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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.013261-130749
175
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeGabaz
Art. 104, 105, 106 et 158 CPC; 255 et 255a CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X.________ SA,
à Payerne, intimée, contre la décision rendue le 18 mars 2013 par le Juge
de paix du district de La Broye-Vully dans la cause divisant la recourante
d'avec Q.________, à Châbles (FR), requérant, la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 mars 2013, adressée aux parties le 2 avril
2013 pour notification, le Juge de paix du district de La Broye-Vully a
arrêté à 4'562 fr. 50 le montant des honoraires dus à l'expert (I), arrêté à
5'362 fr. 50 les frais judiciaires de la partie requérante, honoraires dus à
l'expert compris, et les a compensés avec l'avance de frais fournie par dite
partie (II), mis les frais à la charge de la partie requérante (III), dit qu'il
n'est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a mis les frais de la procédure de
preuve à futur à la charge de la partie requérante et n'a pas alloué de
dépens considérant qu'il n'était pas compétent pour statuer sur la
répartition de ces montants entre les parties puisqu'ils constituaient un
élément du dommage devant éventuellement être réparé en suivant les
principes de la responsabilité contractuelle ou délictuelle dans le cadre
d'un procès au fond.
B.Par acte du 15 avril 2013, X.________ SA a interjeté recours
contre cette décision concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre IV de
son dispositif en ce sens que les dépens mis à la charge de la partie
requérante, sont arrêtés à 4'453 fr. 58, TVA comprise. Elle a produit un
onglet de pièces sous bordereau.
Par réponse du 27 mai 2013, Q.________ a conclu, avec dépens,
au rejet du recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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Par requête du 17 mars 2011, adressée au Juge de paix du
district de La Broye-Vully, Q.________ a requis, avec dépens, qu'un expert
soit désigné à charge pour lui de procéder à un examen minutieux et
exhaustif de l'état du véhicule Alfa Romeo qu'il avait acquis auprès du
X.________ SA et d'en faire rapport (II) et à ce que les coûts de remise en
état du véhicule soient estimés (III).
Le 31 août 2011, X.________ SA a conclu au rejet de la requête
précitée.
Par décision du 20 mars 2012, le juge de paix, faisant
application de l'art. 158 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), a admis la requête d'expertise (I), désigné un expert (II),
dit que l'avance de frais d'expertise sera effectuée par la partie
requérante (III) et dit que la décision sur les frais interviendra à l'issue de
la procédure (IV).
L'expert a rendu son rapport d'expertise le 29 août 2012.
L'expert y indique avoir constaté un défaut sur le véhicule Alfa Romeo et
que le coût de la réparation de ce défaut se monte à 513 fr. 15.
Par décision du 5 décembre 2012, le juge de paix a arrêté à
4'562 fr. 80 le montant des honoraires dus à l'expert.
Le 22 février 2013, le juge de paix a rendu le dispositif de la
décision entreprise. Les parties ont en requis la motivation respectivement
les 25 et 27 février 2013.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), est susceptible de recours au
sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
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La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC vu le renvoi de l'art. 158 al. 2
CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17
juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles
sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 CPC). Les pièces
produites par la recourante sont dès lors irrecevables.
3.La recourante fait tout d'abord valoir que le premier juge
aurait violé l'art. 404 al. 1 CPC en se référant à une jurisprudence rendue
sous l'ancien droit de procédure cantonal pour refuser de statuer sur la
question des dépens de la preuve à futur.
La requête de preuve à futur ayant été déposée le 17 mars
2011, le nouveau droit est donc applicable. Or, en se référant à une
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (CREC I du 29
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septembre 2009/494), le premier juge paraît avoir retenu la solution
préconisée par le Code de procédure civile vaudois, soit que le juge
arrêtait les dépens de chaque partie lorsque le rapport de l’expert hors
procès avait été dressé (art. 255 al. 3 CPC-VD). Selon l’art. 255a CPC-VD,
chaque partie supportait ses dépens, sauf son recours, s’il y avait lieu,
contre la personne qui avait rendu nécessaire la preuve à futur. Ainsi, sous
l'empire de l'ancien droit de procédure, le juge de la preuve à futur n’était
effectivement pas compétent pour statuer sur la répartition des frais et
dépens entre parties; il ne pouvait statuer, en vertu de l’art. 255 al. 3 CPC-
VD, que sur la quotité des dépens de chacune des parties, le montant ainsi
fixé, qui constituait un poste du dommage éventuellement subi par le
requérant, pouvant faire l’objet, de la part de celui-ci, d’une action en
dommages-intérêts, autonome ou jointe à l’action au fond (JT 1993 III 54;
JT 1991 I 2; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 3 ad art. 91 CPC, et n. 4 ad art. 255a CPC).
4.La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions
sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La décision sur les
frais est en particulier réglée par l'art. 104 CPC et plus spécifiquement en
matière provisionnelle, par son al. 3, aussi applicable à la procédure de
preuve à futur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 104 CPC),
qui prévoit que la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision
finale. Cette disposition est à mettre en relation avec l’art. 263 CPC, selon
lequel si l’action au fond n’est pas encore pendante, le tribunal impartit au
requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité
des mesures provisionnels. Cette dernière disposition n’est cependant pas
applicable en matière de preuve à futur (Fellmann, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, n. 24 ad art. 158 CPC;
Schweizer, CPC commenté op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC). Pour le surplus,
la répartition des frais suit les règles de l'art. 106 CPC qui précise
notamment qu'ils sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).
Quant aux dépens, ils sont fixés par le tribunal selon le tarif (art. 105 al. 2
CPC).
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6 -
Comme relevé par la Cour de céans dans un arrêt récent
(CREC 8 mars 2013/72), sur le principe, la question du droit de la partie
intimée à des dépens pour la procédure de preuve à futur est admise par
la doctrine, avec quelques nuances (Fellmann, op. cit., nn. 39-40 ad art.
158 CPC). Pour la doctrine majoritaire (Fellmann, ibidem;
Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2
ème
éd., 2013, § 18, pp.
338-339 et § 22, pp. 434-435; Brönnimann, BEK, n. 26 ad art. 158 CPC, p.
1721), il y a lieu de régler la question des frais et dépens à l’issue de la
procédure de preuve à futur déjà, la partie intimée étant en effet amenée,
sans le vouloir, à participer à une telle procédure.
Dans un arrêt récent (ATF 139 III 33), le Tribunal fédéral
semble également privilégier la solution du règlement des frais judiciaires
(y compris les dépens) de la procédure de preuve à futur à l'issue de celle-
ci, cette procédure étant une procédure indépendante de la procédure au
fond, qui se termine au moment où la preuve à futur est administrée. En
outre, pour le Tribunal fédéral, ne pas fixer les frais judiciaires d'une telle
procédure dans l'attente de savoir si un procès au fond sera ouvert, ce qui
dépend du bon vouloir de la partie qui veut faire valoir son droit,
contreviendrait au but de la procédure de preuve à futur, qui est d'éviter
des procès inutiles. En effet, si aucune action condamnatoire n'est ouverte
par la partie qui entend faire valoir son droit, l'autre partie se voit
contrainte d'ouvrir elle-même une action au fond pour voir les frais
judiciaires fixés.
Ainsi, en l'espèce, le premier juge aurait dû statuer sur la
question des dépens de la preuve à futur. Dès lors que la fixation de ceux-
ci comprend une part d'appréciation et que la garantie de la double
instance doit être préservée, la cour de céans n'est pas en mesure de
statuer sur les dépens. Il convient ainsi d'annuler la décision entreprise et
de renvoyer la cause au premier juge pour qu'il procède dans le sens
indiqué.
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5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimé, Q., doit verser à la recourante, X. SA,
le somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance et de
restitution de l'avance de frais (art. 106 al. 1 CPC; art. 3 al. 1 et 2 et art. 8
TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV
270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de La Broye-Vully pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Q.________ doit verser à la recourante X.________ SA la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.
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V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 mai 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Morel (pour X.________ SA),
-Me Dan Bally (pour Q.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :