852 TRIBUNAL CANTONAL JE13.017631-161231 388 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmeChoukroun
Art. 184 al. 3 CPC, 188 al. 2 CPC, 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 4 juillet 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec X., à [...], requérante, et Q.________, expert, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 4 juillet 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a arrêté à 114'480 fr. (complément éventuel non compris) le montant des honoraires dus à l’expert Q.________ dans la cause en preuve à futur X.________ c. L.. En substance, le premier juge a considéré que les montants réclamés par l'expert dans sa note d'honoraires du 13 novembre 2015 étaient justifiés notamment au vu des devis établis et de l'important travail fourni tel qu’il ressortait de son rapport du 28 octobre 2015. Le magistrat a ainsi implicitement mis fin à la mission de l’expert sous réserve d'une expertise complémentaire au sens de l'art. 187 al. 4 CPC. B.Par acte du 15 juillet 2016, L. a recouru contre ce prononcé. À titre principal, la recourante a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation pour que la mission de l'expert se poursuive en ce sens qu'il soit tenu de compléter ou expliquer son rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, soit obtenir qu'il corrige (sans coûts supplémentaires) sa négligence. À titre subsidiaire, la recourante a requis une réduction des honoraires du montant que justice dira en se référant à l'art. 184 al. 3 1 e phrase CPC. Elle a en outre requis, à titre de mesure d’instruction l’audition de l’expert pour qu'il détaille ses prestations, notamment les documents traduits le 27 janvier 2014, les opérations effectuées le 27 janvier 2015, la teneur de ses discussions avec la partie adverse et le temps consacré à la rédaction de son rapport. L’appelante a enfin demandé que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Par décision du 21 juillet 2016, le juge délégué de la Chambre des recours civile a rejeté la requête d’effet suspensif.
3 - Par réponse spontanée du 5 août 2016, X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Dans sa réponse du 29 août 2016, l'expert Q.________ a conclu, avec dépens, à l'irrecevabilité et, subsidiairement, au rejet du recours. Les parties ont maintenu leurs conclusions par réplique spontanée du 22 septembre 2016 et duplique du 26 septembre 2016. C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1.X.________ est une société dont le siège social est à [...], qui exploite un bureau d’ingénieurs-conseils, disposant de bureaux à [...] et à [...] L., dont le siège social est à [...], a pour but statutaire l’administration des immeubles dont elle est propriétaire, leur exploitation ou leur location, comme hôtel notamment. 2.Le 3 février 2012, respectivement le 29 février 2012, les parties ont signé un contrat relatif aux prestations de l’ingénieur spécialisé portant sur l’achèvement de la planification de la technique du bâtiment, y compris la direction des travaux respectifs, pour le projet de rénovation/construction de [...] à [...]. Des honoraires forfaitaires ont été convenus, respectivement de 874'328.12 € (+ TVA) pour les prestations de planification et de 410'671.88 € (+ TVA) pour la direction locale du chantier. 3.a) Les parties sont en litige, d’une part, à propos des délais de réalisation des prestations fournies par X. et, d’autre part, au sujet
4 - du paiement de factures qu’elle avait adressées à L.________ les 1 er juin, 1 er juillet et 1 er août 2012. b) Par courrier du 3 octobre 2012, X.________ a résilié le contrat qui la liait à L., ce dont cette dernière a pris acte le 8 octobre 2012. c) Le 21 décembre 2012, X. a remis à L.________ une facture finale d’un montant de 1'739'156 fr. 90, auquel s’ajoutait la somme de 11'508 fr. 48 pour un escompte déduit indûment et à titre d’intérêts. Par courrier du 7 février 2013, L.________ a informé X.________ que la planification des travaux avait été refaite depuis la résiliation du contrat en octobre 2012 et lui a fait savoir qu’elle refusait de payer le montant réclamé le 21 décembre 2012. d) Le 16 avril 2013, X.________ a déposé auprès de la Justice de paix du district de Lausanne une requête de preuve à futur en vue de désigner un ingénieur CVSE bilingue en qualité d’expert afin qu’il compare l’état de la planification CVSE ensuite de l’intervention de l’ingénieur qui lui avait succédé à celui de la planification générale au début de son intervention, soit au 3 février 2012. 4.a) Par ordonnance du 28 novembre 2013, Q., du bureau d’ingénieurs Z., à [...] a été désigné comme expert. Cet expert était chargé de répondre aux dix questions posées par X.________ et aux six questions posées par L., étant précisé qu’il devait au besoin demander la traduction des pièces nécessaires à l'exécution de son mandat, les frais de traduction étant à la charge de X., L.________ devant produire diverses pièces et chacune des parties devant avancer les frais de l'expertise par moitié. Les parties ont effectué des avances. b) L'expert ayant requis une avance complémentaire, une audience a été tenue le 13 août 2015.
5 - L'expert a indiqué avoir devisé son travail à 63'720 fr. le 4 février 2014 et à 114'480 fr. le 30 mars 2015. Il a expliqué à cet égard avoir reçu énormément de documents et de plans à examiner, soit 219 plans et 7’790 pages de documents, ce qui avait impliqué un travail considérable et des calculs importants. Il a précisé avoir reçu ces documents au début et tout au long de la procédure. Il a reçu de L., le 20 novembre 2014, 239 plans et un CD comportant 65 documents totalisant 2'331 pages à étudier. Le 2 juillet 2015, il a reçu de X. 142 documents totalisant 1'201 pages, 13 plans avec des photos et 350 photos du chantier. L’expert a produit une liste desdits documents classés par rubrique avec indication des nombres de pages et des dates de réception. X.________ a versé le montant de l'avance de frais complémentaire. c) Le 28 octobre 2015, l’expert a déposé son rapport, comprenant 35 pages et une série d'annexes. Le 13 novembre 2015, il a adressé au juge une liste d'opérations (Arbeitsrapport) et sa note d'honoraires d'un montant de 114'480 fr., TVA comprise. d) X.________ s'est déterminée le 31 mai 2016 tant sur le rapport que sur la note d’honoraires. Par courrier du 24 juin 2016, L.________ a produit un rapport d'expertise privée établi le 13 juin 2016 par le bureau d'architecte [...] à [...] et portant sur l'expertise de Q., en précisant que ce rapport était allégué en son entier et qu'il faisait partie intégrante de ses déterminations, les indications figurant en bleu dans ce document constituant des questions complémentaires à destination de l'expert Q.. Elle a requis que l'expert soit auditionné pour vérifier ses relations avec les parties et son impartialité, qu’une nouvelle expertise
6 - soit ordonnée en référence à l'art. 188 al. 2 in fine CPC et, subsidiairement, que l'expert Q.________ réponde aux questions posées dans le rapport d’expertise privée. Enfin, L.________ a contesté la note d’honoraires de l'expert au vu de la mauvaise qualité du travail effectué. e) Par lettre du 4 juillet 2016, le Juge de paix a répondu à L.________ que si elle entendait obtenir une nouvelle expertise, il lui incomberait de la demander dans un éventuel procès au fond et d'en avancer les frais. Quant à la requête d'expertise complémentaire, le juge lui a imparti un délai au 25 juillet 2016 pour déposer une liste de questions, en précisant que le rapport privé du bureau d'architecte [...], s'agissant de l'acte d'un tiers étranger à la procédure, ne serait pas transmis à l'expert judiciaire Q.________. E n d r o i t :
1.1La décision entreprise a une double portée : d'une part, elle fixe la rémunération de l'expert, d’autre part, elle met implicitement fin à sa mission, sous réserve d'une expertise complémentaire au sens de l'art. 187 al. 4 CPC dont elle dit expressément que son coût sera supplémentaire et non inclus dans les honoraires déjà fixés à 114'480 francs. Elle a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable à cet égard.
7 - 1.2L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC). Il n’en va en revanche pas de même s’agissant du refus d'ordonner une seconde expertise, qui n’est pas prévu à l'art. 188 al. 2 CPC, de sorte que la recevabilité d’un recours sur ce point est subordonnée à la condition du préjudice difficilement réparable. La notion de préjudice difficilement réparable ne vise pas uniquement un inconvénient de nature juridique, mais toute incidence dommageable (y compris financière ou temporelle) pourvu qu'elle soit difficilement réparable, et doit être interprétée de manière exigeante voire restrictive, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 138 III 190 consid. 6). En principe, le refus d'ordonner une deuxième expertise ne constitue pas une décision susceptible d'entraîner un préjudice difficilement réparable et doit être contestée dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale (CREC 17 septembre 2015/339 ; CREC 28 mars 2014/116 ; CREC 18 février 2014/67, confirmé in TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014, c. 1.2.3 ; CREC 3 septembre 2013/274 ; CREC 14 février 2013/55).
8 - 1.3À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé. Le recours doit notamment contenir des conclusions, en annulation ou au fond, soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, consid. 4.3 et 4.4 et les références citées; CREC 11 juillet 2014/238). Si l'autorité de deuxième instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 11 juillet 2014/238). 1.4À titre principal, la recourante demande que la fixation des honoraires soit annulée pour que la mission de l'expert se poursuive en ce sens qu'il soit tenu de compléter ou expliquer son rapport lacunaire, peu clair ou insuffisamment motivé au sens de l'art. 188 al. 2 CPC, soit obtenir qu'il corrige (sans coûts supplémentaires) sa négligence. À titre subsidiaire, la recourante demande une réduction des honoraires en se référant à l'art. 184 al. 3 1 e phrase CPC. S’agissant de sa conclusion principale, la recourante ne fait aucune démonstration d'un préjudice difficilement réparable puisqu'elle se borne à souligner qu'une correction du rapport établi négligemment selon elle ne devrait pas entraîner de frais à l'inverse d'un classique complément d'expertise, mais sans démontrer ni tenter de démontrer qu'un remboursement de cette dépense par sa partie adverse ne pourrait que difficilement intervenir dans la procédure au fond. Il s'ensuit que cet aspect du recours doit être déclaré irrecevable.
9 - Quant à sa conclusion subsidiaire en réduction des honoraires de l’expert, ce dernier – se référant à une décision du Tribunal cantonal zurichois du 15 juin 2015 – fait valoir que le recours est irrecevable dans la mesure où il ne comporte pas de conclusion chiffrée, mais une invitation générale à réduire sa rémunération selon la libre appréciation du juge. Il n'est pas douteux que la question du montant de la rémunération de l'expert a une portée patrimoniale, puisque les conclusions prises ont une valeur économique. Faute de conclusions précises, soit chiffrées, le recours s'avère donc irrecevable. À supposer recevable, ce moyen est de toute manière mal fondé comme on le verra ci-dessous.
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.1La recourante invoque une constatation manifestement erronée des faits. Elle fait en particulier grief au premier juge de ne pas avoir fait état dans son prononcé du contenu du procès-verbal de l'audience du 13 août 2015 où la question des honoraires et de l'ampleur de la tâche, notamment la prise de connaissance de documents, avait été évoquée, ni du contenu de la lettre du juge du 4 juillet 2016 refusant de transmettre à l'expert l'expertise privée du bureau d’architecte [...] critiquant le rapport d'expertise, la forme de la réponse à ces critiques pouvant avoir une incidence sur le montant des honoraires. Le prononcé est certes très succinct puisqu'il se borne à énumérer des pièces et à dire que la note est justifiée au vu des devis et de l'importance du travail accompli. Mentionner uniquement l'existence du procès-verbal et de la correspondance du juge en question n'aurait cependant pas d'incidence sensible sur le litige. En effet, c'est en réalité le contenu de ces pièces qui importe en tant qu'il fonde ou permet de fonder une critique du travail de l'expert et de sa facturation. Aussi le moyen semble relever plutôt d'une violation du droit d'être entendu, sous la forme d'un défaut de motivation, le juge ne répondant pas aux griefs dirigés contre la valeur du travail de l'expert et la rémunération de celui-ci, que d'un état de fait erroné en tant que tel.
11 - Quoiqu'il en soit, l'audience du Juge de paix du 13 août 2015 avait pour objet l'augmentation du devis d'expertise de 90'720 fr. à 114'480 fr. eu égard aux plans et documents à étudier, certains reçus après l'établissement du premier devis. Enfin, le premier juge a clairement exposé les motifs de son refus de prendre en considération l'expertise privée dans son courrier du 4 juillet 2016. Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 3.2La recourante reproche également au premier juge d’avoir fait une fausse application de l’art. 184 al. 3 CPC. 3.2.1Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 consid. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L'appréciation des honoraires et débours de l'expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l'empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l'expert en vertu de l'art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d'abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle impliquait (CREC 16 janvier 2012/11 précité consid. 4d et références). La qualité du travail de l'expert n'entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s'il ne l'avait fait que très incomplètement, ou s'il n'avait pas motivé ses
12 - réponses, ou s'il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l'expert, ceux développés sous l'empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références) De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; ATF 118 la 133 consid. 2d). 3.2.2Premièrement, la recourante reproche à l'expert de n'avoir pas répondu, sur les 16 questions qui lui étaient soumises, à sa question 4 qui avait la teneur suivante : « Quel était l'état des prestations exécutées et mises à disposition du maître de l'ouvrage par la société X.________ en
13 - date du 3 septembre 2012, respectivement en date du 3 octobre 2012 (date de résiliation du contrat) ? ». L'expert a toutefois répondu (p. 33 du rapport traduit en français) ; « L'état des prestations mises à disposition du maître d'ouvrage par X.________ à cette époque ne revêt aucune importance étant donné l'absence de remise formelle de X.________ à RSL à ces dates ». Pour le surplus l'expert s'est référé à un passage de son rapport (c. 5.9 p. 25) traitant de la qualité des prestations fournies par X.________ à la date du 21 décembre 2012. Il en résulte que l'expert n'a pas ignoré la question ni qu’il ne l'a pas traitée, mais qu'il a estimé que les dates indiquées n'étaient pas pertinentes. 3.2.3Deuxièmement, la recourante estime que l'expert n'a pas expliqué pourquoi il avait proposé de réduire pour prestations non fournies d'un montant de 226'522 € les honoraires de X.________ dans le tableau figurant à la page 27 de son rapport. Elle fait encore grief à l'expert de ne pas évoquer ses visites de chantier au cours desquelles il n'aurait pas pris de photos et d'imputer certains manquements au maître de l'ouvrage. On constate cependant qu’en page 32 de son rapport, en réponse à la question 2, l'expert mentionne les prestations de base non fournies en se référant aux documents qui les établissent et en mentionnant un degré d'achèvement 1.4., si bien que pris dans sa globalité son rapport comporte les éléments nécessaires à la compréhension de ce chiffre. En page 8 in fine du rapport, la visite de chantier du 8 avril 2015 est évoquée de même que les photos prises par X.________ devant être soumises à l'expert et à l'autre partie. Enfin, l'expert a exposé en quoi des difficultés avaient été négligées dans la planification, l'attribution et la conduite des travaux.
14 - En définitive, on ne discerne pas de défaut de motivation rendant inutilisable le travail de l'expert. 3.2.4Troisièmement, la recourante soutient que l'expertise comporterait des erreurs notamment de dates, soit le 6 septembre 2012 au lieu du 9 septembre 2012 pour l'arrêt de la planification de X., le millésime du 31 décembre 2013 au lieu de 2012 pour le remplacement du responsable du projet et enfin la cote d'un document « Document Code D33 » au lieu de « Document Code V ». À supposer établies, ces erreurs sont toutefois aisément rectifiables et surtout la recourante ne démontre pas qu'elles auraient sérieusement faussé le résultat de l'expertise. L'expert se serait fondé sur les plans du DVD remis par X. en lieu et place des plans de la Planbox. Comme le relève l'intimée, d'une part l'annexe 2 en page 2 du rapport se réfère expressément aux plans de la Planbox, d'autre part, l'ordonnance du 24 juillet 2013 ordonnait à son chiffre V production de tous documents, sur demande de l'expert, à même d'apporter des réponses aux questions se posant dans le cadre de l'expertise, ce qui pouvait désigner les plans sur DVD fournis à l'expert par X.________. Il résulte de ce passage en revue que les prestations de l'expert sont conformes à la mission assignée. 4.La recourante critique la facturation de l'expert sous l'angle du temps consacré au mandat. 4.1Elle formule à nouveau ses critiques quant au temps passé par l'expert à examiner des plans qui ne seraient pas les bons. Toutefois, comme on l'a vu, l'expert était autorisé à se faire remettre de la documentation complémentaire et à l'analyser si elle lui paraissait pertinente. Le reproche n'est donc pas fondé. Il en va de même de celui portant sur sa manière de répondre.
15 - 4.2La recourante fait grief à l'expert d'avoir consacré 4.5 heures à traduire des documents le 27 janvier 2014. En réalité, comme l'intimée le relève, il ne s'agissait pas de traduction, mais de prise de connaissance et d'analyse de documents traduits, si bien que le grief n'est pas pertinent. 4.3 La recourante conteste les 6.5, 20 et 24 heures facturées en date du 27 janvier 2015. Selon le rapport de travail, ces deux dernières durées concernent des collaborations de [...] et de [...] les 26 et 27 janvier 2015. L'ordonnance mandatant l’expert ne dit rien sur la faculté de ce dernier de s'adjoindre des collaborateurs. Toutefois, la recourante ne fait valoir aucun motif de récusation contre ces adjoints et le défaut d'autorisation expresse de faire appel à des tiers ne signifie pas forcément qu'ils ne devraient pas être rémunérés par l'intermédiaire de l'expert qu'ils ont aidé, la doctrine indiquant simplement que dans un tel cas le juge doit procéder à une appréciation (Schweizer, CPC commenté, op. cit., n. 6 ad art. 187 CPC). En l'espèce, la masse des documents à traiter justifiait de recourir à des collaborateurs à la présence desquelles la recourante n'a pas fait d'objection auparavant, si bien que ces postes ne doivent pas être exclus de la facturation. 4.4La recourante s'insurge contre le temps passé par l'expert, soit 115 heures selon son estimation, à traiter les questions posées par X.________ ou s'entretenir avec elle. Elle en infère une connivence entre sa partie adverse et l'expert. Le reproche de parti pris n'est nullement étayé, le temps passé à chercher et vérifier des données et des informations pour élucider les questions n'étant ni un indice ni un critère de collusion. Pour le surplus, la recourante ne montre pas en quoi ces heures de travail serait exagérées, inutiles ou mal employées, si bien que son moyen est vain.
16 - 4.5La recourante s'en prend encore aux temps mentionnés totalisant 190 heures selon son appréciation, pour rédiger le rapport en septembre et en octobre 2015, ce qu'elle perçoit comme excessif, cet écrit comportant 35 pages et 24 pages d'annexes. Comme le relève l'intimée, l'activité déployée ici sous le terme de « Bericht » ne se limitait pas à une simple rédaction, mais incluait le travail préalable d'analyse et de synthèse de très nombreux documents. À cet égard et compte tenu du niveau de complexité du chantier et de son historique, ce temps n'apparaît pas disproportionné en soi. Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de réduire la rémunération de l'expert. 5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et le prononcé confirmé. Compte tenu de l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). La recourante L.________ doit en outre verser 2'000 fr. à X.________ et 2'000 fr. à Q.________, à titre de dépens de deuxième instance (art. 8 et 20 al. 2 TDC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
17 - II. La décision est confirmée. III. La recourante L.________ doit verser à l’expert Q.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IV. La recourante L.________ doit verser à l’intimée X.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'450 fr. (mille quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante L.. VI. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 27 septembre 2016, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Benoît Bovay (pour L.), -Me Sébastien Gobat (pour Q.), -Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour X.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :