853 TRIBUNAL CANTONAL JE13.017631-180954 271 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 7 septembre 2018
Composition : M. S A U T E R E L , président M.Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière :Mme Gudit
Art. 110 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], requérante, contre la décision rendue le 1 er mai 2018 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec Z., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
E n f a i t : A.Par décision du 1 er mai 2018, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge) a arrêté les frais judiciaires à la charge de la requérante C.________ à 128'140 fr. et les a partiellement compensés avec les avances de frais effectuées (I), a dit qu'en conséquence, C.________ rembourserait à l’intimée Z.________ l’avance de frais effectuée par cette dernière à hauteur de 27'000 fr. (Il), a condamné C.________ à verser à Z.________ la somme de 30'000 fr. à titre de dépens pour les honoraires et débours de son conseil (III), a rayé la cause du rôle (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, le premier juge n'est pas revenu sur le montant des honoraires de l'expert, d'ores et déjà arrêtés par décisions séparées à hauteur de 127'440 fr. au total, auxquels il a ajouté un émolument de décision de 700 francs. Il a en revanche décidé de la répartition des frais et a mis ceux-ci à la charge de C., motif pris que les questions complémentaires posées à l'expert par Z. étaient connexes au complexe de faits tels qu'allégués dans la requête de preuve à futur. B.Par acte du 25 juin 2018, C.________ a fait recours contre la décision précitée, à elle notifiée le 15 juin 2018. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’effet suspensif (1), à l'admission du recours (2), ainsi qu’à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants (3). Subsidiairement, elle a conclu à la réforme de la décision en ce sens que les frais de justice et les dépens soient compensés et que les frais d'expertise soient mis à sa charge à raison de 60 % et à celle de l'intimée à raison de 40 % (4). L'effet suspensif requis par la recourante a été rejeté par ordonnance du 3 juillet 2018.
Le 23 août 2018, Z.________ a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants, sur la base des pièces du dossier : 1.a) La recourante C., dont le siège social est à [...], exploite un bureau d’ingénieurs-conseils. b) L’intimée Z., dont le siège social est à [...], a pour but l’administration des immeubles dont elle est propriétaire, leur exploitation ou leur location, comme hôtel ou autrement. 2.Au mois de février 2012, les parties se sont liées par un contrat portant sur des prestations d’ingénierie de la part de la recourante, dans le cadre de la rénovation de l’[...], sis à [...]. Les activités de l’intimée devaient concerner la poursuite, respectivement l’achèvement, de la planification de la technique du bâtiment, y compris la direction des travaux. 3.Par courrier du 16 juillet 2012, la recourante s’est plainte auprès de l’intimée au sujet de la structure et de l’organisation du projet ainsi que de prétendues divergences entre le contrat signé par les parties et la réalité sur le chantier. Les 2 juillet et 1 er août 2012, la recourante a adressé deux factures à l’intimée, la première de 75'816 fr. et la seconde de 259'200 francs.
4.Au mois de septembre 2012, la recourante a suspendu les prestations de planification et de coordination, qu’elle estimait dépasser celles convenues contractuellement. Dans un courrier du 13 septembre 2012, l’intimée a notamment fait valoir qu’elle subissait un dommage financier à sept chiffres découlant, en substance, du comportement de la recourante. Dans un courrier du 7 février 2013, elle a également indiqué que le dommage subi serait réclamé à la recourante dès qu’il aurait été chiffré. Après plusieurs échanges de courriers entre les mandataires des parties, l’intimée a résilié le contrat d’ingénieur par courrier recommandé du 3 octobre 2012, ce dont la recourante a pris acte par courrier du 8 octobre 2012. Dans ce même courrier, la recourante a indiqué qu’elle souhaitait convenir des modalités de sortie et de transfert des documents relatifs au chantier. Le 21 décembre 2012, la recourante a remis sa facture finale à l’intimée, présentant deux montants de 1'739'156 fr. 90 et de 11'508 fr. 48, au taux de conversion EUR-CHF de 1.20. 5.Le 16 avril 2013, la recourante, représentée par Me Jean- Rodolphe Fiechter, a déposé une requête de preuve à futur contre l’intimée, alors représentée par Me Daniel Thaler, portant sur les prestations que la première avait fournies dans le cadre du projet de rénovation de l’[...]. Elle a, en substance, conclu à la désignation, en qualité d’expert, d’un ingénieur CVSE (chauffage, ventilation, sanitaire et électricité) bilingue (allemand-français) aux fins de fournir divers renseignements et constatations en relation avec la construction et la modification du bâtiment de l’[...]. Elle a également conclu à la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée.
A l’appui de sa requête, la recourante a fait valoir une mise en danger des preuves. Elle a ainsi allégué que du fait que de nouveaux chefs de projet avaient apparemment été nommés, qu’un nouvel ingénieur avait été mandaté pour lui succéder, que le chantier avançait et que la planification en matière de technique du bâtiment avait été entièrement revue depuis son éviction, l’état du bâtiment, de même que celui de la planification, étaient sur le point de changer de manière irrémédiable. Elle a soutenu que sans mesures conservatoires ordonnées rapidement, les preuves disponibles ne le seraient plus lorsqu’elle ferait valoir ses honoraires en justice, respectivement le jour où elle devrait se défendre contre une action en dommages et intérêts déjà annoncée de longue date par l’intimée. Dans un courrier du 28 juin 2013, le conseil de la recourante a fait savoir que celle-ci ne s’opposait pas à ce que l’intimée pose des questions complémentaires à l’expert, pour autant toutefois qu’elle supporte les frais y relatifs. 6.Par courrier du 1 er juillet 2013, l’intimée a requis que les six questions suivantes soient posées à l’expert, en complément du questionnaire déposé par la recourante : « 1. Quand la société C.________ a-t-elle effectué quelles prestations convenues contractuellement ? 2. Quelles prestations convenues par les parties à la présente procédure n’ont pas été exécutées par la société C.________ ? 3. Quelles prestations convenues ont été exécutées par la société C.________ et mises à disposition du maître de l’ouvrage à temps compte tenu du planning prévu ? 4. Quel était l’état des prestations exécutées et mises à disposition du maître de l’ouvrage par la société C.________ en date du 3 septembre 2012, respectivement en date du 3 octobre 2012 (date de la résiliation du contrat) ? 5. Dans quelle phase du contrat (1-10) les plans et documents mis à disposition du maître de l’ouvrage par la société C.________ jusqu'au 3 octobre 2012 peuvent-ils être classés ? 6. Comment les prestations convenues par les parties et exécutées à temps par la société C.________ peuvent-elles être évaluées
qualitativement ? Dans quelle mesure étaient-elles ou non utilisables pour le maître de l’ouvrage ? ». Par courrier du 2 juillet 2013, le conseil de la recourante a indiqué que les questions posées par l’intimée complétaient parfaitement celles de sa mandante et que ces questions, autant que celles de la recourante, concernaient bien les prétentions réciproques des parties, qu’il y aurait lieu de prouver dans un éventuel procès au fond. 7.Par ordonnance du 24 juillet 2013, le premier juge a admis la requête d’expertise déposée le 16 avril 2013 (I), a désigné en qualité d’expert Alain Miserez (II) et a chargé l’expert de répondre à plusieurs questions formées par la recourante et l’intimée en relation avec la technique du bâtiment et l’organisation du projet (III), a dit qu’il appartiendrait à l’expert désigné, de solliciter, si nécessaire, la traduction des pièces nécessaires à l’exécution de son mandat, étant précisé que les frais y relatifs incomberaient à la recourante (IV), a ordonné la production de pièces en mains de l’intimée (V), a dit que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les parties par moitié chacune (VI) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (VII). Dans sa décision, le premier juge a relevé que l’intimée avait fait savoir que, subsidiairement à une décision d’irrecevabilité ou de rejet, elle souhaitait participer activement à l’expertise. Il a considéré que l’avance des frais d’expertise serait effectuée par les parties par moitié chacune, dans la mesure où celles-ci participaient à parts égales à l’expertise. Par ordonnance complémentaire du 28 novembre 2013, le premier juge a notamment modifié l’ordonnance du 24 juillet 2013 en désignant Manfred Roschi en qualité d’expert (I), a pris acte de l’engagement de la recourante d’assumer les éventuels frais de traduction de documents dans la mesure exigée par l’expert (III) et a dit que la décision sur les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).
8.Dans son devis du 4 février 2014, l’expert a procédé à une estimation distincte de ses frais en fonction des questions de chaque partie. Par ordonnance du 18 février 2014, le premier juge a ordonné aux parties d’effectuer une avance de frais de 31'860 fr. chacune. 9.Selon un nouveau devis du 30 mars 2015, l’expert a procédé à une nouvelle estimation de ses honoraires à hauteur de 114'480 fr., qu’il a répartis à raison de 68'580 fr. pour la recourante (232 heures de travail pour dix questions) et de 45'900 fr. pour l’intimée (148 heures de travail pour six questions). Par courrier du 16 avril 2015, le premier juge, se référant au devis de l’expert, a indiqué qu’il envisageait de demander une avance de frais de 57'240 fr. à chaque partie. Selon un courrier du 24 avril 2015, l’intimée a déclaré refuser de payer une avance de frais supplémentaire, en faisant valoir que de simples questions complémentaires de sa part ne justifiaient pas que des frais soient mis à sa charge. Par courriers des 5 et 13 mai 2015, la recourante a en substance argué que l’intimée ne s’était pas bornée à poser des questions complémentaires ou des explications à l'issue de l'expertise et qu’elle avait posé elle-même des questions engendrant un travail très conséquent pour l'expert, lequel avait chiffré le travail relatif aux questions de l’intimée à 148 heures. La recourante a indiqué qu’il y avait lieu de considérer que l'intimée avait saisi l'occasion de la preuve à futur afin d’en demander une elle-même et a ajouté qu’il serait erroné et inique de mettre l'ensemble des frais à sa propre charge. Elle a finalement estimé que pour respecter la clé de répartition appliquée, il convenait que chaque partie avance un montant de 25'380 fr., quitte à revoir la répartition à l'issue de l'expertise.
Par courrier du 3 juin 2015, le premier juge a chargé l'expert de répondre prioritairement aux questions posées par la recourante. 10.Le 13 août 2015, une audience s'est tenue au sujet de la demande d’avance de frais complémentaire de l'expert. 11.Par courrier du 24 août 2015, la recourante a confirmé qu’elle effectuerait l’avance de frais complémentaire relative aux questions de la partie intimée, tout en rappelant qu’elle considérait que les questions posées par l’intimée n’étaient pas de simples questions complémentaires. Elle a, à cet égard, soutenu que les questions de l’intimée n’étaient pas conservatoires, mais qu’elles étaient formulées tout spécialement en vue de construire une action reconventionnelle, de sorte qu’il appartenait à l’intimée de supporter les honoraires de l’expert y relatifs. 12.L’expert a déposé son rapport d’expertise le 28 octobre 2015. 13.Par courrier du 13 mai 2016, la recourante a rappelé qu’il n’existait aucune raison de déroger à la clé de répartition prévue par l’expert dans son devis du 30 mars 2015. 14.Par prononcé du 4 juillet 2016, confirmé par arrêt du 27 septembre 2016 de la Chambre de céans, le premier juge a arrêté à 114'480 fr. le montant des honoraires dus à l’expert. 15.Le 19 janvier 2017, le premier juge a ordonné un complément d'expertise. Dans son courrier à l’expert, il a requis que celui-ci procède à une estimation de ses honoraires séparément pour chacune des parties, en fonction de leurs questions, afin d’exiger des avances de frais suffisantes de la part de chaque partie. 16.Devant le refus de l'intimée d'avancer les frais relatifs à ses propres questions, la recourante a écrit deux courriers au premier juge, les 20 février et 8 mars 2017, pour confirmer sa position, selon laquelle la partie intimée devait supporter la charge des frais en relation avec ses
propres questions. Elle a admis que les questions complémentaires de l’intimée relatives aux questions initiales de l’intimée soient à la charge de celle-ci et à ce que les questions complémentaires de l’intimée relatives aux questions initiales de la recourante ou aux questions de nature générale soient à la charge de cette dernière. 17.Par courrier du 6 avril 2017, l'expert a fait savoir que les questions de l'intimée dépassaient largement le cadre de l'expertise et qu'elles ne sauraient être considérées comme de simples questions complémentaires. Il a dès lors réparti ses frais à 9’720 fr. à charge de la recourante et à 3'240 fr. à la charge de l'intimée. 18.Le 27 mars 2017, le premier juge a demandé à la recourante de fournir l'ensemble de l'avance de frais, toujours sous réserve de la décision finale sur les frais qui interviendrait à la fin de la procédure. Par courrier du 9 mai 2017, la recourante s’est opposée à cette manière de faire et a contesté que les questions complémentaires de la partie intimée soient considérées comme connexes à sa requête de preuve à futur. 19.Par décision du 28 avril 2017, le premier juge a ordonné un complément d’expertise. Le rapport complémentaire d’expertise a été rendu le 9 octobre 2017. 20.Par prononcé du 14 décembre 2017, le premier juge a arrêté à 12'960 fr. le montant des honoraires dus à l’expert pour le complément d’expertise. 21.Me Benoît Bovay, pour l’intimée, s’est déterminé le 23 février 2018 sur la question de la répartition des frais et a produit sa liste d’opérations pour la procédure de preuve à futur, présentant un total de 148.85 heures de travail.
Me Jean-Rodolphe Fiechter, pour la recourante, en a fait de même le 2 mars 2018, sa liste d’opérations faisant état de 150 heures de travail. Me Bovay s’est encore déterminé le 26 mars 2018. E n d r o i t : 1. 1.1Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 110 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I'art. 73 LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d’irrecevabilité du recours, afin de permettre à l’autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le
dispositif de la décision à rendre. Il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. cit., SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). 1.2Pour l'intimée, qui rappelle qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées, les conclusions de la recourante seraient irrecevables : la conclusion principale tendant à l'annulation ne serait pas suffisante en soi et la conclusion n° 4 ne serait pas chiffrée. Selon l’intimée, la recourante aurait dû chiffrer clairement le montant des frais qu'elle entendait voir mis à charge de la partie adverse ; si elle ne pouvait pas les chiffrer, elle devait alléguer un montant minimum, ce qu'elle n’aurait pas fait, puisqu'elle n'aurait pas allégué ni prouvé le calcul de ce montant, ni indiqué en quoi sa proposition serait conforme au droit. L'intimée ne peut pas être suivie. En effet, si la conclusion principale devait être insuffisante dans sa formulation, une conclusion subsidiaire a été formulée, laquelle tend clairement à la compensation des frais. On rappellera par ailleurs que le tribunal statue sur les frais et leur répartition conformément au Code de procédure civile suisse (art. 12 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office et que le tribunal fixe les dépens selon le tarif (cf. art. 105 CPC). La recourante opère, dans ses conclusions, une distinction entre les frais de justice et les dépens (qu'elle demande de compenser) et les frais d'expertise (qu'elle demande de répartir à raison de 60 et 40 %), ce qui peut paraître antinomique, dès lors que les frais judiciaires englobent les frais d'administration des preuves (cf. art. 95 al. 2 CPC et 2 al. 1 TFJC). Cela étant, on comprend, à la lecture de la motivation, que la recourante demande que les frais et dépens soient compensés, ou à tout le moins répartis en équité, selon la clé de répartition retenue par l'expert (quelque 60 % / 40 %).
1.3Sous l'angle des conclusions, le recours est ainsi recevable. Par ailleurs, il a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection. 2. 2.1Le litige porte sur la répartition des frais dans le cadre d'une procédure de preuve à futur. La recourante conteste que l'entier des frais soit mis à sa charge, du fait des questions complémentaires posées par l'intimée et du comportement des parties ainsi que de l'autorité de première instance. 2.2Selon la jurisprudence, la partie qui requiert une preuve à futur doit avancer aussi bien les frais judiciaires que les frais d’administration des preuves (art. 98 et 102 al. 1 CPC). La partie requérante doit supporter les frais d’administration des preuves, sous réserve d’une nouvelle répartition dans un éventuel procès au fond. Le Tribunal fédéral estime qu’il serait contraire à l’esprit de la disposition de l’art. 107 al. 1 let. f CPC d’imposer une partie des coûts de l’expertise à la partie intimée qui ne dépose pas de conclusion en rejet de la requête, voire même qui pose des questions complémentaires qui demeurent, s’agissant des faits à prouver, dans le cadre déterminé par le requérant (ATF 139 III 33 consid. 4.6 ; ATF 140 III 30 consid. 3, JdT 2016 II 314). Le Tribunal fédéral rappelle que la partie requérante a la possibilité d’intenter un procès au fond et, si elle obtient gain de cause sur ledit fond, de reporter aussi les coûts de la procédure de preuve à futur sur la partie qui y succombera matériellement. Si, après une administration anticipée des preuves, elle renonce à faire valoir ses prétentions de droit matériel dans un procès principal, cela équivaut au fait qu’elle succombe dans un tel procès et il est juste que les coûts de la procédure de preuve à futur lui incombent en définitive. A l’opposé, il n’est pas au pouvoir de l’intimé à la procédure de preuve à futur de décider de l’introduction d’une action principale et de se décharger ainsi des frais en obtenant gain de cause (ATF 140 III 30 précité consid. 3.5).
2.3La recourante dénonce tout d'abord une constatation manifestement inexacte des faits. Elle reproche au premier juge d'avoir fait fi du contenu de l'ordonnance du 24 juillet 2013, duquel il ressort notamment que « l'avance de frais d'expertise sera effectuée par les parties par moitié chacune, dans la mesure où elles participent à parts égales à l'expertise ». Pour la recourante, si le premier juge a certes mentionné le prononcé du 24 juillet 2013, il aurait passé sous silence que les parties avaient admis que chacune d'elles supportait les frais relatifs au traitement de ses propres questions. La recourante fait également grief au premier juge d'avoir passé sous silence le courrier du 19 janvier 2017, par lequel le magistrat aurait ordonné un complément d'expertise et prévu de mettre les frais à la charge de chaque partie. Elle reproche enfin au premier juge de ne pas avoir tenu compte des devis de l'expert, notamment de son courrier du 6 avril 2017, dont il découlerait que l'intimée n'aurait pas simplement posé des questions complémentaires, mais qu’elle aurait fait procéder à une propre expertise en vue de son action (reconventionnelle) en dommages-intérêts. 2.4En accord avec ce que dénonce la recourante, il convient de constater que l'état de fait manque de contenu, ce qui est à même de biaiser le résultat de la cause et donc d'amener à une solution différente, au cas où le contenu des pièces citées par la recourante permettrait de révéler l’existence d’un accord – ce qui sera examiné plus loin. Cela ne signifie pas encore qu'il y ait arbitraire dans la constatation des faits – point qui sera tranché ci-dessous par la négative.
3.Il y a lieu de trancher la question de savoir si les parties ont trouvé un accord sur la répartition des frais, ce qui permettrait de juguler la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de répartition des frais s'agissant de la preuve à futur, jurisprudence à laquelle se réfère l'intimée. 3.1Pour la recourante, rien n'empêcherait les parties et l'autorité d'étendre l'objet de la preuve à futur et de se mettre d'accord sur la répartition des frais. Pour l'intimée, contrairement à ce qu'avance la recourante, les parties n'auraient jamais décidé de répartir les frais de la procédure et les frais d'expertise. Le juge de première instance n'aurait pas non plus mentionné cette hypothèse dans ses ordonnances des 24 juillet 2013 et 28 novembre 2013, dans lesquelles il aurait statué uniquement de manière provisoire sur l'avance des frais. Ce serait en outre à raison que l'autorité de première instance se serait fondée sur la jurisprudence constante rendue en la matière, laquelle ne permettrait pas de trancher la question des frais et dépens de manière différente. L'intimée ajoute, en réponse au grief se rapportant à la violation du droit, qu'il aurait été expressément prévu, dans les ordonnances des 24 juillet et 28 novembre 2013, qu'il serait statué sur les frais à l'issue de la procédure. Par ailleurs, les questions posées par l'intimée auraient uniquement servi à compléter le rapport d'expertise lacunaire conformément à l'art. 188 al. 2 CPC, ce qui aurait été retenu par le premier juge qui aurait considéré que les questions complémentaires posées par l'intimée à l'expert étaient connexes au complexe de faits tels qu'allégués dans la requête de preuve à futur. 3.2S'il ressort bien de l'ordonnance du 24 juillet 2013 que l'intimée a indiqué souhaiter participer activement à l'expertise, il apparaît que ce souhait est apparu à titre subsidiaire, soit subsidiairement à sa conclusion en irrecevabilité, respectivement en rejet de la requête de preuve à futur ; il n'apparaît pas que l'intimée ait formulé à son tour une requête de preuve à futur. En outre, si le magistrat a indiqué dans la motivation de cette ordonnance que l'avance des frais d'expertise était effectuée par les
parties par moitié chacune, dans la mesure où elles participaient à parts égales à l'expertise, il ressort bien du ch. VII du dispositif que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de la procédure. Il convient dès lors de constater que cette question n'a pas été tranchée au stade de l'ordonnance, qui se contentait de répartir les avances de frais, ce qui n'est pas à même de préjuger de la répartition des frais à venir. Il n'apparaît en outre pas, à la lecture de dite ordonnance, que les parties étaient convenues que chacune d'elles supporte les frais relatifs au traitement de ses propres questions et encore moins qu'il s'agissait là d'une condition sine qua non pour l'admission des questions de l'intimée. A cet égard, la recourante ne peut être suivie. La même constatation doit être tirée s'agissant de l'ordonnance du 28 novembre 2013, de laquelle il ressort simplement, s'agissant des frais, que la décision sur ceux-ci interviendra à l'issue de la procédure. Aucune mention n'est faite au sujet d'un éventuel accord. On ne saurait donc dire qu'il y a eu accord entre les parties sur la question de la répartition des frais et, sur ce point, on ne décèle aucune constatation arbitraire des faits. Il ne peut être reproché au premier juge d'avoir procédé comme il l'a fait en début de procédure au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, alors récemment rendue. Toutefois, dite jurisprudence a depuis lors été bien ancrée et l'on ne saurait y déroger. D'ailleurs, la décision du premier juge de répartir les frais entre les parties ne concernait que les avances de frais et réservait, comme on l'a vu, expressément la répartition des frais à l'issue de la procédure. 3.3 3.3.1Il revient au juge de déterminer si les questions complémentaires posées par l'intimé à la preuve à futur sont ou non connexes, étant précisé que le juge doit refuser une extension de l'objet de la preuve à futur.
3.3.2En l'espèce, le magistrat a considéré que les questions posées par l'intimée étaient connexes. Il n'a pas signalé que ces questions sortaient du cadre du litige et la recourante ne s'y est pas opposée. Cette dernière devait savoir que la question des avances de frais ne se recouperait pas avec celle de la répartition définitive des frais et ne pouvait en déduire un accord des parties sur ce point. Au vu des frais engendrés, elle aurait dû, le cas échéant, s'opposer aux questions posées à l'expert par la partie adverse, ce qu'elle n'a pas fait, comme elle l’a d’ailleurs admis dans son recours (ch. 38). Le fait que l'expert ait considéré, dans son courrier du 6 avril 2017, que les questions posées par l'intimée sortaient du cadre de l'art. 187 al. 4 CPC, ne permet pas de réduire à néant l'appréciation du premier juge, ce à plus forte raison qu'il ne revenait pas à l'expert d'émettre une telle appréciation ; l'expert ne parle d'ailleurs pas d'extension de l'objet du litige. A cela s'ajoute que la recourante n'explique pas en quoi il s'agirait bien d'une extension de l'objet de la preuve à futur, mais se contente de renvoyer à des courriers précédents. Sous ch. 26 du recours, elle rappelle qu'elle a réservé auprès du premier juge le fait de contester l'appréciation de celui-ci s'agissant de la nature des questions complémentaires posées. Le recours ne contient toutefois aucun développement topique, la recourante se contentant de soutenir, de manière toute générale, que « l'expertise demandée par la recourante porte sur des questions qui lui seront utiles pour l'action au fond (action en paiement d'honoraires), alors que les questions posées par l'intimée lui serviront pour sa propre action reconventionnelle au fond (action en dommages-intérêts) », ce qui est clairement insuffisant. Elle reconnaît même que les questions des parties portaient sur le même complexe de fait, tout en indiquant plus loin que l'intimée était en droit non seulement de demander la contre-preuve, mais encore d'étendre la preuve à futur à d'autres faits, comme elle l'a fait en vue d'une action (reconventionnelle) en dommages-intérêts, ce qui apparaît être en contradiction.
4.Au vu des développements qui précèdent, on ne décèle aucune violation des règles de la bonne foi par l'autorité précédente. Si la recourante parle d'assurances données par l'autorité de première instance, on ne voit toutefois rien de tel dans les décisions au dossier. Le grief est infondé, ce qui permet de confirmer la décision attaquée, conforme à la jurisprudence fédérale. 5. 5.1En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement confirmé. 5.2Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’113 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.3La recourante devra en outre verser à l’intimée de pleins dépens de deuxième instance, arrêtés à 2’000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'113 fr. (mille cent treize francs), sont mis à la charge de la recourante C.________.
IV. La recourante C.________ versera à l’intimée Z.________ la somme de 2’000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Rodolphe Fiechter (pour C.), -Me Benoît Bovay (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :