Appeal against future evidence expert dismissed

CREC je12-040474-448/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours civile27 déc. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Tenants appealed an order granting the landlords future evidence by expert inspection of a leased villa after restitution. They argued that the first judge decided before the written response period expired and that the chosen expert was unsuitable. The appellate court held the appeal admissible because a serious procedural violation was alleged, but rejected the merits: the first-instance letter was a written invitation to comment, not a hearing summons; the tenants had to read it carefully; and their objection to the expert was untimely and unsubstantiated. The appeal was dismissed, the order confirmed, and CHF 200 costs were imposed on the tenants jointly and severally.

Regeste Omnilex

Art. 158 al. 1 et 2, 248 let. d, 265 al. 2 and 319 let. b ch. 1 CPC; future evidence and appealability of an order admitting proof à futur. A decision admitting a request for future evidence is in principle not immediately challengeable by appeal, but recourse is available where the appellant alleges a serious procedural violation capable of causing irreparable harm, notably a denial of the right to be heard. Under Art. 265 al. 2 CPC, the judge may invite the adverse party to file written comments and then decide without delay; parties must read the judicial notice carefully and seek clarification if necessary. Recusal or objection grounds against an expert must be raised promptly in good faith; failure to do so renders them late. If the complaints fail, the challenged order is confirmed and costs follow the loss (consid. 1-6).

Texte intégral

854 TRIBUNAL CANTONAL JE12.040474-122081 448 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 27 décembre 2012


Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet Greffier :MmeLogoz


Art. 158 al. 1 et 2, 248 let. d, 265 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à Lausanne, intimés, contre la décision rendue le 19 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron admettant la requête de preuve à futur présentée à leur encontre par Q., à Forel, requérants, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 19 octobre 2012, notifiée aux parties le 30 octobre 2012 et reçue par les recourants le 1 er novembre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a : I.admis la requête d'expertise; II.désigné Christian Moriggi, architecte, ch. du Bois-Rouge, 1095 Lutry; III. chargé l'expert de répondre aux questions suivantes :

  • décrire l'état actuel de la ville sise [...], à [...];

  • décrire sommairement les travaux à entreprendre pour remédier aux défauts intérieurs et extérieurs;

  • faire toute constatation jugée utile; IV. dit que l'avance de frais d'expertise sera effectuée par la partie requérante; V.dit que la décision sur frais interviendra à l'issue de la procédure. En droit, le premier juge a estimé que la partie requérante avait rendu vraisemblable un intérêt digne de protection à ce que la preuve à futur soit administrée (art. 158 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]). Au surplus, il a considéré que la partie intimée, ayant requis le renvoi de l'audience du 22 octobre 2012 alors qu'elle était en réalité invitée à se déterminer dans le délai fixé à cet effet, ne s'était pas opposée de manière expresse à l'expertise requise et qu'elle n'avait fait valoir aucun motif de récusation à l'encontre de l'expert proposé. B.Par acte du 12 novembre 2012, K.________ ont interjeté recours à l'encontre de cette décision, concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'un autre expert faisant partie de la liste des membres de la Chambre d'experts immobiliers du canton de Vaud est désigné en lieu et

  • 3 - place de Christian Moriggi, subsidiairement à l'annulation de la décision entreprise et à son renvoi au Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens de considérants à intervenir. C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :

  1. Par contrat de bail à loyer pour habitation débutant le 1 er

juillet 2009, Q., représentés par la régie [...], ont loué à K. une villa de 7.5 pièces sise [...], à [...]. Le bail se terminait le 1 er octobre 2010 et se renouvelait de douze en douze mois, sauf avis de résiliation donné quatre mois à l'avance. Le loyer était de 4'500 fr. par mois, charges comprises. 2. Par courrier du 2 avril 2012, K.________ ont résilié le contrat de bail pour l'échéance contractuelle du 30 septembre 2012. 3. K.________ se sont présentés à l'état des lieux de sortie de la villa, fixé au 1 er octobre 2012. Le représentant de la régie [...] a constaté à cette occasion de nombreux dommages qu'il a montrés aux locataires. Ces derniers ont refusé de signer la convention de sortie et ont quitté les lieux. L'état des lieux de sortie a dès lors été dressé en leur absence. 4. Le 3 octobre 2012, la régie [...] a fait parvenir à K., pour valoir avis de défauts de restitution de la chose louée, un document de 16 pages énumérant les défauts constatés. 5. Le 8 octobre 2012, Q. ont adressé au Juge de paix de l'arrondissement de Lavaux-Oron une requête de preuve à futur, concluant à ce que soit ordonnée une expertise tendant à décrire l'état actuel de la villa louée à K.________ et les travaux à entreprendre pour remédier aux défauts intérieurs et extérieurs.

  • 4 - Par courrier du 10 octobre 2012, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté les mesures superprovisionnelles requises, considérant que l'élément d'extrême urgence n'était pas réalisé et qu'il ne se justifiait pas de renoncer au droit d'être entendu des intimés. Il a précisé que les intimés seraient interpellés conformément à la procédure sommaire (art. 253 CPC), applicable en l'espèce (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Par courrier daté du même jour, le Juge de paix a notifié à K.________ la requête de preuve à futur déposée le 8 octobre 2012 par Q.________, en leur fixant un délai au 22 octobre 2012 pour se déterminer, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC.
  1. Le 17 octobre 2012, K.________ a adressé au Juge de paix du district de Lavaux-Oron la correspondance suivante : "(...) Monsieur le juge J'ai bien reçu votre convocation pour l'audience du 22 octobre 2012 dans la cause citée en titre. A cette date, je serai malheureusement à l'étranger en raison d'une grave maladie dont souffre ma mère. Je serais (sic) de retours (sic) en Suisse dès le jeudi 25 octobre

Je vous saurais ainsi reconnaissent (sic) de bien vouloir repousser l'audience du 22 octobre après mon retour. (...)" 7. L'expert Christian Moriggi a rendu son rapport le 2 novembre 2012. E n d r o i t : 1.

  • 5 - 1.1Le recours est interjeté contre une décision du juge de paix ordonnant, par voie de mesures provisionnelles, l'administration de la preuve à futur requise (art. 158 CPC). Les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Juge délégué CACI 23 janvier 2012/46 c. 1; CREC 30 novembre 2011/229; CACI 13 octobre 2011/301 et les réf. citées). Selon cette jurisprudence, la décision de preuve à futur ne peut dès lors être attaquée par la voie du recours stricto sensu qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision admettant la requête de preuve à futur. Les recourants ne contestent toutefois pas la nécessité de réaliser une expertise visant à constater l'état des lieux et les mesures propres à y remédier mais invoquent une violation de leur droit d'être entendus, dans la mesure où la décision entreprise a été rendue avant même que le délai imparti pour se déterminer ne soit échu. L'admission de la preuve à futur n'est ainsi pas mise en cause dans son principe; les recourants se prévalent en revanche d'une règle essentielle de procédure, dont la violation serait susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 318 let b. ch. 2 CPC. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que le recours stricto sensu est ouvert en l'espèce, quand bien même il est dirigé contre une décision admettant la requête de preuve à futur. 1.2Le recours, écrit et motivé, est introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision attaquée ou de la notification postérieure de la motivation; il est de dix jours pour les décisions prises en

  • 6 - procédure sommaire et les ordonnance d'instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC). En l'espèce, la procédure sommaire est applicable (art. 158 al. 2 et 248 let. d CPC). Interjeté en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé, le recours est recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n. 2508, p. 452).

S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). 3.Les recourants invoquent d'abord une violation de l'art. 134 CPC, faisant valoir que l'audience aurait eu lieu moins de dix jours après la citation à comparaître. Les recourant se méprennent doublement. La lettre du premier juge du 10 octobre 2012 ne constitue pas une citation à comparaître, mais une interpellation pour détermination, conformément à l'art. 265 al. 2 CPC, ce que ce courrier précise expressément. Ce dernier les invite clairement

  • 7 - à se déterminer sur la requête dans le délai imparti à cet effet, en attirant de surcroît leur attention sur le fait que, même s'ils ne procèdent pas, la procédure suivra son cours et qu'il sera statué sans audience, sur la base du dossier (art. 147 al. 3 et 256 al. 1 CPC). Au surplus, aucune audience n'a eu lieu le 19 octobre 2012, de sorte que le grief fondé sur la violation de l'art. 134 CPC doit être rejeté. 4.Les recourants font ensuite valoir une violation de leur droit d'être entendus. Le droit d'être entendu, ancré à l'art. 53 CPC, est expressément prévu, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, par l'art. 265 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l'art. 158 al. 2 CPC. L'art. 265 al. 2 CPC précise que le tribunal cite en même temps les parties à une audience qui doit avoir lieu sans délai ou impartit à la partie adverse un délai pour se prononcer par écrit et qu'après avoir entendu la partie adverse, il statue sur la requête sans délai. En l'espèce, c'est ainsi que le premier juge a procédé, par lettre du 10 octobre 2012. Il a joint à sa demande de détermination la requête déposée par la partie adverse, qui comportait une unique proposition de désignation d'expert, en l'occurrence celui retenu dans la décision attaquée. Dans leur lettre du 17 octobre 2012, les recourants ont demandé le report de l'audience du 22 octobre 2012, alors que cette date concernait l'échéance du délai de détermination. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, le premier juge n'avait pas à interpréter cette lettre comme une requête de prolongation de délai. Il appartenait au contraire aux recourants d'être attentifs au contenu de la correspondance du juge, au besoin en veillant à obtenir des explications complémentaires. A teneur de leur lettre du 17 octobre 2012, et contrairement à leur affirmations, il n'apparaît pas qu'ils aient rencontré des difficultés de compréhension dues à la langue française, leur propre requête étant rédigée dans un français apparemment maîtrisé. Ils ont par conséquent négligé leur devoir de prendre connaissance avec l'attention requise par les circonstances de

  • 8 - l'avis du juge, rien dans le contenu de la lettre du 10 octobre 2012 ne permettant de retenir que les recourants auraient pu être induits en erreur (Bohnet, CPC commenté, n. 39 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). Il en résulte que le droit d'être entendu des recourants a été respecté. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 5.Les recourants contestent encore le choix de l'expert, qu'ils soupçonnent, sans toutefois être en mesure de l'établir, d'entretenir des relations avec les intimés. Ils constatent que celui-ci ne fait pas partie des experts immobiliers figurant sur la liste des membres de la Chambre d'experts immobiliers du canton de Vaud. Les recourants ont pu prendre connaissance de la requête d'expertise et de la proposition de l'expert dès réception de l'avis du juge du 10 octobre 2012. L'art. 52 CPC enjoint à quiconque participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, ce qui implique d'invoquer sans tarder les moyens (Bohnet, op. cit. n. 28 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). C'est en particulier le cas en matière de récusation. Il est contraire au principe de la bonne foi de ne soulever des motifs de récusation que dans la procédure de recours, alors qu'ils auraient pu l'être déjà précédemment (ATF 124 I 121 c. 2 et 116 Ia 485 c. 2). Le moyen est dès lors tardif et tombe à faux. Au surplus, on observe que de toute manière l'expert contesté figure sur la liste des experts auprès du Tribunal des baux, de sorte que rien ne permet de douter de ses compétences ou de remettre en cause son objectivité. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté dans la procédure de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;

  • 9 - RSV 270.11.5]) et mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge des recourants K.________, solidairement entre eux.

  • 10 - IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 27 décembre 2012 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Pierre Bloch (pour K.), -M. Daniel Schwaab, aab (pour Q.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 2'835 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de

  • 11 - droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron. Le greffier :

Mots-clés

future evidenceright to be heardexpert appointmentrecusalgood faithtenancyappeal admissibilitycourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether an appeal is admissible against an order granting future evidence

Solution extraite

Yes, because the tenants invoked an alleged denial of the right to be heard, which could cause irreparable harm even though the request for future proof was granted.

Motifs extraits

Ordinarily, an order admitting future evidence is not immediately appealable; here, however, the complaint targeted a fundamental procedural violation, not the merits of the expert measure.

Question juridique clé

Whether the first-instance court violated the appellants' right to be heard by deciding before the written response period expired

Solution extraite

No. The court had issued a written invitation to comment under the applicable procedure, and the appellants mistakenly treated the response deadline as an oral hearing date.

Motifs extraits

The 10 October 2012 letter was an invitation to file written observations under Art. 265 al. 2 CPC, not a summons to appear. The appellants had to read it carefully and, if needed, seek clarification.

Question juridique clé

Whether the designation of Christian Moriggi as expert had to be set aside

Solution extraite

No. The objection was raised too late and, in any event, no concrete reason called the expert's competence or objectivity into question.

Motifs extraits

Good faith requires parties to raise recusal grounds promptly. The appellants knew the proposed expert from the outset but only complained on appeal; moreover, he was listed as an expert before the tenancy court.

Question juridique clé

Whether the first-instance decision admitting the future-evidence request should be overturned or remanded

Solution extraite

No. The challenged decision was upheld in full.

Motifs extraits

Since the hearing-right and expert-selection complaints failed, there was no basis to disturb the order admitting the expert evidence.

Question juridique clé

Allocation of second-instance costs

Solution extraite

The appellants must bear the second-instance court costs of CHF 200 jointly and severally; no party compensation is awarded.

Motifs extraits

Costs follow the losing party, and the respondents were not invited to comment, so no indemnity is due.

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