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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.027884-141788
400
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Pellet et Giroud
Greffière:MmeHuser
Art. 107 al. 1 let. f et 158 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y., à
[...], requérant, contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par la Juge
de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec
M., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 16 septembre 2014, notifiée aux parties le
même jour et reçue par le conseil du requérant le 17 septembre 2014, la
Juge de paix du district d’Aigle a arrêté à 4'000 fr. le montant des
honoraires dus à l’expert pour le complément d’expertise requis par la
partie intimée (I), arrêté à 11'650 fr. les frais judiciaires, comprenant les
frais de procédure de 500 fr., les honoraires de 4'000 fr. pour le
complément d’expertise selon le chiffre I ci-dessus, frais qui sont
compensés à raison de 7'650 fr. avec les avances de la partie requérante
et de 3'700 fr. avec l’avance de frais de la partie intimée, celle-ci devant
s’acquitter du solde de 300 fr. (II), renvoyé la décision sur les frais à la
décision finale (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a fait application de l’art. 104 al. 3
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon
lequel la décision sur les frais de mesures provisionnelles peut être
renvoyée à la décision finale, considérant que ce renvoi se justifiait dans la
mesure où il ne s’agissait pas d’une procédure au fond et où il n’était pas
possible de déterminer quelle partie obtenait entièrement ou partiellement
gain de cause et par conséquent d’appliquer les règles générales de
répartition des frais de l’art. 106 CPC.
B.Par acte du 29 septembre 2014, Y.________ a recouru contre
cette décision, en concluant, avec suite de frais et de dépens de deuxième
instance, principalement à sa réforme en ce sens que l’entier des frais, par
11'650 fr., sont mis à la charge de la partie intimée, qui lui versera en
outre des dépens de première instance d’un montant fixé à dire de justice.
Subsidiairement, il a conclu à son annulation.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.Par écriture du 16 juin 2013, Y.________ a déposé une requête
de preuve à futur, au pied de laquelle il a pris la conclusion suivante, avec
suite de frais et dépens :
« I.- Nommer en qualité d’expert M. [...] à [...] ou, à son défaut, M.
[...], à [...], en qualité d’expert, avec mission de répondre notamment aux
questions suivantes :
-L’isolation du mobil-home livré à M. Y.________ est-elle suffisante
par rapport à ce qui peut être attendu d’une isolation renforcée
pour ce type de mobil-home ?
-L’isolation est-elle conforme s’agissant du type de matériel utilisé
et des épaisseurs constatées ?
-La pose de cette isolation a-t-elle été faite correctement ?
-En quel(s) endroit(s) cette isolation est-elle défectueuse ?
-Un tel défaut d’isolation est-il propre à rendre le mobil-home
inhabitable en cas de températures froides, respectivement
chaudes ? Si oui, à partir de quelles température ?
-Combien coûterait une remise en état de l’isolation du mobil-
home ?
-- Quelle est la perte de valeur du mobil-home en l’état, avec
l’isolation actuelle ?»
2.Une audience s’est tenue le 8 octobre 2013 en présence des
parties et de leur conseil respectif. A cette occasion, l’intimée a déclaré ne
pas s’opposer au principe d’une expertise. Le questionnaire à soumettre à
l’expert a ainsi pu être discuté pour aboutir à une version commune
admise par les parties. L’intimée s’est en revanche opposée aux experts
proposés par le requérant au motif qu’ils étaient architectes et en a
proposés d’autres, soit des vendeurs de mobil-homes. Le requérant s’étant
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opposé à ces contre-propositions, il a été convenu que cette question
serait tranchée par la magistrate en charge du dossier.
3.Par décision du 10 octobre 2013, la Juge de paix du district
d’Aigle (ci-après : la Juge de paix) a admis la requête de preuve à futur,
désigné, l’un à défaut de l’autre, les deux experts proposés par le
requérant, chargé l’expert de répondre aux questions décidées par les
parties lors de l’audience du 8 octobre 2013 et mis l’avance de frais à la
charge de la partie requérante, tout en précisant que la décision sur les
frais interviendrait à l’issue de la procédure.
4.L’expert a rendu son rapport le 10 février 2014, dont les
conclusions sont les suivantes :
«La construction du mobil-home acheté par le demandeur au
défendeur est entachée de défauts d’exécution, ceci en plus du fait
que l’isolant à haute performance en façade a été remplacé par un
isolant conventionnel.
Ce type de construction légère est insuffisamment isolée et ne peut
être confortable qu’en mi-saison lorsque la température extérieure
est douce. En hiver, le manque d’isolation induit un manque de
confort, un risque de condensation et une très importante dépense
d’énergie. En été, la toiture n’est pas conçue pour freiner les ardeurs
du soleil qui tape sur la toiture et la construction légère s’échauffe
rapidement. Au final, ce MH est confortable à utiliser moins de 6
mois par année. »
L’expert a estimé la moins-value du mobil-home à environ
11'250 fr. en l’état.
5.Par prononcé du 10 avril 2014, la Juge de paix a arrêté à 6'250
fr. les honoraires dus à l’expert et à 900 fr. les honoraires dus au co-expert
pour ce rapport d’expertise.
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6.Par courrier du 3 avril 2014, l’intimée a requis un complément
d’expertise, lequel a été ordonné le 10 avril 2014 par la Juge de paix et qui
a fait l’objet d’un rapport complémentaire de l’expert en date du 22 juillet
Les conclusions du rapport d’expertise complémentaire sont
les suivantes :
«Les questions posées par le défendeur et auxquelles j’ai répondu
ci-dessus n’apportent pas d’éléments vraiment nouveaux sur cette
affaire sauf que :
-la longueur du défaut d’isolation du sol est moins important qu’il
n’y paraissait au départ ;
-la pose de l’isolation des parois est pire que ce que les premiers
sondages avaient montré ; le diagnostic par thermographie est
largement validé tant pour les parois que pour la toiture ;
-le fabricant n’a pas maîtrisé les questions d’isolation et de
diffusion de vapeur, ni dans le calcul, ni dans l’exécution du MH
fourni.»
L’expert a corrigé son calcul de moins-value pour aboutir à un
montant de 15'000 francs.
Il a chiffré ses honoraires pour le rapport complémentaire à
4'000 fr., montant qui n’a pas fait l’objet de contestations des parties.
E n d r o i t :
1.L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC).
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La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ;
RSV 173.01]).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2
e
e
éd., 2013, n. 1 ad art. 320 CPC).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF, p. 1117).
3.a) Le recourant soutient que le premier juge ne pouvait pas se
limiter à renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il invoque
une violation des art. 104 à 106, 158 al. 2 et 263 CPC et se prévaut de la
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jurisprudence du Tribunal fédéral, en particulier de I’ATF 139 III 33, et de la
jurisprudence de la Cour de céans. Il fait valoir qu’il a déposé une requête
de preuve à futur, sous suite de frais et dépens, avec pour but de faire
constater les défauts d’isolation de son mobil-home. Comme il ressort
clairement de l’expertise et de son complément que le mobil-home est
entaché d’un défaut, la moins-value étant chiffrée par l’expert à 15’000
fr., il y a lieu de considérer que la partie intimée a succombé et doit ainsi
supporter les frais de la procédure de preuve à futur.
b) La preuve à futur est régie par l’art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d’en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d’administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une
fois le rapport d’expertise déposé, le tribunal donne aux parties l’occasion
de demander des explications ou de poser des questions complémentaires
(art. 187 al. 4 CPC).
S’agissant de la charge des frais, il n’y a en principe pas de
partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et
c’est à la partie requérante d’en supporter les frais, sous réserve d’une
autre répartition dans le procès principal. Ce n’est que lorsque la partie
intimée étend la preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve
qu’elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions
complémentaires de l’intimé, qui font partie de la preuve exigée par le
requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l’intimé.
L’art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais
(ATF 139 III 33). Selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, les
frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la
preuve à futur doivent être mis à la charge de la partie requérante, même
si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur et succombe,
sous réserve de restitution selon l’issue d’une éventuelle procédure au
fond subséquente. La Haute Cour motive cette solution notamment par le
fait que le requérant à la preuve à futur a le choix, en cas de procédure
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autonome, d’introduire ou non par la suite un procès au fond et que, s’il ne
le fait pas, il est juste qu’il supporte les frais de la procédure de preuve à
futur. En outre, l’intimé à cette procédure n’a pas ce choix pour obtenir
une autre répartition des frais, si ce n’est d’ouvrir une action en
constatation négative de droit, ce qui contreviendrait au but de la
procédure de preuve à futur, qui est d’éviter des procès inutiles (ATF 140
III 30 c. 3.5). En revanche, et conformément à la doctrine majoritaire, la
Cour de céans admet que si le juge constate que la procédure de preuve à
futur engagée avant toute litispendance sera vraisemblablement suivie
d’une action au fond, il peut librement procéder à la fixation des frais
judiciaire à l’issue de la procédure à futur ou à leur renvoi à la procédure
au fond (CREC 15 avril 2014/137). En effet, le juge de la preuve à futur (il
en va de même d’ailleurs du juge des mesures provisionnelles) bénéficie
d’une très grande liberté et pourra fonder sa décision aussi bien sur la plus
ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son appréciation
du risque que la procédure au fond n’ait en réalité jamais lieu ou se
déroule devant une autre juridiction (Tappy, CPC Commenté, Bâle 2011, n.
14 ad art. 104 CPC p. 402).
c) En l’espèce, la solution adoptée par le premier juge est
conforme à la jurisprudence de la Cour de céans et à celle du Tribunal
fédéral. Elle est même plus favorable encore pour le recourant, dans la
mesure où le premier juge a choisi une solution consistant à répartir la
charge des frais judiciaires selon les avances faites pour l’expertise et son
complément. Comme le complément d’expertise s’inscrivait dans le cadre
des faits exposés par le requérant à la preuve par expertise, il eût été
loisible au premier juge de mettre les frais du complément d’expertise
également à la charge du recourant. Pour le reste, comme l’expertise et
son complément ont révélé un ou des défauts, la moins-value étant même
chiffrée par l’expert, les frais de la procédure de preuve à futur constituent
une des prétentions du recourant qui pourra être examinée dans la
procédure au fond. Le premier juge pouvait donc partir du principe que la
procédure de preuve à futur sera suivie d’une action au fond et renvoyer
en conséquence la décision sur les frais à la décision finale.
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