Recours irrecevable contre l’admission d’une preuve à futur

CREC je11-028624-229/2011Tribunal cantonal / Chambre des recours civile30 nov. 2011Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a jugé qu’un recours contre une décision admettant une requête de preuve à futur est irrecevable. Selon l’Art. 158 para. 2 CPC, la preuve à futur est régie par les règles relatives aux mesures provisionnelles et un recours immédiat n’est ouvert que si la décision est susceptible de causer un préjudice irréparable. Le juge de paix de première instance ayant admis la requête, un tel préjudice n’existait pas. Le recours de R.________SA a donc été déclaré irrecevable et les frais judiciaires de CHF 100 ont été mis à la charge de la recourante.

Regeste Omnilex

Art. 158 al. 2 CPC; recours contre une décision admettant la preuve à futur; la décision de preuve à futur est soumise au régime des mesures provisionnelles et n’est attaquable immédiatement que si elle est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Tel n’est pas le cas lorsque la requête est admise, l’admission n’entraînant en principe aucun préjudice irréparable pour la partie adverse; le recours est alors irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

853 TRIBUNAL CANTONAL JE11.028624-111628 229 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 30 novembre 2011


Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux


Art. 158 al. 2 CPC Vu l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 août 2011 par le Juge de paix du district de Lausanne confirmant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 août 2011, laquelle admettait la requête de preuve à futur présentée par Z.________, à Renens, requérant, dans la cause le divisant d'avec R.________SA, à Lausanne, intimée, vu le recours interjeté le 1 er septembre 2011 par R.________SA contre cette ordonnance, vu les autres pièces du dossier,

  • 2 - attendu qu'aux termes de l'art. 158 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), les dispositions relatives aux mesures provisionnelles sont applicables à la preuve à futur, que les décisions de preuve à futur sont soumises au régime applicable aux autres décisions et ordonnances d'instruction et, partant, sont attaquables par un recours immédiat stricto sensu pour autant qu'elles puissent causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 13 octobre 2011/301 et les réf. citées), que la décision de preuve à futur ne peut être attaquée qu'en cas de rejet de la requête, la décision d'admission n'entraînant aucun préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 10 ad art. 158 CPC), qu'en l'espèce, le Juge de paix du district de Lausanne a admis la requête de preuve à futur, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 3 - II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante R.________SA. III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -R.SA -Me Daniel Guignard (pour Z.) La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est de 800 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - La greffière :

Mots-clés

future evidenceprovisional measuresirreparable harminadmissibilityappealcourt costs

An appeal is inadmissible because only a refusal of future evidence can cause irreparable harm; granting the request does not.

Future evidence decisions follow the regime for interim measures and instruction orders. Immediate appeal is available only if the decision may cause irreparable prejudice. Here, the request was admitted, so the appellant suffered no such prejudice.

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