852
TRIBUNAL CANTONAL
JE12.015411-131254
309
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeGirardet
Art. 104 al. 3, 106 al. 1, 158 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, à
Gryon, contre la décision rendue le 31 mai 2013 par la Juge de paix du
district d'Aigle dans la cause divisant la recourante d’avec M.________SA, à
Sion, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 31 mai 2013, la Juge de paix du district d'Aigle
a arrêté à 44'751 fr. 55 le montant des honoraires dus à l'expert (I), arrêté
à 45'251 fr. 55 les frais judiciaires, comprenant 500 fr. de frais de
procédure et 44'751 fr. 55 de frais d'expertise et les a compensés avec les
avances de frais de la partie requérante (II), renvoyé la décision sur le sort
des frais à la décision au fond (III) et rayé la cause du rôle (IV).
En droit, le premier juge a considéré que le renvoi de la
décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale se
justifiait dans la mesure où il n'était pas possible de déterminer quelle
partie obtenait entièrement ou partiellement gain de cause et donc
d'appliquer les règles générales de répartition des frais de l'art. 106 CPC
(Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272).
B.Par acte du 12 juin 2013, S.________ a recouru contre cette
décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son
annulation et à son renvoi à la Juge de paix du district d'Aigle pour
nouvelle décision dans le sens des considérants et subsidiairement à sa
réforme en ce sens que les frais judiciaires, y compris les frais d'expertise,
sont mis à la charge de M.________SA, respectivement de la masse en
faillite M.________SA. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
La masse en faillite M.________SA, à laquelle un délai de
réponse avait été imparti, ne s'est pas déterminée.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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1.S.________ est propriétaire de la parcelle n° [...] du Registre
foncier (ci-après RF) de la commune de Gryon, sur laquelle est érigé le
chalet [...].
La société M.SA a acquis en 2007 la parcelle RF n° [...]
de la commune de Gryon, située en aval de la parcelle n° [...], et l'a
divisée en deux parcelles n° [...], qu'elle a revendues en 2009 et 2010.
En juillet 2008, des travaux de terrassement effectués par
M.SA sur ses parcelles ont engendré un glissement de terrain, qui
a provoqué des dommages au chalet de S. et à sa route d'accès
privative.
Dans un courrier du 24 juillet 2008, M.SA a reconnu sa
responsabilité de principe dans les dégâts survenus sur le terrain et le
chalet de S. et s'est engagée à prendre en charge les frais de
remise en état.
2.Le 16 avril 2012, S. a saisi le Juge de paix du district
d'Aigle d'une requête de preuve à futur dirigée contre M.________SA, dont
les conclusions, prise sous suite de frais et dépens, étaient les suivantes :
"1. ...
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a. Etablir et constater les dommages causés au chalet de
S.________ et à la route de [...], notamment se déterminer sur les allégués
n° 8 à 10, 14 à 16, 20 à 49, 55 à 60;
b. Etablir le montant de la moins-value du chalet de S.________
suite aux dommages constatés (all. n° 16 à 18 et 60);
c. Etablir le montant des coûts relatifs à la réparation et à la
remise en état du chalet de S.________ (all. n° 20, 54 et 65);
d. Etablir les responsabilités, en particulier les causes des
dommages constatés et se prononcer sur le lien de causalité entre les
dommages constatés et les travaux d'excavation entrepris sur les
parcelles [...] et [...] en 2008 par M.SA, notamment se déterminer
les allégués n° 8 à 12, 49 à 52 et 62;
e. Se prononcer sur l'évolution probable de la situation, plus
particulièrement déterminer si le sol est susceptible de bouger encore à
l'avenir, ainsi que sur les conséquences y relatives pour la requérante tant
sur le plan de l'habitabilité du chalet que des dommages que cela pourrait
occasionner et des frais de réparation y relatifs (cf. all. n° 47 et 56 à 60)."
A l'appui de sa requête, S. a expliqué qu'en juillet
2008, M.SA avait entamé des travaux sur sa parcelle n° [...] et
qu'elle n'avait pris aucune mesure pour stabiliser le terrain avant et durant
le travaux. Ainsi, après des travaux d'excavation très importants, le sol
avait glissé et s'était affaissé, entraînant des dommages importants au
terrain et au chalet de la requérante ainsi qu'à la route d'accès. S.
a en outre relevé que la situation financière de l'intimée était obérée, de
sorte qu'il y avait urgence à faire établir les faits pertinents ainsi que
d'estimer le dommage rapidement et de manière définitive.
