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TRIBUNAL CANTONAL
JE12.012132-120859
219
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:MM. Giroud et Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 126 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R.________ et
B.R.________, tous deux à Mont-sur-Rolle, requérants, contre la décision
rendue le 27 avril 2012 par la Juge de paix du district de Nyon dans la
cause divisant les recourants d’avec W.________SA, à Chéserex, intimé, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 27 avril 2012, adressée sous pli recommandé
du même jour aux parties et reçue par celles-ci le 30 avril 2012, la Juge de
paix du district de Nyon a ordonné la suspension de la procédure de
preuve à futur introduite par A.R.________ et B.R.________ à l'encontre de
W.SA selon requête du 28 mars 2012, en raison du décès de
A.W. et en application de l'art. 126 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2010; RS 272).
B.Par acte motivé du 10 mai 2012, A.R.________ et B.R.________
ont recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et
dépens, à l'admission du recours (I), principalement à la réforme de la
décision attaquée en ce sens que la requête de la société intimée
W.SA du 25 avril 2012 tendant à la suspension de la procédure de
preuve à futur pendante devant le Juge de paix du district de Nyon est
rejetée (II) et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée, la
cause étant renvoyée au juge de première instance pour nouvelle décision
(III).
Le 8 juin 2012, W.SA a déclaré s'en remettre à justice.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par contrat de vente à terme conditionnelle du 28 septembre
2007, A.R. et B.R. ont acheté en copropriété, chacun pour
une demie, l'immeuble sis [...], à Mont-sur-Rolle. Certains travaux restaient
à effectuer aux frais du vendeur W.________SA, qui avait construit cet
immeuble.
2.Selon les requérants, des défauts affectant notamment la villa,
le garage et la piscine sont apparus dès 2009.
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3.Par requête de preuve à futur du 28 mars 2012, A.R.________ et
B.R.________ ont conclu à la mise en œuvre d'une expertise hors procès
portant sur les ouvrages et aménagements réalisés par W.SA et à
la désignation d'un expert, celui-ci devant en outre répondre à certaines
questions.
Le 25 avril 2012, W.SA a informé la Juge de paix du
district de Nyon que l'un de ses administrateurs, A.W., était
décédé le 22 avril 2012 et que B.W., épouse de celui-ci, n'était pas
en mesure de prendre quelque décision que ce soit tant que les héritiers
du défunt n'avaient pas accepté la succession. Il a dès lors requis la
suspension de la cause.
E n d r o i t :
1.a) L’ordonnance de suspension peut faire l’objet d’un recours
en vertu de l’art. 126 al. 2 CPC, de sorte que la voie du recours de l’art.
319 let. b ch. 1 CPC est ouverte.
b) Les « ordonnances » de suspension devant être considérées
comme des décisions d’instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC, p. 1273; CREC 9 mars 2012/97), le recours, écrit et
motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans un délai de
dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen
s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozess-
ordnung [ZPO], Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du
recourant (HohI, Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
S’agissant de la constatation manifestement inexacte des
faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant.
Encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Les nouvelles pièces produites par les recourants sont
irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.Les recourants invoquent une fausse application de l’art. 126
CPC. Ils font valoir que le motif invoqué à l’appui de sa décision par le
premier juge, à savoir le décès de A.W.________, est sans incidence pour la
poursuite de la procédure, dès lors que celle-ci concerne la société
W.________SA, laquelle peut valablement être engagée et représentée par
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B.W.________, qui dispose de la signature individuelle. Les recourants
relèvent au surplus que la décision attaquée ne fixe aucune échéance à la
durée de la suspension. A titre subsidiaire, ils invoquent la violation de leur
droit d’être entendu, aux motifs qu’ils ne se sont pas vu offrir la faculté de
se déterminer sur la requête de suspension d’une part et que la décision
est dépourvue de toute motivation d’autre part.
a) Le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si
des motifs d’opportunité le commandent. La procédure peut notamment
être suspendue lorsqu’une décision dépend du sort d’un autre procès (art.
126 al. 1 CPC). Cette suspension doit correspondre à un vrai besoin (FF
2006 6841, spéc. p. 6916; Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art.
126 CPC, p. 512).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusqu'à et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC, p. 512), et quelle
que soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur ZPO, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2010n. 4 ad art. 126 CPC, p. 853).
La suspension doit en outre être compatible avec le principe
constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 135 III 127 c. 3.4, JT
2011 lI 402; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC, p. 512). Certains auteurs,
se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.), et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d’une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, ZPO, Kommentar, Brunner/Gasser/Schwander Hrsg,
2011, n. 17 ad art. 126 CPC, p. 715). Bornatico considère que l’examen de
l’opportunité d’une suspension suppose une certaine retenue et la prise en
compte non seulement du droit de saisine et du principe de célérité, mais
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également du type de procédure en question (Bornatico, Basler
Kommentar, ZPO, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p. 635).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC, p. 715; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126
CPC, p. 854). Une suspension « jusqu’à droit connu sur une procédure »
doit être considérée comme étant de durée indéterminée car le terme
n’est alors pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu
(Staehelin, loc. cit.).
b) En l’espèce, la décision attaquée mentionne, comme seul
motif de suspendre la procédure, le décès de A.W.. Avec les
recourants, on peut présumer que le premier juge a fait sien l’argument
invoqué par le conseil de la société intimée dans sa requête du 25 avril
2012 selon lequel B.W. « n’est pas en mesure de prendre quelque
décision que ce soit tant que les héritiers du défunt n’ont pas accepté la
succession ». Ce moyen n’est cependant pertinent ni en droit, ni en
opportunité. Dès lors que B.W.________ engage W.________SA par sa
signature individuelle, le décès de son époux ne paralyse en rien l’activité
de la société. D’ailleurs, la requête de suspension du 25 avril 2012 ne
prétend pas, à juste titre, que W.SA ne serait pas en mesure de
participer utilement à la procédure de preuve à futur en cours.
En outre, comme le relèvent à raison les recourants, la société
intimée ne saurait, contrairement à ce que semble suggérer la requête de
suspension de cause, se prévaloir utilement de l’art. 571 al. 2 CC. D’une
part, cette disposition n’est applicable qu’aux héritiers de feu A.W.
et non pas à la représentante de la société intimée, fût-elle l’épouse du
défunt. D’autre part, le but visé par la procédure de preuve à futur, soit la
désignation d’un expert hors procès et la mise en œuvre d'une expertise,
relève de la simple administration ordinaire et de la continuation des
affaires au sens de la disposition précitée et ne constitue donc pas une
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immixtion dans les affaires de la succession ou dans celles de son
administrateur décédé que l’héritier provisoire ne pourrait accomplir sans
être déchu de la faculté de répudier.
En définitive, aucun motif ne commande en l’espèce de
suspendre la procédure de preuve à futur engagée.
4.Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être
admis, ce qui dispense d'examiner les autres moyens invoqués par les
recourants, et la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la
suspension de la procédure de preuve à futur n'est pas ordonnée.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (art. 72 TFJC [tarif des
frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]),
sont laissés à la charge de l'Etat.
Il ne se justifie pas d'allouer de dépens aux recourants dès lors
que l'intimée s'en est remise à justice.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que la suspension de la
procédure de preuve à futur n'est pas ordonnée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs) sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 15 juin 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Raymond Didisheim (pour A.R.________ et B.R.________)
-Me Jean-Michel Henny (pour W.________SA)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon
La greffière :