Transaction constatée ; recours rayés du rôle

CREC je11-021020-60/2015Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 févr. 2015Droit civilRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

La cour cantonale d’appel civile a pris acte du fait que U.________, E.________, K.________ et Z.________ avaient réglé leur litige le 26-28 January 2015. Elle a donc rayé les deux recours du rôle conformément à l’Art. 241 para. 3 CPC et constaté que le dispositif antérieur était sans objet. Compte tenu de la transaction, la cour a ordonné que les frais judiciaires de deuxième instance, d’un montant de CHF 1,194, restent à la charge de l’État et n’a alloué aucuns dépens, les parties y ayant renoncé dans la transaction.

Regeste Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC ; transaction en procédure d’appel ; effet sur le recours pendant et les frais. Lorsque les parties concluent une transaction en cours de procédure d’appel, le tribunal en prend acte et raye l’affaire du rôle ; la décision sur le fond devient sans objet et il n’est pas nécessaire de motiver la décision. Les frais sont régis par la transaction conformément à l’Art. 109 para. 1 CPC ; en l’absence d’une convention valable sur la répartition des frais, le tribunal peut, pour des motifs d’équité, laisser les frais judiciaires à la charge de l’État en vertu de l’Art. 107 para. 2 CPC. Si les parties renoncent expressément aux dépens, aucun ne leur est alloué.

Texte intégral

855 TRIBUNAL CANTONAL JE11.021020-141735 JE11.021020- 141736 60 J U G E D E L E G U É D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 2 février 2015


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffière:MmeChoukroun


Art. 241 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur les recours interjetés par U., à Lausanne, et E., à Aubonne, contre la décision rendue le 9 septembre 2014 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec K.________ et Z.________, tous deux à Lutry, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par décision du 9 septembre 2014, la Juge de paix du district de Morges a arrêté à 8'391 fr. 60 le montant des honoraires dus à l’expert pour l’expertise complémentaire (I), à 41'338 fr. 50 les frais judiciaires des parties requérantes, comprenant 33'820 fr. et 6'518 fr. 50 de frais d’expertise et 1'000 fr. de frais judiciaires et les a compensé avec l’avance fournie par les parties requérantes (II), arrêté les frais judiciaires de la partie intimée U.________ à 8'391 fr. 60, concernant les frais de l’expertise complémentaire et les a compensé avec l’avance fournie par la partie intimée (III), mis l’entier des frais à la charge des parties intimées à raison de quatre cinquièmes pour U.________ et de un cinquième pour E.________ (IV), dit qu’en conséquence la partie intimée U.________ remboursera aux parties requérantes leur avance de frais à hauteur de 33'070 fr. 80 et leur versera la somme de 4'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel et que E.________ remboursera aux parties requérantes leur avance de frais à hauteur de 8'267 fr. 70 et leur versera la somme de 1'000 fr. à titre de défraiement de leur représentant professionnel (V) et rayé la cause du rôle (VI). 2.Par actes du 23 septembre 2014, tant E.________ que U.________ ont fait recours contre cette décision. 3.Par arrêt dont le dispositif a été communiqué le 10 décembre 2014, la Chambre des recours du Tribunal cantonal a joint les causes [...] et [...] (I), admis les recours (II), annulé la décision et renvoyé la cause au Juge de paix du district de Morges pour statuer à nouveau dans le sens des considérants (III), laissé les frais judiciaires de deuxième instance à la charge de l’Etat (IV) et dit que K.________ et Z., solidairement entre eux, doivent verser tant à E. qu’à U.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (V), l’arrêt motivé étant exécutoire (VI).

  • 3 - 4.Par lettre du 29 janvier 2015, le conseil des intimés K.________ et Z.________ a déclaré que, les 26, 27 et 28 janvier 2015, toutes les parties avaient signé une convention, transigeant ainsi le litige qui les opposait. A teneur du chiffre III de cette convention, les parties sont notamment convenues de renoncer à la motivation de l’arrêt rendu le 10 décembre 2014 dans les causes JE11.021020-141735 et JE11.021020- 141736, de supporter leurs propres frais de justice et de renoncer à l’allocation de dépens. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de la transaction conclue les 26, 27 et 28 janvier 2015 et de rayer la cause du rôle, en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Cela rend sans objet le dispositif du 10 décembre 2014 et inutile la rédaction de ses motifs. 5.Comme prévu à l’art. 109 al. 1 CPC, la transaction règle le sort des frais. S’agissant des frais de justice, la transaction prévoit que chacune des parties garde ses frais, ce qui n’a guère de sens, dès lors que, selon l’art. 106 al. 1 CPC, ce n’est que la partie qui succombe qui se voit attribuer la charge des frais, contrairement à ce que prévoyait le CPC- VD. Peu importe toutefois, dès lors que les frais judiciaires, arrêtés à 1’194 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), peuvent être laissés à la charge de l’Etat pour les motifs d’équité de l’art. 107 al. 2 CPC. Quant aux dépens, les parties y ont renoncé, de sorte qu’il n’y a pas à en allouer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction passée les 26, 27 et 28 janvier 2015 entre U., E., Z.________ et K.________. II. Les causes sont rayées du rôle.

  • 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’194 fr. (mille cent nonante-quatre francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiqué à : -Me Denis Bettems, (pour E.), -Me Isabelle Salome Daïna, (pour U.), -Me Marc Vuilleumier, (pour K.________ et Z.________). par l'envoi de photocopies. Cet arrêt est communiqué, en original, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. La greffière :

Mots-clés

settlementappealcostsdepensstrike outmootness

The court took note of the settlement reached on 26-28 January 2015 and struck the cases from the roll.

Under Art. 241 para. 3 CPC, a settlement renders the pending proceedings moot and makes reasoning unnecessary.

Second-instance judicial costs of CHF 1,194 were left to the State; no depens were awarded.

The settlement governed costs under Art. 109 para. 1 CPC; because the parties waived depens, none were awarded. The court left costs to the State on equitable grounds under Art. 107 para. 2 CPC.

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