Dans des déterminations du 2 juillet 2012, M.________SA a
conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de preuve à
futur.
Une audience s'est tenue le 3 juillet 2012 devant la Juge de
paix en présence des parties, assistées de leurs conseils. A cette occasion,
l'intimée a admis le principe de l'expertise. Il a été consigné au procès-
verbal que les experts agréés par les parties étaient, l'un à défaut de
l'autre, [...] SA et [...] de D.________AG. Il a été convenu que le
questionnaire serait celui de la requête (ch. 3 let. a à e), la lettre d étant
modifiée comme suit : "Etablir les causes des dommages...". Une première
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question a également été ajoutée, soit "Etablir le relevé de l'état de
l'immeuble juste avant le sinistre de 2008".
Par décision rendue le 3 juillet 2012, la Juge de paix a admis la
requête d'expertise (I), désigné en qualité d'expert, l'un à défaut de
l'autre, [...] SA et [...], de D.________AG (II), chargé l'expert de répondre
aux différentes questions de la requête, avec les précisions apportées à
l'audience (III), dit que l'avance des frais d'expertise serait effectuée par la
requérante (IV) et dit que la décision sur les frais interviendrait à l'issue de
la procédure (V).
[...] SA a refusé le mandat par téléphone à la Juge de paix du
12 juillet 2012. Par courrier du 14 août 2012, la société D.________AG a
accepté le mandat qui lui était confié. Elle a déposé son rapport le 15 mars
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E n d r o i t :
1.Par renvoi de l'art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), est susceptible de recours au
sens de
l'art. 319 let. b ch. 1 CPC.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC vu le renvoi de l'art. 158 al. 2
CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de
recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du
droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC,
p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
ème
éd.,
Berne 2010, n. 2508, p. 452). S'agissant de la constatation manifestement
inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une
erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation
arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009,
n. 19 ad art. 97 LTF,
p. 941).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire ; toutefois,
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
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b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
c) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les
pièces produites par la recourante dans son bordereau du 12 juin 2013
l'ont déjà été en première instance; elles sont donc recevables.
3.a) La recourante se plaint tant de constatation inexacte des
faits que de violation du droit : elle estime que le premier juge a
gravement ignoré les résultats de l'expertise judiciaire, laquelle conclut
que l'intimée est fautivement responsable de l'intégralité du dommage
subi sur le chalet [...] et sa route d'accès privative. Cela étant, elle
considère que la faillite de l'intimée, qui avait déjà été prononcée lors de
la décision du premier juge, rend désormais impossible toute éventuelle
action au fond. Selon la recourante, le premier juge aurait dû tenir compte
de cette circonstance et statuer sur les frais, en équité selon l'art. 107
CPC, sans renvoyer leur sort à la décision au fond.
b) La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions
sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La décision sur les
frais est en particulier réglée par l'art. 104 CPC et plus spécifiquement en
matière provisionnelle, par son al. 3, aussi applicable à la procédure de
preuve à futur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 104 CPC, p.
401), qui prévoit que la décision sur les frais peut être renvoyée à la
décision finale. La répartition des frais suit les règles de l'art. 106 CPC, qui
précise notamment qu'ils sont mis à la charge de la partie succombante
(al. 1). Quant aux dépens, ils sont fixés par le tribunal selon le tarif (art.
105 al. 2 CPC).
c) Dans le cas d'espèce, il découle des conclusions de la
recourante que seule la question des frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a
CPC) est discutée, à l'exclusion de l'allocation de dépens (art. 95 al. 1 let.
b CPC).
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Dans un arrêt récent (ATF 139 III 33), le Tribunal fédéral
semble privilégier la solution du règlement des frais judiciaires (y compris
les dépens) de la procédure de preuve à futur à l'issue de celle-ci, cette
procédure étant une procédure indépendante de la procédure au fond, qui
se termine au moment où la preuve à futur est administrée. En outre, pour
la Haute Cour, ne pas fixer les frais judiciaires d'une telle procédure dans
l'attente de savoir si un procès au fond sera ouvert, ce qui dépend du bon
vouloir de la partie qui veut faire valoir son droit, contreviendrait au but de
la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter des procès inutiles. En
effet, si aucune action condamnatoire n'est ouverte par la partie qui
entend faire valoir son droit, l'autre partie se voit contrainte d'ouvrir elle-
même une action au fond pour voir les frais judiciaires fixés.
Dans un arrêt de principe du 8 mars 2013, la Chambre de
céans a relevé que le juge doit se demander à chaque fois si la procédure
de preuve à futur engagée avant toute litispendance sera ou non suivie
d'une action au fond. S'il parvient à la conclusion que tel ne sera pas le
cas, il doit statuer sur la question des frais et dépens (CREC 8 mars
2013/72). La Chambre de céans a confirmé cette manière de faire dans
plusieurs décisions récentes (cf. not. CREC 30 mai 2013/175; CREC 7 juin
2013/191). Cette solution est en harmonie avec la doctrine majoritaire,
notamment Tappy (op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC, p. 402 et les réf. citées),
qui estime que le juge bénéficie d'une très large liberté s'agissant de la
fixation des frais judiciaires au stade de la procédure de preuve à futur ou
de leur renvoi à la procédure au fond. Il peut fonder sa décision aussi bien
sur la plus ou moins grande vraisemblance du droit invoqué que sur son
appréciation du risque que la procédure au fond n'ait en réalité jamais lieu
ou se déroule devant une autre juridiction, voire devant des arbitres.
d) En l'espèce, il résulte des faits que l'expertise a donné
entièrement raison à la recourante concernant la responsabilité fautive de
l'intimée, du dommage et de sa quotité. Par conséquent, s'agissant en
tous cas de la charge des frais judiciaires, en particulier ceux de
l'expertise, un règlement de ceux-ci dans le cadre de la procédure de
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preuve à futur se justifie pleinement au vu de la jurisprudence citée plus
haut. A cela s'ajoute que le premier juge aurait dû tenir compte de la
faillite de l'intimée, prononcée antérieurement à sa décision, et du fait
que, dans cette circonstance, un procès au fond, s'il n'est pas impossible à
ouvrir contrairement à ce que soutient la recourante, est peu probable.
Au vu de ce qui précède, le moyen soulevé par la recourante
est fondé et doit être admis.
4.En conclusion, le recours doit être admis. Une annulation ne se
justifie pas, dès lors qu'il n'y a pas à apprécier la quotité d'éventuels
dépens. La décision entreprise peut donc être réformée dans le sens des
conclusions prises.
S'agissant des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à
752 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010, RSV 270.11.5]), ils seront mis à la charge de l'intimée. En effet,
conformément à la jurisprudence relative à l'art. 66 LTF, une partie ne
peut pas échapper à la condamnation aux frais judiciaires simplement en
s'abstenant de prendre des conclusions. Elle doit être considérée comme
la partie qui succombe, qu'elle ait ou non pris des conclusions, dans la
mesure où la décision attaquée est modifiée à son détriment (ATF 123 V
156 c. 3; ATF 128 II 90 c. 2).
La recourante obtenant entièrement gain de cause, il y a lieu
de lui allouer de pleins dépens, que l'on arrêtera à 900 fr., TVA et débours
compris, à la charge de l'intimée, qui devra également lui rembourser les
avances de frais judiciaires de deuxième instance, par 752 francs.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée au chiffre III de son dispositif selon la
teneur suivante :
III. met les frais judiciaires, arrêtés à 45'251 fr 55 (quarante
cinq mille deux cent cinquante-et-un francs et cinquante-cinq
centimes), à la charge de la masse en faillite M.________SA.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 752 fr.
(sept cent cinquante-deux francs), sont mis à la charge de
l’intimée masse en faillite M.________SA.
IV. L’intimée masse en faillite M.SA versera à la
recourante S. la somme de 1'652 fr. (mille six cent
cinquante-deux francs) à titre de dépens et de remboursement
des frais judiciaires de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 10 septembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 26 septembre 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Amy (pour S.________),
-Masse en faillite M.________SA.
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 45'251 fr. 55.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF)
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
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La greffière :