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TRIBUNAL CANTONAL
JE13.011785-132320
421
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deMme C R I T T I N D A Y E N , vice-présidente
Juges:MM. Sauterel et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 65, 95 al. 1, 105 al. 1, 106 al. 1, 241 al. 1 et 326 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H.________ et
B.H.________, tous deux à Dompierre, requérants, contre la décision
rendue le 6 novembre 2013 par la Juge de paix du district de la Broye-
Vully dans la cause divisant les recourants d’avec R.________SA, à
Lausanne, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal
voit :
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dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le grief de la
constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger
une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.Les recourants soutiennent que le premier juge aurait dû
refuser tous dépens à l’intimée R.SA dès lors que Me Daniel Pache,
administrateur secrétaire de cette société, n’était pas le représentant
professionnel de celle-ci, mais son organe.
Cette contestation de la qualité de représentant professionnel
de la partie adverse est nouvelle. En effet, dans leur requête d’expertise
hors procès du 19 mars 2013 et dans leur lettre d’accompagnement, les
recourants ont eux-mêmes indiqué que G. était administrateur
président de R.SA, avec l’avocat Daniel Pache pour conseil, tout en
produisant à l’appui de leur écriture, sous pièce 4, un extrait du Registre
du commerce dont il ressort que Daniel Pache est administrateur
secrétaire de cette société avec signature collective à deux. A l’audience
du 24 avril 2013, Me Daniel Pache s’est présenté comme avocat des
intimées au nom desquelles G., administrateur président, a
comparu.
La nouvelle allégation des recourants selon laquelle Me Daniel
Pache ne serait pas le représentant professionnel de R.________SA, mais
uniquement l’un de ses organes (agissant par ailleurs sans pouvoir
suffisant dès lors qu’il a signé seul et non collectivement à deux) n’est pas
recevable en deuxième instance (art. 326 al. 1 CPC). En tant qu’elle
contredit le propre fait des recourants, dite allégation ne s’avère au
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demeurant pas conforme au principe de la bonne foi (art. 52 CPC). Enfin,
sur le fond, à l’exception d’un cas de « Durchgriff » (principe de la
transparence) non établi en l’espèce, on ne discerne pas en quoi un
mandataire professionnel ne pourrait pas assumer un mandat onéreux
pour une personne morale dans laquelle il exerce une fonction. Ce premier
grief doit donc être rejeté.
4.En se prévalant notamment de la nature de la contestation, les
recourants soutiennent qu’ils n’ont pas succombé.
En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens
(art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en
vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, lequel dispose que la partie succombante est
le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière et en cas de
désistement d’action et le défendeur en cas d’acquiescement. L’art. 241
al. 1 CPC précise notamment que tout désistement d’action doit être signé
par les parties. Un désistement d’action peut intervenir dès le dépôt de la
demande ou la requête ouvrant la procédure au fond et pendant toute la
litispendance (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 241 CPC).
Selon le texte de l’art. 65 CPC, le désistement consiste à
retirer (unilatéralement) son action devant le tribunal compétent. Il se
distingue de l’abandon de cause, ce dernier étant un acte bilatéral de
renoncement mettant fin au procès (Bohnet, CPC commenté, Bâle 2011, n.
9 ad art. 65 CPC).
En l’espèce, après avoir dirigé leur requête de preuve à futur
notamment contre l’intimée, les recourants se sont finalement désistés à
son égard. Il ne s’agit pas d’un abandon de cause. Le désistement, tout
comme la condamnation aux dépens, ne se limite pas à la seule procédure
au fond. Il est donc possible tant en mesures provisionnelles que dans une
procédure de preuve indépendante du procès au fond. Ce second moyen
doit également être rejeté.
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5.Les recourants affirment qu’une conclusion en dépens doit être
formulée avant la décision qui la fonderait, mais ils n’étayent cet avis par
aucune référence jurisprudentielle ou doctrinale.
Alors que l’art. 105 al. 1 CPC dispose que les frais judicaires
sont fixés et répartis d’office, on considère en doctrine que les dépens
doivent faire l’objet d’une conclusion (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 105
CPC), formulée le cas échéant après coup (ibid., n. 10 ad art. 195 CPC), le
tribunal pouvant interpeller une partie à ce sujet, en application de l’art.
56 CPC, en cas d’écritures incomplètes (ibid., n. 9 ad art. 105 CPC).
En l’espèce, c’est le 11 octobre 2013, soit dès qu’elle a eu
connaissance de la décision du 10 octobre 2013 la déclarant hors de cause
et de procès, que l’intimée a conclu à l’octroi de dépens fixés à dire de
justice. Comme l’intimée ne s’était pas opposée à la requête d’expertise,
elle n’avait pas de motif de conclure dès le départ à l’octroi de dépens. Si
elle avait pu exprimer cette conclusion plus vite, soit dès l’annonce du
désistement, on ne saurait écarter celle-là pour autant. Non seulement elle
a agi dans un délai très rapide, donc raisonnable, mais en plus aucune
règle n’imposait de conclure simultanément à la mise hors de cause et au
versement de dépens. En particulier, on n’est pas en présence d’une
modification de la demande, au sens strict, soumise aux conditions des
art. 227 al. 1 et 230 CPC. Ce troisième moyen doit également être écarté.
6.Appliquant l’art. 6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens
en matière civile ; RSV 270.11.6), le premier juge a estimé que le travail
fourni par le mandataire à ses deux clientes, soit examen des écritures
adverses, conférences, rédaction de correspondances, préparation et
comparution à l’audience du 30 avril (recte : 24 avril) 2013, correspondait
à dix heures de travail, soit cinq heures à la charge de chacune d’elles au
tarif horaire usuel de 330 fr., soit des dépens de 1'650 francs.
Les recourants invoquent la jurisprudence autorisant le juge à
s’écarter des fourchettes du tarif lorsque le conseil a limité son activité à
une écriture succincte et celle permettant de réduire les dépens lorsqu’un
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même mandataire intervient pour plusieurs clients dans des procédures
formellement différentes, mais au contenu matériellement identique. En
l’espèce, l’ampleur du dossier, notamment des correspondances depuis le
dépôt de la requête jusqu’au 10 juillet 2013, démontre qu’il ne s’agit pas
d’un travail réduit, mais de plusieurs opérations consécutives intervenues
dans un suivi constant. Le premier grief n’est pas consistant et les dix
heures retenues, audience et examen des pièces compris, dont le
questionnaire à l’expert, doivent être confirmées. En outre, on n’est pas
en présence de deux procédures parallèles, mais d’une seule procédure
comportant deux consorts intimés. A défaut d’indication précise, il n’était
pas arbitraire de répartir par moitié entre eux le temps de travail estimé.
7.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être
rejeté en application de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision entreprise
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du
28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants
qui succombent (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux.
L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’est pas
alloué de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge des recourants A.H.________
et B.H., solidairement entre eux.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du 11 décembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Robert Lei Ravello (pour A.H. et B.H.________)
-Me Daniel Pache (pour R.________SA)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 1’650 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully
La greffière :