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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.015900-142191
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Courbat
Greffier :Mme Logoz
Art. 53 al. 1, 103 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Chavornay, requérant, contre la décision rendue le 26 novembre 2014 par
le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause divisant le
recourant d’avec A., à Orbe, O., à Echandens-Denges, et
J., à Chavornay, intimées, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 26 novembre 2014, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a fixé les avances de frais d’expertise hors procès à
8'000 fr. pour la partie requérante Q., à 4'000 fr. pour la partie
intimée O., à 5'500 fr. pour la partie intimée J.________ et à 8'000
fr. pour la partie intimée A..
B.Par acte du 8 décembre 2014 adressé à la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal, Q. a interjeté recours contre
cette décision en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au
Juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le
recourant a produit un bordereau de pièces.
Le 12 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a
rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Par courrier du 18 décembre 2014, A.________ a indiqué s’en
remettre à justice sur le recours déposé par Q..
Par courrier du 23 décembre 2014, J. a également
indiqué s’en remettre à l’appréciation de l’autorité de recours.
O.________ n’as pas déposé de réponse dans le délai imparti à
cet effet.
C.Les éléments nécessaires à l’examen de la cause sont les
suivants :
- a) Q., maître de l’ouvrage, et A.,
entrepreneur, ont signé les 3 avril et 6 avril 2012 une convention
prévoyant la mise en œuvre d’une expertise hors procès confiée à la
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société W., en vue de déterminer les causes des défauts affectant
l’installation de chauffage et de production d’eau chaude réalisée dans
l’immeuble sis [...], à [...].
Parties sont convenues que les frais d’expertise seraient
répartis à raison d’une moitié chacune et que la convention serait
transmise au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois pour valoir
requête d’expertise hors procès au sens de l’art. 44a al. 1 CDPJ (Code de
droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01)
Le 18 avril 2012, Q. a communiqué cette convention
au Juge de paix et a requis la mise en œuvre de l’expertise hors procès
prévue par cette convention.
b) Par décision du 22 juin 2012, le Juge de paix du district du
Jura – Nord vaudois a admis la requête d’expertise (I), désigné en qualité
d’expert W.________ (II), chargé l’expert de répondre aux questions
figurant dans la convention (III), dit que l’avance des frais d’expertise
serait effectuée par chaque partie à raison d’une moitié chacune (IV), et
dit que la décision sur frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).
- Le 9 novembre 2012, A.________ a déposé à son tour auprès
du Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois une requête de preuve à
futur contre O., bureau d’ingénieurs mandaté par Q. dans
le cadre de la construction de l’immeuble susmentionné, et contre
J., qui a fourni le matériel de l’installation litigieuse.
A l’appui de sa requête, A. a exposé qu’elle visait à
organiser la même expertise, sous réserve de précision des questions
posées, en vue d’une part d’assurer l’intervention de toutes les parties,
d’autre part d’éviter les expertises contradictoires. Elle a proposé de
s’adresser au même expert W.________ et s’est réservée, une fois qu’il
serait fait droit à sa requête, de solliciter la jonction des deux causes.
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Par décision rendue le 14 mars 2013, le Juge de paix a admis
la requête d’expertise (I), désigné en qualité d’expert W.________ (II),
chargé l’expert de répondre aux questions a, b, et d à g figurant dans la
requête et à la question c telle que reformulée dans les déterminations de
l’intimée O.________ (III), dit que l’avance des frais d’expertise serait
effectuée par la partie requérante (IV), et dit que la décision sur les frais
interviendrait à l’issue de la procédure (IV).
- Par courrier des 18 mars et 22 avril 2013, A.________ a
requis la jonction des causes Q.________ c. A.________ et A.________ contre
O.________ et J.________.
- Le 14 mars 2013, W.________, par [...], a déposé son rapport
relatif à l’expertise qui lui avait été confiée selon ordonnance du 22 juin
Par courrier du 29 avril 2013, Q.________ a informé le Juge de
paix qu’il entendait poser six questions complémentaires en relation avec
le rapport d’expertise précité.
Le 6 mai 2013, A.________ a indiqué qu’elle ne s’opposait pas à
la demande de Q., tout en réservant ses déterminations sur la
note d’honoraires de l’expert relative au complément d’expertise.
Le 31 mai 2013, le Juge de paix a arrêté à 7'500 fr. le montant
des honoraires dus à l’expert [...].
Le 7 janvier 2014, vu les déterminations positives des parties
et les avance de frais effectuées, le Juge de paix a arrêté les honoraires de
l’expert, complémentairement à sa décision du 31 mai 2013, à un total de
8'100 fr., les frais de l’expertise se montant ainsi à 4'050 fr. pour chacune
des parties.
5. Après avoir recueilli les déterminations des parties relatives
à la jonction de causes requise par A., notamment celles des 27
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mai et 19 novembre 2013 d’O.________ demandant la récusation de
l’expert W., le Juge de paix a, par décision du 7 janvier 2014,
ordonné notamment la jonction de la cause divisant A. d’avec
O.________ et J.________ à la cause divisant Q.________ d’avec A., les
opérations antérieures dans les deux causes étant maintenues, fors la
désignation de l’expert et les questions à lui poser (I) et a précisé
qu’A., O.________ et J.________ étaient désormais intimées à la
cause, Q.________ demeurant requérant (II).
- Par ordonnance du 27 juin 2014, le Juge de paix a admis la
requête d’expertise hors procès mise en œuvre dans le cadre de la
jonction des causes précitées (I), désigné en qualité d’expert D.,
[...], Ingénieurs-Conseils, à [...] (II), chargé l’expert de répondre aux 32
questions transcrites sous ce chiffre (III), dit que l’avance des frais
d’expertise serait effectuée par toutes les parties selon répartition
indiquée à dire d’expert (IV), et dit que la décision sur les frais
interviendrait à l’issue de la procédure (V).
D. ayant décliné le mandat d’expertise, celui-ci a été
proposé à M., F., à [...], qui l’a accepté selon courrier du 24
novembre 2014. Dans ce courrier, il a précisé que le montant de ses
honoraires pouvait être estimé à 22'500 fr. TTC, plus 2'000 fr. à titre de
frais d’installation d’un compteur d’eau et d’appareils de mesures et 1'000
fr. pour les frais de déplacement pour divers relevés, ce qui amenait le
coût de l’expertise à 25'500 fr. TTC.
- Par courrier du 26 novembre 2014, le Juge de paix a adressé
aux parties copie de la lettre de l’expert M.________ du 24 novembre 2014,
en leur impartissant un délai au 17 décembre 2014 pour se déterminer. Il
a indiqué qu’afin de gagner du temps, il joignait à ce courrier une
demande d’avance de frais pour l’expertise en fonction de la répartition
proposée par l’expert.
Par courrier daté du même jour, ce magistrat a ainsi fixé les
avances de frais d’expertise à 8'000 fr. pour la partie requérante
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Q., 4'000 fr. pour la partie intimée O., 5'500 fr. pour la
partie intimée J.________ et 8'000 fr. pour la partie intimée A.________ et
leur a imparti un délai au 24 décembre 2014 pour effectuer les avances de
frais.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser dans le
cadre d'une procédure de preuve à futur.
Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve
étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al.
2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai
de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd.,
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Bâle 2013, n. 12 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de
droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art.
97). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
2.2Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l’espèce, les pièces produites par le recourant figurent
toutes au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.
3.
3.1Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être
entendu. Il soutient qu’en demandant aux parties de se déterminer sur la
lettre de l’expert fixant les frais de son expertise et leur répartition entre
parties, tout en décidant en même temps de fixer les avances de frais,
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conformément à l’avis de l’expert, le juge de paix a empêché les parties
d’exercer leur droit d’être entendues dans le délai au 17 décembre 2014.
En effet, même si elles contestaient la lettre de l’expert dans le délai
imparti, elles devraient tout de même payer les avances de frais décidées
par le juge sur cette base, puisque le délai pour contester cette décision
serait déjà échu. Selon le recourant, une telle situation viole son droit
d’être entendu, les parties ne pouvant plus réellement se déterminer sur
la lettre de l’expert.
3.2Selon l'art. 53 al. 1 CPC, les parties ont le droit d'être
entendues. Ce droit comprend comme noyau celui d'être informé – savoir
de recevoir les différentes prises de position exprimées dans la procédure,
qu'elles émanent des autres parties ou, le cas échéant de l'autorité
intimée (Haldy, CPC Commenté, 2011, n. 3 ad art. 53 CPC, p. 144), – et de
s'exprimer sur ces éléments, oralement ou par écrit (Haldy, op. cit., n. 4
ad art. 54 CPC, p. 144).
Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de
savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice
peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir
d'examen que l'autorité de première instance ou si l'informalité n'est pas
de nature à influer sur le jugement (Haldy, op. cit., nn. 19 et 20 ad art. 53
CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179).
3.3En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant se plaint de la
violation de son droit d’être entendu. Après un premier rapport d’expertise
hors procès, une jonction de cause a imposé au recourant de faire appel à
un autre expert pour répondre à des questions complémentaires posées
par l’ensemble des parties. Il s’avérait ainsi délicat de décider du montant
et de la répartition des frais du nouvel expert, sachant que le recourant et
l’intimée A.________ avaient déjà déboursé 4'050 fr. chacun pour la
première expertise confiée à W.________. Le premier juge en était
conscient puisque, par lettre du 26 novembre 2014, il a invité les parties à
se déterminer au sujet du courrier du nouvel expert du 24 novembre
-
9 -
précédent, dans lequel celui-ci avait non seulement devisé ses honoraires
à 25'500 fr. mais indiqué ce qu’il considérait être leur répartition entre les
parties. C’est cependant avant l’échéance du délai de détermination au 17
décembre 2014 que le premier juge a statué en reprenant les montants
articulés par l’expert.
La décision attaquée n’est au surplus pas motivée. On ignore
ainsi la justification de la clé de répartition des avances de frais entre les
parties et on ne saisit pas pourquoi un complément d’expertise doit coûter
près de trois fois l’expertise de base. En privant le recourant de son droit
de prendre position sur le montant estimé des honoraires du second
expert et sa répartition entre les parties, la décision attaquée viole son
droit d’être entendu et doit être annulée pour ce motif, une guérison de
cette violation ne pouvant intervenir en deuxième instance, le pouvoir
d’examen de la Chambre des recours civile étant plus restreint que celui
du premier juge.
4.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée au juge de première instance
pour statuer à nouveau après complément d’instruction dans le sens des
considérants.
Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont
laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens
de deuxième instance, fixés selon le tarif des dépens en matière civile
(TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV
270.11.6]). En règle générale, la partie qui succombe est tenue de
rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause tous les frais
nécessaires causés par le litige (art. 3 al. 1 TDC). Compte tenu de la faible
difficulté de la cause, de la rédaction d’un bref acte de recours, de la
confection d’un bordereau, ainsi que d’une lettre d’envoi standard, les
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dépens peuvent être fixés à 900 fr. (art. 8 TDC). Ils seront mis à la charge
des intimées solidairement entre elles, peu important que celles-ci n’aient
pas pris de conclusions (Tappy, CPC commenté, n. 22 ad art. 106 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois pour statuer à nouveau
après complément d’instruction dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Les intimées A., O. et J., solidairement
entre elles, doivent verser au recourant Q. la somme
de 900 fr. (neuf cents francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du 15 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour Q.),
-Me Jean-Daniel Théraulaz (pour A.),
-Me Philippe-Edouard Journot (pour O.),
-Me Marc Zurcher (pour J.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
Le greffier :