Recours irrecevable faute de motivation et de conclusions

CREC je11-031968-127/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile5 juin 2013Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le recourant a contesté une décision du juge de paix rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, mais la Chambre cantonale des recours civils a déclaré le recours irrecevable, faute de toute motivation et de toute conclusion. Le tribunal a relevé que de tels vices ne peuvent pas être réparés. Il a ajouté que la critique de l’impartialité de l’expert était également mal fondée, car le simple fait de contacter une partie pour organiser l’expertise ne suffit pas à établir une prévention au sens du CPC. Aucun frais judiciaires de deuxième instance n’a été mis à la charge du recourant.

Regeste Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC; exigences relatives à la motivation et aux conclusions du recours; le recours doit permettre à la juridiction d’appel de comprendre les constatations contestées et les conclusions prises. Le recourant doit exposer avec suffisamment de précision les griefs dirigés contre la décision de première instance et formuler des conclusions tendant à l’annulation ou statuant sur le fond. L’absence totale de motivation ou de conclusions ne constitue pas un simple vice de forme et ne peut pas être réparée par l’octroi d’un délai supplémentaire; le recours est donc irrecevable. S’agissant de l’impartialité de l’expert, l’Art. 183 al. 2 CPC en relation avec l’Art. 47 CPC exige un motif de récusation juridiquement pertinent; un simple contact organisationnel avec une partie ne suffit pas, à lui seul, à établir une prévention (consid. 1-2).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL JE11.031968-130785 127 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 5 juin 2013


Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Giroud et Colelough Greffier :M. Elsig


Art. 321 al. 1 CPC Vu la requête d’expertise hors procès déposée le 25 août 2011 devant le Juge de paix du district de Lausanne par T., à Lausanne, contre F., à Lausanne, vu la décision rendue le 19 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant l’expertise requise, vu la décision de ce magistrat du 5 juillet 2012 désignant comme expert R.________ à la suite du désistement du premier expert proposé par les parties,

  • 2 - vu le courrier du conseil de T.________ du 8 octobre 2012, retirant la requête d’expertise hors procès pour le motif que son client n’entendait en aucun cas se soumettre à l’examen de Dr R., vu la décision du Juge de paix du district de Lausanne du 28 mars 2013 prenant acte du retrait de la requête de preuve à futur, fixant les frais judiciaires à 100 fr. et les frais d’expertise à 124.04 €, les mettant à la charge de la partie requérante et allouant à la partie intimée des dépens, par 4'000 fr., vu l’écriture déposée au greffe de la Justice de paix le 12 avril 2013 par laquelle T. déclare recourir selon l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et produit plusieurs pièces en remerciant le magistrat de son intervention, vu les autres pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé,

que, pour que l'exigence de motivation soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 24 août 2012/295; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie), que le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC, p. 1251), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (cf. Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC, p 823; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., 2002, n. 1 ad art. 265 CPC, p. 409),

  • 3 - que, si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC, p. 1278, et n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1251 par analogie); qu’en l’espèce, l’acte de recours déposé le 12 avril 2013 ne comporte aucune motivation ni n’indique ce que le recourant demande à la cour de céans de prononcer, qu’il est en conséquence irrecevable, sans qu’il soit nécessaire d’impartir au recourant un délai pour remédier à ces vices ; attendu qu’au demeurant, dans la mesure où le recourant se réfère dans les pièces produites avec le recours, au devoir d’impartialité de l’expert, il y a lieu de relever que l’art. 183 al. 2 CPC renvoie aux règles applicables aux magistrats et fonctionnaires judiciaires et en particulier à l’art. 47 CPC qui prescrit la récusation en cas d’intérêt personnel à la cause, de liens de parenté avec l’une des parties, de lien d’inimitié ou d’amitié particuliers et d’avis préconçu sur la cause (prévention), qu’au regard de l’art. 47 CPC, le seul fait de prendre contact avec l’une des parties, dans le cas particulier pour organiser les opérations de l’expertise dans les locaux de l’intimée, ne suffit pas pour conclure que l’expert R.________ avait pris parti pour l’intimée ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. T., -Me Odile Pelet (pour F.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. Le greffier :

Mots-clés

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The appeal contained neither reasons nor any requested relief, so it was inadmissible.

Art. 321 CPC requires the appellant to clearly identify the criticized points and to state what the appellate court should order; these defects cannot be cured later because they are not mere formal defects.

No disqualification was established; such contact alone does not show partiality.

Under Art. 183(2) CPC and Art. 47 CPC, recusal requires a legally relevant ground such as personal interest, kinship, enmity/friendship, or preconception. Mere contact to arrange the expert operations is insufficient.

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