Recours contre une ordonnance de preuve à futur déclaré irrecevable

CREC je13-006880-151/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile21 mai 2013Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a examiné un recours formé par Z.________ et J.________ contre une décision de première instance admettant la requête de U.________ SA tendant à l’administration d’une preuve à futur. La cour a considéré qu’une telle ordonnance ne peut pas faire l’objet d’un recours immédiat lorsque la requête est admise, puisqu’aucun préjudice irréparable n’est démontré. Elle a donc déclaré le recours irrecevable et n’a pas donné suite à la requête de l’intimée tendant à ce qu’une sanction soit prononcée au sujet de l’écriture des recourants. Les recourants ont été condamnés à payer solidairement les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 100.

Regeste Omnilex

Art. 158 al. 2 CPC, Art. 319 let. b ch. 2 CPC; ordonnance de preuve à futur et recours immédiat. Une décision admettant une requête de preuve à futur est, en principe, soumise au régime applicable aux mesures provisionnelles et aux autres ordonnances d’instruction, mais elle n’est pas susceptible d’un recours immédiat au sens de l’Art. 319 let. b ch. 2 CPC, car son admission ne cause pas de préjudice irréparable. Dans ce contexte, le contrôle immédiat par la voie du recours est réservé au rejet de la requête, qui peut priver la partie de la mesure probatoire et ainsi créer un préjudice difficile à réparer (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JE13.006880-130807 151 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 21 mai 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM.Winzap et Colelough Greffier :M.Heumann


Art. 158 al. 2, 319 let. b ch. 2 CPC Vu la décision rendue le 18 avril 2013 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut admettant la requête de preuve à futur présentée par U.________ SA, à Châtel-St-Denis, requérante, dans la cause la divisant d'avec Z.________ et J., tous deux à St-Légier-La Chiésaz, intimés, vu le recours interjeté le 24 avril 2013 par Z. et J.________ contre cette décision, vu le courrier du 3 mai 2013, par lequel le mandataire de U.________ SA a sollicité que l'acte de recours soit déclaré inconvenant ou

  • 2 - injurieux et qu'en conséquence, les recourants soient enjoints à le rectifier ou sanctionnés d'un blâme ou d'une amende disciplinaire, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 13 octobre 2011/301; Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CREC 27 décembre 2012/448 c. 1.1), que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), qu'en l'espèce, la Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d'Enhaut a admis la requête de preuve à futur, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, que dès lors, aucune suite ne sera donnée au courrier du 3 mai 2013 du mandataire de l'intimée; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre

  • 3 - 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge des recourants Z.________ et J., solidairement entre eux. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme Z. et M. J., -M. Jean-Marc Schlaeppi, agent d'affaires breveté (pour U. SA). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut. Le greffier :

Mots-clés

future evidenceappeal admissibilityirreparable prejudicecost allocationinstructional order

The appeal was inadmissible because an admission of a future-evidence request under Art. 158 para. 2 CPC does not cause irreparable prejudice and is not challengeable by immediate appeal under Art. 319 let. b ch. 2 CPC.

Future-evidence orders follow the rules for precautionary measures, but an immediate appeal is available only where the contested decision may cause difficult-to-repair harm; that condition is not met when the request is granted rather than refused.

No action was taken on that request.

Because the appeal itself was inadmissible, the court gave no further consideration to the respondent's letter.

The appellants had to bear the second-instance court costs jointly and severally.

The losing party bears the costs under Art. 106 para. 1 CPC; the costs were fixed at CHF 100 under the applicable fee tariff.

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