852
TRIBUNAL CANTONAL
JE11.046939-140388
194
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeRossi
Art. 95, 104 ss, 110, 158 et 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O.________ SA,
à [...], contre le prononcé rendu le 14 février 2014 par la Juge de paix du
district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec A.X.,
à Begnins, B.X., à Begnins, C.________ SA, à Morges, et
K.________ SA, à La Tour-de-Peilz, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 février 2014, la Juge de paix du district de
Nyon a arrêté à 9'088 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’expert
P.________ dans la cause en preuve à futur A.X.________ et B.X.________
contre O.________ SA (anciennement L.________ SA), C.________ SA et
K.________ SA et l’a réparti par 4'200 fr. à charge d’A.X.________ et
B.X., et par 4'888 fr. 20 à charge d’O. SA.
B.Par acte du 27 février 2014, O.________ SA a recouru contre ce
prononcé en concluant principalement à son annulation (1), à ce que son
avance de frais d’expertise de 5'000 fr. lui soit restituée (2), à ce
qu’A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à prendre à leur charge
la totalité du montant arrêté d’honoraires d’expertise de P., soit
9'088 fr. 20 (3), et à verser cette somme à l’expert (4), à ce
qu’A.X. et B.X.________ soient condamnés à lui payer 32'567 fr. 50
au titre de dépens encourus pour sa défense par avocat dans la procédure
de preuve à futur (5), à ce que les frais judiciaires de recours soient laissés
à la charge de l’Etat et à ce que l’avance de frais qu’elle a versée lui soit
restituée (6), à ce qu’elle soit invitée, en fin de procédure de recours, à
produire une note de frais et honoraires de son conseil et un court délai
pour ce faire octroyé (7) et à ce qu’une indemnité de procédure
correspondant à la totalité des frais et honoraires d’avocat encourus dans
la procédure de recours lui soit allouée (8). Subsidiairement, elle a conclu
à l’annulation du prononcé entrepris (9) et au renvoi de la cause au Juge
de paix du district de Nyon pour qu’il statue à nouveau dans le sens des
conclusions 2 à 8 susmentionnées (10). Elle a produit un bordereau de
pièces.
Le 12 mai 2014, les intimés A.X.________ et B.X.________ ont
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, avec la réserve
qu’ils ne s’opposent pas à ce que la Chambre des recours civile complète
la décision attaquée en compensant les dépens, respectivement renvoie la
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cause au Juge de paix du district de Nyon pour qu’il compense lui-même
les dépens de première instance.
Le même jour, l’intimée K.________ SA a conclu, sous suite de
frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité du recours,
subsidiairement au rejet de celui-ci et, encore plus subsidiairement, à ce
qu’A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à payer à la recourante,
à titre de dépens de première instance, une somme fixée à dire de justice,
mais se situant entre 1'000 et 3'000 fr. tout au plus.
L’intimée C.________ SA n’a pas procédé dans le délai imparti
pour ce faire.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Les époux A.X.________ et B.X.________ sont copropriétaires de
la parcelle n
o
[...] de la Commune de Begnins.
Dans le cadre de la construction d’une villa individuelle sur la
parcelle précitée, A.X.________ et B.X.________ ont confié les prestations
d’architecture et de direction des travaux à la société dont la raison
sociale est aujourd’hui K.________ SA.
Le 12 mars 2006, A.X.________ et B.X.________ ont passé avec la
société L.________ SA trois contrats d’entreprise portant en substance sur
les travaux de terrassement, de fouilles et les installations de chantier.
Le 20 juillet 2006, A.X.________ et B.X.________ ont conclu avec
la société C.________ SA un contrat d’entreprise ayant pour objet les
travaux d’étanchéité des caves.
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4 -
2.En raison de problèmes d’infiltration d’eau, A.X.________ et
B.X.________ ont saisi, le 30 novembre 2011, le Juge de paix du district de
Nyon d’une requête de preuve à future dirigée contre L.________ SA,
C.________ SA et K.________ SA, dont les conclusions, prises sous suite de
dépens, étaient les suivantes :
« I.- Une expertise est ordonnée à titre de preuve à futur.
II.- Est désigné en qualité d’expert l’architecte [...] (qui fait partie
des experts agréés par l’UPIAV).
III.- L’expert est invité à se prononcer sur les points suivants :
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Le 18 janvier 2012, K.________ SA a indiqué qu’elle n’avait
aucun élément complémentaire à déposer.
Dans ses déterminations du 13 février 2012, O.________ SA –
nouvelle raison sociale d’L.________ SA depuis le 20 décembre 2011 – a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la
requête et, subsidiairement, au refus de [...] comme expert, à la
désignation alternative de deux architectes proposés en cette qualité, à ce
que les parties aient l’occasion de s’exprimer sur les questions soumises à
expertise et de proposer que ces questions soient modifiées ou
complétées et à ce que l’expert entende les parties préalablement à
l’établissement de son expertise.
A l’exception de C.________ SA, excusée, les parties ont
comparu à l’audience du 15 mars 2012. Elles s’en sont remises à justice
s’agissant du choix de l’expert. Le représentant de K.________ SA a déclaré
ne pas s’opposer à l’expertise. A.X.________ et B.X.________ ont maintenu
leurs conclusions, y compris les questions à l’expert.
Lors de cette audience, le conseil d’O.________ SA a déposé un
questionnaire daté de la veille à soumettre à l’expert, composé de vingt-
cinq questions principales, subdivisées en de multiples sous-questions et
portant, entre autres éléments, sur l’examen de plusieurs hypothèses
permettant d’expliquer la survenance des infiltrations d’eau. Ainsi, elle a
notamment demandé si le chapitre de soumission rempli par L.________ SA
était basé sur le « cahier CAN » (question 1a), si cette société était
habilitée à exécuter des « travaux d’étanchéité CFC 224.1 et suivants » eu
égard à son but social et aux mandats qu’elle était amenée à exécuter
(question 6a), s’il y avait une différence entre un pare-vapeur et une
étanchéité (question 8a), si le fourreau des câbles allant de la fosse de
tirage électrique à l’intérieur du local sous l’escalier avait été
correctement étanché (question 10f), s’il était envisageable qu’au vu des
pentes du terrain et des routes et des cheminements environnants, les
zones de l’escalier litigieux et de la fosse de tirage électrique soient
soumises à de probables venues d’eau de ruissellement, voire beaucoup
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6 -
plus importantes en cas d’orage (questions 11a), si la direction des
travaux avait prévu une réserve de charge de 3 centimètres sur le plan de
l’escalier litigieux remis à L.________ SA (question 12a), s’il était possible
de considérer, en 2007, la pose d’un joint hydro gonflant comme
suffisante pour éviter toute infiltration d’eau dans le local électrique
sensible à l’eau et situé dans une zone fortement sollicitée par des eaux
de ruissellement (question 20a), s’il était possible de considérer que ce qui
avait mené à l’exécution d’injections de résine par le maître d’ouvrage
était l’écoulement de l’eau normale nécessaire pour que le joint hydro
gonflant fasse son travail (question 23a) et quelle était la garantie de
produit du joint hydro gonflant posé correctement et qui était amené à
être défectueux (question 24).
Par courrier du 16 mars 2012, K.________ SA a estimé que les
questions complémentaires d’O.________ SA étaient sans rapport avec
l’objet de la cause et requis qu’elles ne soient pas prises en considération.
Le 20 mars 2012, A.X.________ et B.X.________ se sont opposés
à l’introduction des cinquante-trois questions et sous-questions formulées
par O.________ SA, soulignant qu’eux-mêmes avaient délibérément posé
des questions larges et ouvertes dans le but de limiter l’expertise aux
causes des défauts constatés, à l’identification des responsables, à la
détermination des parts de responsabilité et à la définition des travaux de
réfection à mettre en œuvre.
De nombreux experts pressentis ont refusé d’assumer le
mandat d’expertise en cause.
Par décision du 16 janvier 2013, qui n’a fait l’objet d’aucun
recours, la Juge de paix du district de Nyon a admis la requête d’expertise
(I), désigné P.________ en qualité d’expert (II), chargé celui-ci de répondre
aux questions figurant dans la requête du 30 novembre 2012 [recte :
2011] sous chiffres III 1 à 8 des conclusions et au questionnaire déposé
par Me Pierre Vuille en date du 14 mars 2012 (III), dit que les avances de
frais d’expertise seront effectuées séparément par chacune des parties
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7 -
requérantes, en fonction de leurs questions (IV), et dit que la décision sur
les frais interviendrait à l’issue de la procédure (V).
Le même jour, la juge de paix a fixé à A.X.________ et
B.X., d’une part, et à O. SA, d’autre part, un délai au 8
février 2013 pour s’acquitter d’une avance de frais d’expertise de
respectivement 4'500 fr. et 5'000 fr., correspondant aux frais estimés par
l’expert dans son courrier du 13 janvier 2013.
Les avances de frais susmentionnées ont été effectuées dans
le délai imparti.
L’expert a déposé son rapport le 27 août 2013. Sous point
A.3.2, il a notamment exposé, s’agissant de la société L.________ SA, que
« ces prestations de l’entreprise ne représentent donc pas une cause
concomitante des infiltrations constatées. Par ailleurs (...) on ne peut pas
estimer que l’entreprise avait un devoir d’avis, selon SIA 118 art. 25, de
signaler les risques ou l’anomalie que représentait l’absence d’un système
d’étanchéité sur l’escalier ».
Le même jour, P.________ a produit sa note d’honoraires, qui
s’élevait à 9'088 fr. 20, TVA incluse.
Le 29 août 2013, un délai au 27 septembre 2013 a été fixé aux
parties pour requérir des explications ou poser des questions
complémentaires au sujet du rapport d’expertise, ainsi que pour se
déterminer sur la note d’honoraires précitée.
Par courrier du 25 septembre 2013, O.________ SA a déclaré ne
pas avoir de remarque ni de question complémentaire à formuler. Elle a
en outre conclu à ce qu’A.X.________ et B.X.________ soient condamnés à
tous les frais et dépens de la procédure, à savoir notamment les frais
judiciaires et ses honoraires d’avocat, et à ce que son avance de frais de
5'000 fr. lui soit restituée.
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8 -
Le 27 septembre 2013, A.X.________ et B.X.________ ont
notamment indiqué ne pas avoir de remarque à faire sur la note
d’honoraires de l’expert.
Ensuite d’une question supplémentaire de K.________ SA,
l’expert a déposé un rapport d’expertise complémentaire le 11 octobre
2013, établi sans frais.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19
décembre 2008, RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et
ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours
est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, l'art. 184 al. 3
CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l'expert peut
faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres
décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle
2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises au délai de
recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art.
321 CPC, p. 1279).
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de preuve à futur ordonnée par le premier juge, soumise aux
dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La
procédure sommaire s'applique (art. 248 let. d CPC) et le délai de recours
est donc de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, est
introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours
civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]).
L'art. 110 CPC ouvre également la voie du recours de l'art. 319
let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais
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judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC),
le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
b) Interjeté en temps utile par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.a) Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811).
Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et
peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p.
452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement
inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion
se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves
(Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97
LTF, p. 1117).
b) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves
nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
En l'espèce, la recourante a produit un bordereau de pièces.
Dans la mesure où celles-ci ne figurent pas déjà au dossier de première
instance, elles sont irrecevables.
3.a) La recourante invoque une violation des art. 106 et 107
CPC. Après avoir relevé que le premier juge n’a pas motivé sa décision
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10 -
quant à la répartition des frais, elle fait valoir qu’elle s’est toujours
opposée à la requête de preuve à futur et que l’entier des frais de la
procédure de preuve à futur doit être mis à la charge des intimés
A.X.________ et B.X., qui ont succombé dès lors que l’expert n’a
retenu aucune faute à son égard.
Les intimés A.X. et B.X.________ soutiennent que la
recourante s’est ralliée à l’expertise en posant à son tour un très grand
nombre de questions, qui ont élargi le travail de l’expert, et qu’elle doit en
conséquence être considérée comme une partie instante à la preuve. Ils
estiment que, lors de la répartition finale des frais, il n’y a aucun motif de
s’écarter de la règle appliquée au stade des avances de frais, non
contestée par la recourante.
L’intimée K.________ SA conteste toute violation de l’art. 106
CPC, au motif que c’est à juste titre que les époux X.________ ont ouvert
une procédure de preuve à futur et qu’ils ne sauraient être condamnés
aux dépens de la cause.
b) La preuve à futur est régie par l'art. 158 CPC. A teneur de
cette disposition, le tribunal administre les preuves en tout temps, soit
lorsque la loi confère le droit d'en faire la demande (al. 1 let. a) ou lorsque
la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu
vraisemblable par le requérant (al. 1 let. b). Les frais d'administration des
preuves sont avancés par la partie qui les requiert (art. 102 al. 1 CPC). Une
fois le rapport d'expertise déposé, le tribunal donne aux parties l'occasion
de demander des explications ou de poser des questions complémentaires
(art. 187 al. 4 CPC). L'expert a droit à une rémunération et la décision y
relative peut faire l'objet d'un recours (art. 184 al. 3 CPC).
S'agissant de la charge des frais, il n'y a en principe pas de
partie qui succombe dans la procédure autonome de la preuve à futur et
c'est à la partie requérante d'en supporter les frais, sous réserve d'une
autre répartition dans le procès principal. Ce n'est que lorsque la partie
intimée étend la preuve à futur à d'autres faits et/ou moyens de preuve
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qu'elle doit supporter les frais qui en découlent. De simples questions
complémentaires de l'intimé, qui font partie de la preuve exigée par le
requérant, ne justifient pas que des frais soient mis à la charge de l'intimé.
L’art. 107 al. 1 let. f CPC ne permet pas une autre répartition de ces frais
(ATF 139 III 33). Selon un récent arrêt de principe du Tribunal fédéral, les
frais judiciaires, les frais des mesures probatoires et les dépens de la
preuve à futur doivent être mis à la charge de la partie requérante, même
si la partie intimée a conclu au rejet de la preuve à futur et succombe,
sous réserve de restitution selon l'issue d'une éventuelle procédure au
fond subséquente (ATF 140 III 30).
c) En l’espèce, l’expert a certes estimé que les prestations de
la recourante n’étaient pas une cause concomitante des infiltrations
constatées et que cette société n’avait pas de devoir d’avis de signaler les
risques ou l’anomalie que représentait l’absence d’un système
d’étanchéité sur l’escalier. Toutefois, les conclusions de l’expert quant à
une éventuelle faute de la recourante ne sont pas décisives pour la
répartition des frais à ce stade, au vu de la jurisprudence précitée et
compte tenu de ce que, dans le cadre de la procédure de preuve à futur, il
n’est pas décidé sur les droits et obligations matérielles des parties.
Chacune des parties a soumis des questions à l’expert. Celles
des intimés X.________ portaient en substance sur les infiltrations en tant
que telles, sur les causes des défauts constatés, ainsi que sur la
détermination des responsabilités et des travaux nécessaires pour
supprimer les défauts. Celles de la recourante, bien plus nombreuses,
avaient pour objet l’examen de plusieurs hypothèses permettant
d’expliquer la survenance des infiltrations et avaient trait à des détails
techniques précis. La recourante n’a pas contesté la décision du 16 janvier
2013, qui prévoyait que chacune des parties requérantes effectuerait
séparément une avance de frais d’expertise, en fonction de ses questions.
Elle s’est ensuite acquittée de l’avance de frais qui lui était réclamée, par
5'000 fr., admettant ainsi que ses questions dépassaient le cadre strict de
l’expertise demandée par A.X.________ et B.X.________. Au vu de ces
éléments, il faut considérer qu’il y avait deux parties requérantes à la
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preuve à futur. La recourante a étendu la preuve à futur à d'autres faits
et/ou moyens de preuve, de sorte que, conformément à la jurisprudence
précitée, elle doit supporter les frais qui en découlent. Le premier juge a
demandé aux époux X.________ et à la recourante une avance de frais
d’expertise de respectivement 4'500 fr. et 5'000 francs. Il a réparti les
honoraires de l’expert à raison de 4'200 fr. à charge des premiers et de
4'888 fr. 20 à celle de la seconde, soit dans une proportion presque
identique aux avances réclamées, ce qui ne prête pas le flanc à la critique.
Le recours se révèle ainsi mal fondé sur ce point.
4.a) La recourante fait valoir en outre une violation de l’art. 108
CPC, invoquant qu’elle a clamé son irréprochabilité depuis le début de la
procédure, que l’expertise lui donne raison en écartant toute
responsabilité de sa part, que les frais y relatifs étaient inutiles et qu’ils
doivent en conséquence être supportés par les époux X.________.
b) Aux termes de l’art. 108 CPC, les frais causés inutilement
sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés. Il faut considérer
comme inutiles des frais ne servant aucunement à la résolution du litige
ou occasionnés de manière contraire au principe d’économie de la
procédure. Seront notamment inutiles une audience qui doit être répétée
à la suite d’une absence de comparution, voire la rédaction d’un jugement
par défaut mis à néant par une restitution selon l’art. 148 CPC, des
mesures probatoires sans utilité ou excessives, ou l’examen de moyens
infondés soulevés par une partie. L’art. 108 CPC ne nécessite pas que la
personne ayant causé des frais inutiles l’ait fait de mauvaise foi ou
témérairement, ni même fautivement. L’inutilité objective suffit (Tappy,
CPC commenté, nn. 5-7 ad art. 108 CPC, pp. 428-429).
c) En l’espèce, compte tenu du nombre des intervenants sur
un chantier et de la nature du problème soulevé et examiné par l’expert,
on ne se trouve pas dans un cas où l’on peut affirmer qu’objectivement les
frais d’expertise engendrés par la procédure de preuve à futur auraient
été inutiles au sens de l’art. 108 CPC, c’est-à-dire qu’ils n’auraient
aucunement servi à la résolution du litige à ce stade, la recourante
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admettant d’ailleurs elle-même que l’expertise a exclu toute faute de sa
part. Par conséquent, la recourante ne saurait se fonder sur cette
disposition pour contester sa participation aux frais d’expertise.
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entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause
(al. 2).
c) En l’espèce, conformément à la jurisprudence mentionnée
au c. 3b supra, il n’y a en principe pas de partie succombante dans une
procédure de preuve à futur et la partie requérante doit en supporter les
frais. Néanmoins, comme relevé précédemment, la recourante a étendu la
preuve à futur à d’autres faits et/ou moyens de preuve, devenant ainsi
également requérante à la preuve, et les frais qui en découlent doivent
être mis à sa charge.
De plus, comme souligné au c. 3c supra, les conclusions de
l’expert quant à l’éventuelle responsabilité de la recourante ne sont pas
décisives pour la répartition des frais à ce stade et il n’est pas statué sur le
droit matériel dans le cadre d’une procédure de preuve à futur. Le premier
juge a arrêté à parts presque égales les montants des avances de frais
d’expertise et la répartition finale de ces frais. Ainsi, contrairement à ce
que soutient la recourante, aucune partie n’a obtenu gain de cause ou
succombé dans le cadre de la procédure de preuve à futur et la juge de
paix pouvait, sans que cela ne prête le flanc à la critique, également
implicitement compenser les dépens de la procédure.
6.En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé
entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr.
(art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante,
qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
La recourante versera aux intimés A.X.________ et B.X.________,
solidairement entre eux, la somme de 700 fr. à titre de dépens de
deuxième instance (art. 8 et 20 al. 2 TDC), ainsi que le montant de 700 fr.
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15 -
à l’intimée K.________ SA, au même titre. C.________ SA n’ayant pas
procédé, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en sa faveur.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 675 fr. (six
cent septante-cinq francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. La recourante O.________ SA versera aux intimés A.X.________
et B.X., solidairement entre eux, la somme de 700 fr.
(sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. La recourante O. SA versera à l’intimée K.________ SA
la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 5 juin 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Pierre Vuille (pour O.________ SA),
-Me Thibault Blanchard (pour A.X.________ et B.X.),
-C. SA,
-Me Jean-Yves Schmidhauser (pour K.________ SA).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 37'455 fr. 70.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :