854 TRIBUNAL CANTONAL JE13.001470-140797 221 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 juin 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeLogoz
Art. 184 al. 3, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z.________ et B., tous deux à Yens, requérants, contre le prononcé rendu le 15 avril 2014 par le Juge de paix du district de Morges fixant les honoraires de l’expert J., à Lausanne, dans le cadre du litige divisant les recourants d’avec O.________, à Chavannes-près-Renens, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
1.1L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]).
Motivé et déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable. 1.2Le recourant ne peut se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée ; il doit prendre des conclusions au fond sous peine d’irrecevabilité du recours, de façon à permettre à l’autorité supérieure de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 321 CPC).
En l’espèce, les recourants se limitent à conclure à l’annulation et au renvoi de la cause au premier juge, sans prendre de conclusions chiffrées quant aux frais d’expertise. La recevabilité du recours est ainsi douteuse ; la question peut quoiqu’il en soit demeurer ouverte dès lors que même si le recours devait être considéré comme recevable, il doit être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2. 2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (HohI, Procédure civile, Tome lI, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
Saisie d'un recours fondé sur l'art. 184 al. 3 CPC, la Chambre de céans examine avec retenue la fixation des honoraires de l'expert telle qu'effectuée par le premier juge (CREC 16 janvier 2012/11 c. 4d). La décision du premier juge doit donc être examinée sous l'angle d'un éventuel abus du pouvoir d'appréciation. L’appréciation des honoraires et débours de l’expert ne peut être réformée que lorsque la décision du premier juge apparaît arbitraire et manifestement mal fondée (CREC 28 octobre 2013/340).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les recourants ont produit un bordereau comprenant, outre trois pièces de forme, seize pièces toutes versées au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables. 3.Les recourants invoquent la constatation manifestement inexacte des faits, relevant qu’un accord exprès ou tacite entre les requérants et l’expert J.________ n’est jamais intervenu, ainsi que la
12 - violation de leur droit d’être entendus, le premier juge n’ayant pas motivé sa décision. 3.1.1Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 c. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 ; SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 c. 3 et la jurisprudence citée). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 c. 3.1, JT 2011 IV 3; ATF 130 lI 530 c. 4.3). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 133 I 270 précité, JT 2011 IV 3; ATF 126 I 97 c. 2b précité, JT 2004 IV 3). 3.1.2L'art. 158 CPC confère au juge la faculté d'ordonner des preuves à futur; il ne traite en revanche pas de l'administration de ces dernières qui est déterminée selon le moyen de preuve choisi. En présence d'une preuve à futur par expertise, les art. 183 à 189 CPC trouvent application. Aux termes de l'art. 184 al. 3 CPC, l'expert a droit à une rémunération. Selon la doctrine, celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Dolge, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [BSK ZPO], Bâle 2010., n. 9 ad art. 184 CPC; Schmid, Kurzkommentar ZPO : Schweizerische Zivilprozessordnung [KUKO ZPO], Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de
13 - manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire, et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO [Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220], Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit. n. 10 ad art. 184 CPC, p. 855). Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts, en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, rendue sous l’empire du CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), pour fixer le montant des honoraires de l’expert en vertu de l’art. 242 al. 1 CPC-VD et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge devait d’abord vérifier si ceux-ci avaient été calculés correctement et correspondaient à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle impliquait (CREC 26 janvier 2012/11 précité c. 4d et références). La qualité du travail de l’expert n’entrait en considération que si le rapport était inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’avait pas répondu aux questions qui lui avaient été posées ou s’il ne l’avait fait que très incomplètement, ou s’il n’avait pas motivé ses réponses, ou s’il avait présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’était borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (ibidem). Le CPC laissant un espace à des critères de droit cantonal pour la fixation de la rémunération de l’expert, ceux développés sous l’empire du CPC-VD peuvent être repris. Dans la pratique le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 292 et références). De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Bettex, op. cit., p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir
14 - de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office - qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public - pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JT 1990 III 66 c. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 109 la 107 c. 3b ; ATF 118 la 133 c. 2d). 3.2Les recourants reprochent au premier juge de n’avoir pas motivé son prononcé. Le prononcé entrepris se réfère au rapport d’expertise du 25 novembre 2013 (recte : 4 novembre 2013), à la note d’honoraires du même jour (recte : du 4 novembre 2013, rectifiée le 25 novembre 2013), à l’avis adressé aux parties le 5 décembre 2013, les invitant à se déterminer sur cette note dans un délai au 6 février 2014, prolongé au 27 février 2014, ainsi qu’à l’accord exprès ou tacite des parties à propos de cette note. Le premier juge a pris en considération les déterminations des parties jusqu’au 27 février 2014, soit notamment celles émanant de la requête en complément d’expertise que les recourants ont adressée le 27 février 2014 à la Justice de paix. Dès lors que cette requête aborde la problématique du coût de l’expertise complémentaire, en relation avec le rapport déposé par l’expert – que les recourants estiment lacunaire – (conclusion I) et les faits nouvellement allégués (conclusion II), on peut en déduire que le prononcé entrepris porte également sur la question de
15 - savoir si les honoraires fixés par le Juge de paix comprennent les compléments sur les questions déjà traitées dans le rapport d’expertise. Au demeurant, on comprend à la lecture de la décision querellée que l’expert ne s’est pas déterminé en temps utile sur la question de ses honoraires en relation avec les compléments requis. S’agissant de l’accord exprès ou tacite des parties, évoqué entre autres éléments ayant conduit à la fixation des honoraires litigieux, il doit être mis en relation avec la décision du Juge de paix communiquée le 14 mars 2013 aux parties, fixant les avances de frais d’expertise à 9'600 fr. pour les requérants et à 4'900 fr. pour l’intimée. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, il faut considérer que les avances de frais, en particulier le montant de 9'600 fr., ont été admises à tout le moins tacitement par les parties. En outre, le premier juge a par la suite procédé à une réduction de la note d’honoraires de l’expert de 10'400 fr. à 9'600 fr., sans que les parties n’y aient trouvé à redire, ce qui permet de supposer que les recourants étaient d’accord avec le montant réduit. La motivation du juge n’est certes guère explicite quant à la question soulevée par les recourants dans leur correspondance du 27 février 2014 et soumise à l’expert avec un délai au 7 avril 2014 pour se déterminer. On comprend néanmoins que, passé le délai imparti à l’expert au 7 avril 2014 et en l’absence de réaction de sa part, le premier juge a statué le 15 avril 2014 sur la rémunération de l’expert judiciaire, conformément au pouvoir dont il dispose seul. On doit au surplus comprendre la décision attaquée en ce sens que le montant de 9'600 fr., ayant fait l’objet d’une avance de frais admise à tout le moins tacitement par les parties comme déjà indiqué, ne devait plus le cas échéant couvrir, aux yeux du premier juge et conformément à ses compétences en matière de rémunération de l’expert, les compléments requis sous ch. I des conclusions de la requête du 27 février 2014. En procédant de la sorte, le premier juge a ainsi considéré que le rapport de l’expert n’était pas « inutilisable, voire incompréhensible ou se limitant à formuler des simples appréciations ou affirmations » au sens des principes jurisprudentiels rappelés ci-avant (c. 3.1). Par ailleurs, en ratifiant la note d’honoraires
16 - dans la décision attaquée, le premier juge a implicitement considéré qu’elle n’était manifestement pas exagérée en l’état, même si l’expert a postérieurement à la notification du prononcé litigieux déclaré « pouvoir répondre aux questions complémentaires selon chiffre I page 3 de la correspondance du 28 février 2014, sans sollicitation d’un complément d’honoraires. » En conclusion, on ne voit pas que le premier juge aurait violé le droit d’être entendu des recourants, ni procédé à une constatation manifestement inexacte des faits, voire à une appréciation arbitraire de ces faits, en retenant le montant de 9'600 fr. à titre d’honoraires dus à l’expert pour son rapport d’expertise initial. 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), sont mis à la charge des recourants (art. 106 al. 1 CPC), solidairement entre eux. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été requise. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé.
17 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge des recourants B.________ et Z., solidairement entre eux. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 juin 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Samuel Leuba (pour Z. et B.), -M. J.. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
18 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Morges. Le greffier :