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TRIBUNAL CANTONAL
JE11.006071-122304
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Winzap et Mme Charif Feller
Greffière:MmeGabaz
Art. 104, 105, 106 et 158 CPC; 255 et 255a CPC-VD
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à
Genève, intimé, contre la décision rendue le 29 novembre 2012 par la Juge
de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec
G., à Allaman, requérante, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 29 novembre 2012, la Juge de paix du district
de Morges a arrêté à 3'984 fr. 20 le montant des honoraires dus à l'expert
(I), arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 2'767 fr. 10,
comprenant 1'767 fr. 10 de frais d'expertise, et à 2'217 fr. 10 de frais
d'expertise pour la partie intimée, dits montants étant compensés avec les
avances de frais fournies par les parties (II), mis les frais à la charge de la
partie requérante par 2'767 fr. 10 et à la charge de la partie intimée par
2'217 fr. 10 (III), dit qu'il n'est pas alloué de dépens (IV) et rayé la cause
du rôle (V).
En application des art. 104 et 184 al. 3 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), le premier juge a
considéré que chaque partie devait supporter ses frais, sauf son recours,
s'il y avait lieu, contre la personne qui avait rendu nécessaire la preuve à
futur. S'agissant des dépens, il a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'en allouer,
la question du bien-fondé de la prétention au fond ne lui étant pas
soumise.
B.Par mémoire du 10 décembre 2012, J.________ a interjeté
recours contre la décision précitée concluant, avec dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que les frais d'expertise et les frais judiciaires sont
exclusivement mis à la charge de G.________ et qu'elle lui doit la somme de
9'882 fr. à titre de dépens, et, subsidiairement, à son annulation et au
renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Par réponse du 18 février 2013, G.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours.
Le 22 février 2013, le recourant a spontanément déposé une
réplique et a persisté dans ses conclusions.
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C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par requête du 14 janvier 2011, adressée à la Justice de paix
du district de Morges, G.________ a notamment conclu à ce qu'une
expertise hors procès soit ordonnée afin de déterminer si les travaux de
pose de moquette effectués à son domicile par J.________ présentaient des
défauts.
Sur le principe, J.________ s'est opposé à la mise en œuvre de
cette expertise par déterminations du 5 mai 2011.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011,
dont les considérants ont été adressés aux parties le 9 août 2011, la Juge
de paix du district de Morges a notamment admis la requête de preuve à
futur (I), dit que l'avance des frais d'expertise serait effectué séparément
pour chacune des parties, en fonction de leurs questions (V) et dit que les
frais et dépens de la décision suivraient le sort de la cause au fond (VI).
Plusieurs experts ont été pressentis avant que, par courrier du
5 avril 2012, l'expert Claude Heimo accepte le mandat; ce courrier indique
le coût probable de l'expertise en fonction du nombre de questions posées
par les parties. Sur la base des indications fournies par l'expert, la juge de
paix a requis des parties, le 16 avril 2012, une avance de frais d'expertise
d'un montant 2'000 fr. pour G.________ et de 3'100 fr. pour J..
L'expert a rendu son rapport le 11 octobre 2012 auquel était
jointe sa note de frais par 3'984 fr. 20. Il en résulte que les travaux
effectués par J. chez G.________ l'ont été conformément aux règles
de l'art et exécutés avec diligence. L'expert a confirmé que les taches
apparues sur la moquette de G.________ n'étaient pas liées à la sous-
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couche utilisée par J., mais provenaient d'autres causes
extérieures.
Les parties n'ont pas souhaité poser des questions
complémentaires à l'expert. Elles ne se sont pas non plus opposées à sa
note d'honoraires. J. a pour le surplus requis que l'entier des frais
d'expertise, de la procédure de preuve à futur et les honoraires de son
conseil (par 9'882 fr., TVA comprise) soit supporté par G.________ pour le
motif que, compte tenu des conclusions de l'expertise, elle avait succombé
et que probablement, elle n'intenterait pas d'action au fond.
E n d r o i t :
1.Par renvoi de l’art. 110 CPC, une décision sur les frais, soit les
frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC), est susceptible de recours au
sens de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure sommaire (art. 248 let. d CPC vu le renvoi de l'art. 158 al. 2
CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile, par une partie qui y a un intérêt digne
de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Commentaire bâlois, 2010, n. 12 ad art.
319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010,
n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17
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juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte
des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97 LTF).
3.a) Le recourant se plaint de ce que les frais de la procédure de
preuve à futur n'aient pas été entièrement mis à la charge de l'intimée,
qui a succombé. Il prétend en outre que l'intimée devrait être condamnée
à lui payer des dépens équivalant à l'entier de ses frais d'avocat puisque
les résultats de l'expertise dissuaderont probablement l'intimée d'ouvrir
un procès au fond dans lequel il aurait pu les faire valoir.
b) La procédure de preuve à futur est régie par les dispositions
sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC). La décision sur les
frais est en particulier réglée par l'art. 104 CPC et plus spécifiquement en
matière provisionnelle, par son al. 3, aussi applicable à la procédure de
preuve à futur (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 7 ad art. 104 CPC),
qui prévoit que la décision sur les frais peut être renvoyée à la décision
finale. La répartition des frais suit les règles de l'art. 106 CPC qui précise
notamment qu'ils sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1).
Quant aux dépens, ils sont fixés par le tribunal selon le tarif (art. 105 al. 2
CPC).
En l'espèce, il ressort de l'état de fait, qui n'est pas contesté
par l'intimée, que celle-ci, requérante à la preuve à futur, a entièrement
succombé, l'expert n'ayant constaté aucun défaut dans le travail fourni
par le recourant. Dès lors, les frais judiciaires, qui comprennent les frais
d'expertise (art. 95 al. 2 let. c CPC), arrêtés à 1'000 fr. à titre d'émolument
et à 3'984 fr. 20 à titre de frais d'expertise, devaient être mis à sa charge.
La décision entreprise est donc erronée sur ce point. Compte tenu de ce
qui va suivre, il appartiendra au premier juge de la modifier dans le sens
des considérants.
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S'agissant des dépens, l'opinion du recourant ne peut être
suivie. Le premier juge n'a en effet pas choisi de statuer immédiatement
sur ceux-ci. Il a bien plutôt appliqué l'ancien droit qui lui permettait de
fixer "les dépens" (en réalité les frais) de chaque partie et de renvoyer,
pour le surplus, le sort des dépens au juge du fond (art. 255 et 255a CPC-
VD [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966]), décision
qui ne pouvait faire l'objet d'un recours (CREC I 30 avril 2010/206). Le
considérant de la décision attaquée selon lequel "chaque partie supporte
ses frais, sauf son recours, s'il y a lieu, contre la personne qui aurait rendu
nécessaire la preuve à futur, la question du bien-fondé de la prétention au
fond n'étant pas soumise au juge de céans", qui correspond textuellement
aux anciennes dispositions du CPC-VD précitées, confirme cette
interprétation, tout comme le chiffre IV du dispositif. Les frais mis à la
charge de chacune des parties correspondent au demeurant à la
répartition des avances de frais qui leur ont été demandées sur la base
des questions posées par l'une et l'autre à l'expert (cf. lettre de l'expert du
5 avril 2012 et lettre de la juge de paix aux parties du 16 avril 2012).
La requête de preuve à futur ayant été déposée le 17 janvier
2011, le nouveau droit lui est donc applicable. Il convient dès lors de
déterminer si l'ancienne pratique des juges de paix s'agissant des dépens
est encore applicable ou si le juge compétent pour la procédure de preuve
à futur doit dorénavant statuer lui-même sur le sort des dépens.
4.Sur le principe, la question du droit de la partie intimée à des
dépens pour la procédure de preuve à futur est admise par la doctrine,
avec quelques nuances (Fellmann, in Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, nn. 39-40 ad art. 158
CPC). Cependant, la procédure de preuve à futur se déroule et s'achève le
plus souvent avant toute litispendance, si bien que l'application de la règle
de l'art 104. al. 3 CPC, qui permet de renvoyer la décision sur les frais (y.c
les dépens) à la décision finale, peut s'avérer délicate. Le juge de la
preuve à futur (il en va d'ailleurs de même du juge des mesures
provisionnelles) bénéfice dans ce cas d'une très grande liberté. Il peut
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fonder sa décision aussi bien sur la plus ou moins grande vraisemblance
du droit invoqué que sur son appréciation du risque que la procédure au
fond n'ait en réalité jamais lieu ou se déroule devant une autre juridiction
(Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 104 CPC).
Dans l'hypothèse où, comme en l'espèce, le juge décide de
renvoyer la décision sur les dépens à la décision finale ou au fond, l'art.
104 al. 2 CPC ne précise rien pour le cas où cette question ne serait
finalement par réglée par cette dernière. Une solution serait, en pareil cas,
d'admettre la possibilité pour les parties d'obtenir une décision
complémentaire sur les dépens. L'hypothèse se rencontrera
principalement s'il n'y a finalement pas de procès au fond (Tappy, op. cit.,
n. 15 ad art. 104 CPC), comme c'est souvent le cas en matière de preuve à
futur.
En l'espèce, le recourant part de l'idée, au vu du rapport
d'expertise, qu'il n'y aura pas de procédure au fond. Ce serait préjuger que
de l'admettre. En outre, dès lors que la fixation des dépens comprend une
part d'appréciation et que la garantie de la double instance doit être
préservée, la cour de céans n'est pas en mesure de statuer sur les dépens.
Il convient ainsi d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause au
premier juge pour qu'il corrige la répartition des frais de la procédure de
preuve à futur et statue sur la question des dépens, cas échéant après
s'être assuré qu'aucune des parties n'ouvrira action au fond; le juge de la
preuve à futur, au contraire du juge des mesures provisionnelles, n'a en
effet pas à fixer au requérant un délai pour le dépôt de la demande au
sens de l'art. 263 CPC (Fellmann, op. cit., n. 24 ad art. 158 CPC; Schweizer,
CPC commenté op. cit., n. 15 ad art. 158 CPC).
5.En conclusion, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, la cause étant renvoyée au premier juge pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
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Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5), sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
L'intimée, G., doit verser au recourant, J., le
somme de 800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 3
al. 1 et 2 et art. 8 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre
2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le décision est annulée et la cause renvoyée au Juge de paix
du district de Morges pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 420 fr.
(quatre cent vingt francs), sont mis à la charge de l'intimée.
IV. L'intimée G.________ doit verser au recourant J.________ la
somme de 1'220 fr. (mille deux cent vingt francs) à titre de
dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : La greffière :
Du 11 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandy Zaech (pour J.),
-Me Alain Thévenaz (pour G.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12'099 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges.
La greffière :