression des défauts estimé entre 60'000 et
90'000 fr. par l’expert.
5.2Le premier juge s'est fondé sur la note d'honoraires détaillée
du mandataire des intimés du 8 octobre 2015, conformément l’art. 3 al. 5
TDC qui dispose que les parties peuvent produire, lors de la dernière
audience ou du dépôt de la dernière écriture avant la décision mettant fin
à l'instance, une liste d'opérations détaillée ou une note d'honoraires
détaillée.
Cette note d'honoraires comprend les relevés des prestations
du 27 mars 2013 au 20 juillet 2015, totalisant 26h40 à 300 fr., soit 7'920
fr., plus des frais et débours par 250 fr., plus la TVA sur le tout par 653 fr.
5.3En l’espèce, les recourants ne soulèvent aucun grief ayant
directement trait à la note d'honoraires sur laquelle s'est fondée le
premier juge pour arrêter les dépens des intimés. Ils se limitent à se
référer à l'art. 6 TDC, prévoyant pour une valeur litigieuse de 30'001 à
100'000 fr. une fourchette de 1'500 à 6'000 fr., ainsi qu'à l'art. 17 TDC.
Or, les dépens du conseil des intimés s'élèvent à 7'920 fr. (sans
débours ni TVA) et rentrent ainsi dans la fourchette de dépens de 3'000 à
8'000 fr. de la valeur litigieuse se situant entre 100'001 et 250'000 fr., plus
précisément à la limite supérieure de celle-ci.
Si l'expertise préconise de retenir un montant estimé au
maximum à 90'000 fr. à titre de travaux supplémentaires, le complément
d'expertise avance le chiffre de 40'000 fr. de moins-value en cas de
suppression du garage, dont il ne semble pas qu'il ait été pris en compte
-
10 -
dans le chiffre estimé de 90'000 fr., ce qui augmenterait l'estimation de la
valeur litigieuse à 130'000 fr. Par ailleurs, cette estimation de 130'000 fr.
ne tient pas compte d'éventuels autres dommages que les parties
pourraient faire valoir au fond (frais d'avocat avant procès, frais
d'expertise etc.), ce qui n'exclurait pas une valeur litigieuse supérieure.
Ainsi, la valeur litigieuse ne peut être chiffrée en l'état avec précision.
Au vu de l'art. 3 al. 2 TDC, qui prévoit que, si la valeur
litigieuse peut être chiffrée, le défraiement doit être fixé selon le type de
procédure – en l’espèce sommaire (art. 17 TDC) – et dans les limites des
tableaux figurant notamment à l'art. 6 TDC, il faudrait revoir à la baisse les
dépens admis qui se situent à la limite supérieure de la fourchette,
équivalant à une valeur litigieuse de 250'000 fr.
Toutefois, l'art. 3 al. 3 TDC prévoit que lorsque la valeur
litigieuse ne peut pas être chiffrée, le défraiement est fixé librement
d'après les autres éléments d'appréciation mentionnés à l'art. 3 al. 2 TDC,
soit l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et du
temps consacré par l'avocat. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle
générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis. Il peut se fonder sur
la liste d'honoraires produite (art. 3 al. 5 TDC).
Le premier juge s'est fondé sur ces éléments pour admettre la
note d'honoraires produite, en retenant implicitement que la valeur
litigieuse ne pouvait être exactement chiffrée et en constatant que les
opérations et leur tarification paraissaient raisonnables nonobstant l'avis
des requérants. Ceux-ci ne remettent pas en cause la nécessité des
opérations qui se sont étendues sur une durée de plus de deux ans (et
quatre mois), sur la base d'un tarif horaire de 300 fr. et dont le caractère
raisonnable peut être confirmé au vu de la difficulté de la cause (défaut
d'une installation de chauffage, ayant nécessité une expertise et un
complément, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat des
intimés à la requête. Au surplus, les débours se situent en deçà des 5 %
de la note d'honoraires admis selon l'art. 19 al. 2 TDC.
-
11 -
Ainsi, il convient de retenir que la valeur litigieuse ne pouvait
être chiffrée précisément au stade de la requête de preuve à futur
autonome et que le premier juge pouvait fixer les dépens conformément à
la note d'honoraires produite, qui n'est en outre pas contestée dans le
détail par les recourants et qui est adéquate.
Le moyen doit donc être rejeté.
- Compte tenu de ce qui précède, le recours, manifestement
infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et
la décision du 14 janvier 2016 confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, qui succombent (art.
106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance, les intimés
n'ayant pas été invités à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants
A.N.________ et B.N.________, solidairement entre eux.
-
12 -
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 27 septembre 2016
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Alexandre Kirschmann pour les recourants ;
-Me Pierre Heinis pour les intimés.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
-
13 -
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix des districts du Jura − Nord vaudois et du Gros-de-
Vaud.
La greffière :