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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.014063-140063
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière:MmeRobyr
Art. 102 al. 1, 103, 158, 187 al. 4, 188 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.SA, à
Gland, intimée, contre la décision rendue le 17 décembre 2013 par le Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause divisant la partie
recourante d’avec A.Z. et B.Z.________, à Etagnières, requérants,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 17 décembre 2013, notifiée le 27 décembre
suivant au conseil de G.SA, le Juge de paix du district du Gros-de-
Vaud a imparti aux parties un délai au 14 janvier 2014 pour avancer les
frais d'expertise complémentaire s'élevant à 3'000 fr. pour les requérants
A.Z. et B.Z.________ et à 5'500 fr. pour l'intimée G.SA.
B.Par acte du 6 janvier 2014, G.SA a recouru contre cette
décision en concluant, avec suite de fraise et dépens, à son annulation.
Par réponse du 6 février 2014, Hans et B.Z. ont déclaré
s'en remettre à justice.
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
Le 12 avril 2012, A.Z. et B.Z.________ ont saisi le Juge
de paix du district du Gros-de-Vaud d'une requête de preuve à futur
dirigée contre l'entreprise générale G.SA, invoquant divers défauts
dans la construction de leur villa à faire constater par une expertise hors
procès.
G.SA a conclu au rejet de cette requête par écriture du
22 mai 2012.
Par décision du 16 octobre 2012, le juge de paix a admis la
requête d’expertise et dit que les frais en seraient avancés par la partie
requérante.
L'architecte N. ayant accepté la mission d'expert, une
avance de frais d'expertise d'un montant de 6'000 fr. a été requise de
A.Z. et B.Z.________.
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Le 14 août 2013, l'expert N.________ a déposé son rapport
d'expertise. Il a transmis sa note d'honoraires, d'un montant de 5'206 fr.
55, le 22 août suivant.
Le 23 août 2013, le juge de paix a transmis aux parties un
exemplaire du rapport d'expertise et leur a imparti un délai pour requérir
des explications ou poser des questions complémentaires (art. 187 al. 4
CPC) et se déterminer à propos de la note d'honoraires.
Par écriture du 23 octobre 2013, G.SA a émis des
commentaires "sous forme de questions éventuelles complémentaires" à
poser à l'expert, numérotées de 1 à 6.
Le 7 novembre 2013, les époux [...] ont requis un complément
d’expertise sur deux points.
Par courriers du 8 novembre 2013, les parties ont en outre
informé le juge de paix n'avoir aucune remarque à formuler sur la note
d'honoraires de l'expert.
Le 14 novembre 2013, le juge de paix a arrêté à 5'206 fr. 55 le
montant des honoraires dus à l'expert N. et, le 18 novembre
suivant, il a ordonné un complément d'expertise.
Par courrier du 16 décembre 2013, l'expert a chiffré à 5'500 fr.
le coût probable de ses honoraires et frais pour répondre aux six questions
ou remarques de G.SA et à 3'000 fr. le coût pour répondre aux
deux questions de A.Z. et B.Z.________, non compris pour ces
dernières la mise en œuvre des examens vidéo des conduites d'eau ou
autre moyen d'investigation qui feraient l'objet d'un appel d'offres auprès
d'entreprises spécialisées.
E n d r o i t :
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1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix fixant
l'avance de frais à effectuer pour un complément d'expertise à réaliser
dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.
a) Selon l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l'objet d'un recours. La procédure sur preuve
étant soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al.
2 CPC), la procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai
de recours est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et
motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des
recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979; RSV 173.01]).
b) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt
(art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452).
3.La recourante conteste la décision en tant qu'elle met à sa
charge une avance de frais d'expertise complémentaire de 5'500 francs.
Dans un premier moyen, elle se prévaut de l'art. 188 al. 2 CPC et fait valoir
que le rapport de l'expert est lacunaire, peu clair et insuffisamment
motivé. Les précisions requises doivent dès lors être apportées sans
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rémunération complémentaire de l'expert et, partant, sans nouvelle
avance de frais. Dans un second moyen, la recourante soutient que, le cas
échéant, c'est à la partie requérante à la preuve à futur qu'il incombe
d'avancer les frais éventuels du complément d'expertise.
Les intimés pour leur part ont déclaré s'en remettre à justice,
tout en remarquant qu'il paraissait normal que la recourante avance les
frais du complément requis dans ses questions.
a) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une
fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion
de demander des explications ou de poser des questions complémentaires
(art. 187 al. 4 CPC). Il peut en outre, à la demande d'une partie ou d'office,
faire compléter ou expliquer un rapport lacunaire, peu clair ou
insuffisamment motivé, ou faire appel à un autre expert (art. 188 al. 2
CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y relative peut
faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC).
S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de
partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et
c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une
autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie
intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve
qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions
complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le
requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé
(ATF 139 III 33 c. 4). Une partie des frais ne peut ainsi pas être mise à la
charge du requis à la preuve à futur, alors même que celui-ci a posé des
contre-questions, tant qu'elles ne constituent pas en une extension de
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l'objet de la preuve à futur, extension qui doit en général être refusée par
le juge. En effet, c'est la tâche du tribunal de faire en sorte que l'objet de
l'expertise ne sorte pas du champ de la requête de preuve à futur (RSPC
2012 p. 2109, qui reprend l'ATF précité 139 III 33 c. 4; CREC 3 décembre
2013/404; CREC 29 août 2013/295). Selon un récent arrêt de principe du
Tribunal fédéral, les frais des mesures probatoires doivent être mis à la
charge de la partie requérante, même si la partie intimée a conclu au rejet
de la preuve à futur et succombe, sous réserve de restitution selon l'issue
d'une éventuelle procédure au fond subséquente (ATF 140 III 30).
b) En l'espèce, s'agissant de son premier grief, la recourante
paraît confondre les questions distinctes de la fixation de l'avance de frais
(art. 102 al. 1 CPC) et de la détermination de la rémunération de l'expert
au terme de son mandat (art. 184 al. 3 CPC). En effet, si elle estimait que
l'expert avait fait preuve de négligence dans l'accomplissement de sa
mission, c'est lorsque le juge a arrêté les honoraires de l'expert que la
recourante aurait dû énoncer ses griefs contre l'exécution du mandat, et
non au stade de l'avance de frais requise pour le complément d'expertise.
En l'occurrence, lorsque la note d'honoraires relative au
rapport d'expertise lui a été soumise, la recourante n'a invoqué aucune
négligence de la part de l'expert. De même, dans sa lettre du 23 octobre
2013, elle s'est déterminée sur l'expertise en faisant des commentaires
sous forme "de questions éventuelles complémentaires". Elle n'a ni
invoqué l'art. 188 al. 2 CPC, ni formulé à l'adresse de l'expert le moindre
reproche de lacune, de manque de clarté ou de défaut de motivation.
A la lecture du rapport d'expertise, il n'apparaît d'ailleurs pas
prima facie que l'expert aurait objectivement rempli son mandat avec
négligence. Il en découle que l'art. 188 al. 2 CPC n'avait pas à être
appliqué d'office. C'est ainsi à juste titre que le premier juge a traité la
requête de la recourante comme une demande de complément
d'expertise, sujette à nouvelle avance de frais. Mal fondé, ce premier
moyen doit être rejeté.
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c)Concernant le second grief soulevé par la recourante, il
convient de relever que les parties requérantes à la preuve à futur ont
entièrement avancé les frais du premier rapport d'expertise et la
problématique de l'avance de frais contestée se situe donc, comme
indiqué ci-dessus, dans la phase des questions complémentaires,
consécutives au dépôt du rapport par l'expert, soit dans l'hypothèse visée
par l'art. 187 al. 4 CPC.
A cet égard, les frais afférents aux investigations et travaux de
rédaction complémentaire de l'expert font au besoin (à moins que l'expert
ait failli à ses devoirs en ne répondant pas ou sans précision ni complétude
aux questions posées) l'objet d'une nouvelle décision provisoire induisant
de nouvelles demandes d'avances aux parties, qui sont fixées et réparties
par le tribunal, en fonction notamment de l'identité de la ou des parties
qui ont demandé l'expertise ou de l'ampleur respective des questionnaires
proposés (Schweizer, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 187 CPC et n. 23
ad art. 184 CPC).
Pour fixer le montant de l'avance de frais et en imposer la
charge à une partie, il n'y a pas lieu de s'inspirer de la solution qui pourrait
s'appliquer en matière de répartition finale des frais, notamment
s'agissant de preuve à futur, mais bien de respecter le principe énoncé à
l'art. 102 al. 1 CPC selon lequel chaque partie avance les frais
d'administration des preuves qu'elle requiert. Rompre l'identité entre la
partie qui requiert la preuve et celle qui en avance les frais aboutirait en
effet à des impasses, par exemple un gonflement excessif des questions
posées par une partie et dont les frais devraient être avancés par l'autre
partie, ou la mise à néant d'un complément requis par une partie mais
dont l'autre refuserait de faire l'avance (art. 102 al. 3 CPC).
Dans le cas présent, l'expertise complémentaire a été requise
par les deux parties, mais dans des proportions qui diffèrent. Le juge était
fondé à mettre une partie des frais à la charge de chaque partie et de
s'écarter d'une répartition par moitié dès lors que les questions de la
recourante nécessitaient un travail d'expert plus fourni que celles des
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intimés et que l'estimation de ces coûts a été dûment effectuée (Tappy,
CPC commenté, n. 9 ad art. 102 CPC).
Le recours doit donc également être rejeté en tant qu'il
conteste le principe de l'obligation d'avancer une part des frais d'expertise
complémentaire.
d) Il convient encore de noter que la recourante a critiqué le
montant de l'avance de frais, par 5'500 fr., jugé excessif. Elle n'a toutefois
pas pris de conclusion à cet égard, même subsidiaire, ni indiqué quels
coûts lui paraissaient admissibles, si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce
grief. Les parties pourront au demeurant se déterminer sur la note
d'honoraires qui sera produite par l'expert une fois le rapport
complémentaire déposé.
4.En définitive, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas matière à allocation de dépens de deuxième
instance dès lors que les intimés ont déclaré s'en remettre à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs) sont mis à la charge de la recourante
G.SA.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Hervé Crausaz (pour G.SA),
-Me Jérôme Benedict (pour A.Z. et B.Z.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 5'500 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :