852
TRIBUNAL CANTONAL
JE11.006071-
131599/JE11.00607
1-131603
368
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.W I N Z A P , président
Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 106 al. 1 et 2 CPC ; 6 et 17 TDC
Statuant à huis clos sur les recours interjetés par G., à
Genève, intimé, et E., à Allaman, requérante, contre la décision
rendue le 22 juillet 2013 par la Juge de paix du district de Morges dans la
cause divisant les recourants entre eux, la Chambre des recours civile du
Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 22 juillet 2013, la Juge de paix du district de
Morges a arrêté à 3'984 fr. 20 le montant des honoraires dus à l’expert (I),
arrêté les frais judiciaires de la partie requérante à 2'767 fr. 10,
comprenant 1'767 fr. 10 de frais d’expertise et les a compensés avec
l’avance fournie par la partie requérante et 2'217 fr. 10 de frais
d’expertise et les a compensés avec l’avance fournie par la partie intimée
(II), mis les frais à la charge de la partie requérante par 2'767 fr. 10 et à la
charge de la partie intimée par 2'217 fr. 10 (III), dit qu’en conséquence la
partie requérante remboursera à la partie intimée ses frais d’expertise par
2'217 fr. 10 et versera également à la partie intimée la somme de 4'500 fr.
à titre de dépens (IV) et rayé la cause du rôle (V).
En droit, le premier juge a statué à la suite d’un arrêt de renvoi
rendu par la Cour de céans (CREC 8 mars 2013/75), laquelle a indiqué que
la répartition des frais suivait les règles de l’art. 106 CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272) et que dans la mesure où
la requérante à la preuve à futur avait succombé, les frais judiciaires – qui
comprennent les frais d’expertise (art. 95 al. 2 let. c CPC –, arrêtés à
1'000 fr. à titre d’émolument et à 3'984 fr. 20 à titre de frais d’expertise,
devaient être mis à sa charge. En outre, les juges cantonaux ont renvoyé
l’examen des dépens au premier juge, dès lors qu’il s’agissait d’une
question d’appréciation et que la garantie de la double instance devait
être préservée.
B.a) Par acte du 31 juillet 2013, G.________ a recouru contre
cette décision en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes :
« Principalement
-Annuler et mettre à néant la décision rendue par le Juge de Paix
du District de Morges en date du 22 juillet 2013 dans la cause
JE11.006071 ;
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Cela fait et statuant à nouveau
-Arrêter à CHF 3’984.20 le montant des honoraires dus à
l’expert ;
-Mettre l’intégralité des frais de l’expertise à charge de Madame
E.________ ;
-Condamner Madame E.________ à l’entier des frais judiciaires ;
-Ordonner à l’Etat de Vaud de rembourser le montant de CHF
3’100.00 à Monsieur G., payé par ce dernier au titre
d’avance de frais sur expertise ;
-Condamner Madame E. à verser à Monsieur G.________ le
montant de CHF 9’882.00 au titre de dépens ;
-Débouter Madame E.________ de toutes autres ou contraires
conclusions ;
-Condamner Madame E.________ à l’entier des frais et dépens de
la Première Instance et de recours, lesquels comprendront une
indemnité équitable valant participation aux honoraires
d’avocat ;
Subsidiairement
-Annuler et mettre à néant la décision rendue par le Juge de Paix
du District de Morges en date du 22 juillet 2013 dans la cause
JE11.006071 ;
Cela fait
-Renvoyer la cause par-devant la Justice de Paix du District de
Morges pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;
-Débouter Madame E.________ de toutes autres ou contraires
conclusions ;
-Condamner Madame E.________ à l’entier des frais et dépens de
la Première Instance et de recours, lesquels comprendront une
indemnité équitable valant participation aux honoraires
d’avocat ».
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4 -
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, E.________ a conclu au
rejet des conclusions principales du recours de G.________ et s’en est
remise à justice quant à la conclusion subsidiaire.
b) Le 2 août 2013, E.________ a également déposé un recours
en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« I. Le recours est admis.
Il.Le prononcé rendu par le Juge de Paix du district de Morges le
22 juillet 2013 est réformé en ce sens que :
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Les frais judiciaires sont arrêtés à CHF 400.- et sont mis à la
charge de la partie requérante.
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Les frais d’expertise sont répartis à concurrence de CHF
996.05 à la charge de la requérante et CHF 2’988.15 à la
charge de l’intimé.
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Les dépens sont compensés.
III. (Conclusion subsidiaire à Il)
La décision rendue le 22 juillet 2013 par le Juge de Paix du district
de Morges est annulée, le dossier de la cause étant renvoyé à ce
magistrat pour une nouvelle décision dans le sens des considérants
de l’arrêt à intervenir ».
Dans sa réponse du 30 septembre 2013, G.________ a conclu
au rejet du recours de E..
Le 4 octobre 2013, E. s’est brièvement déterminée sur
la réponse de la partie adverse.
c) Chaque partie s’est acquittée de l’avance de frais de 400 fr.
qui lui a été demandée. Les deux causes ont été jointes (art. 125 let. c CPC
[Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]).
C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
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1.Par requête du 14 janvier 2011, adressée à la Justice de paix
du district de Morges, E.________ a notamment conclu à ce qu'une
expertise hors procès soit ordonnée, afin de déterminer si les travaux de
pose de moquette effectués à son domicile par G.________ présentaient
des défauts.
G.________ s'est opposé à la mise en œuvre de cette expertise
par déterminations du 5 mai 2011.
2.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juillet 2011,
dont les considérants ont été envoyés aux parties le 9 août 2011, la Juge
de paix du district de Morges a notamment admis la requête de preuve à
futur (I), dit que l'avance des frais d'expertise sera effectuée séparément
pour chacune des parties, en fonction de leurs questions (V), et dit que les
frais et dépens de la décision suivront le sort de la cause au fond (VI). Par
arrêt du 15 septembre 2011, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a
prononcé que l’appel formé par G.________ contre cette ordonnance était
irrecevable. Par arrêt du 10 janvier 2012, le Tribunal fédéral a déclaré que
le recours formé par G.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile était
irrecevable.
Le 5 avril 2012, l'expert [...] a accepté le mandat en indiquant
que le coût de l'expertise serait fonction du nombre de questions posées
par les parties. Une avance de frais de 2'000 fr. a été demandé à
E.________ et de 3'100 fr. à G..
Le 11 octobre 2012, l'expert a produit son rapport et sa note
de frais d’un montant de 3'984 fr. 20. Il a exposé que les taches apparues
sur la moquette de la requérante n'étaient pas liées à la sous-couche
utilisée par l’intimé, mais provenaient d'autres causes extérieures, et que
G. avait exécuté les travaux conformément aux règles de l'art et
avec diligence.
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Les parties n'ont pas souhaité poser des questions
complémentaires à l'expert et ne se sont pas opposées à sa note
d'honoraires.
3.Le 14 novembre 2012, Me Sandy Zaech, conseil de G.,
a produit une note d’honoraires de 9'882 fr., correspondant à 19 heures de
travail à 450 fr., soit 8'550 fr., plus 600 fr. de frais divers et 732 fr. de TVA.
G. a en outre requis que l’ensemble des frais
d'expertise, de la procédure de preuve à futur et des honoraires de son
conseil soit supporté par E.________, compte tenu des conclusions de
l'expertise et du fait que celle-ci n'intenterait probablement pas d'action
au fond.
E n d r o i t :
1.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1
CPC contre les décisions sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les
dépens (art. 95 CPC). S’agissant d’une décision rendue en procédure
sommaire (art. 248 let. d CPC par renvoi de l’art. 158 al. 2 CPC), le délai de
recours est dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un
intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est
recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit
(Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle
2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les questions
de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à
ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation
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manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), ce grief ne permet que de
corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec
l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la
LTF, Berne 2009, n. 19, p. 941 ad art. 97).
3.Dans son arrêt du 8 mars 2013, la Cour de céans a clairement
exposé que les frais judiciaires de la procédure de preuve à futur,
comprenant l’émolument par 1'000 fr. et les frais d’expertise par 3'984 fr.
20, devaient être mis à la charge de E.. Il n’y a pas lieu de revenir
sur cette question qui a déjà été tranchée puisque l’intéressée a
succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC.
Le chiffre IV du dispositif de la décision litigieuse indique que la
requérante remboursera à l’intimé ses frais d’expertise par 2'217 fr. 10.
L’ensemble des frais judiciaires est ainsi effectivement mis à sa charge, à
savoir ses propres frais d’expertise par 1'767 fr. 10 et l’émolument de
justice de 1'000 fr., ainsi que les frais d’expertise de la partie adverse par
2'217 fr. 10. Dès lors que G. a avancé 3'100 fr. pour les frais
d’expertise et que E.________ doit lui verser 2'217 fr. 10, il appartiendra à
G.________ de réclamer l’excédent de 882 fr. 90 (3'100 fr. – 2'217 fr. 10) à
l’autorité de première instance.
4.Le principe selon lequel les dépens doivent être supportés par
la requérante, qui succombe entièrement, peut être confirmé, en dépit la
motivation erronée de la décision attaquée qui indique qu’il n’y a pas lieu
à l’allocation de dépens.
S’agissant de leur quotité, si la décision entreprise ne
comporte certes aucune motivation, on constate d’emblée que le montant
des dépens arrêtés par le premier juge se situe dans la fourchette de l’art.
6 TDC (tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV
270.11.6) pour une valeur litigieuse comprise entre 30'001 et 100'000
francs. Un tel montant permet de couvrir les opérations nécessaires du
mandataire en première instance, selon la rémunération en usage dans le
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canton de Vaud en matière de fixation des dépens. Il doit donc être
approuvé.
5.Il résulte de ce qui précède que les recours doivent être rejetés
et la décision entreprise confirmée.
La recourante E.________ a conclu au paiement, de sa part, de
400 fr. de frais judiciaires, 996 fr. 05 de frais d’expertise et 1'000 fr. de
dépens en faveur de la partie adverse (cf. recours, p. 8). Le recourant
G.________ a conclu à l’allocation d’un montant de 9'882 fr. à titre de
dépens.
Aucune partie n’obtenant gain de cause, chacune garde ses
propres frais judiciaires fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais
judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5) et 106
al. 2 CPC). Les dépens sont compensés.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Les causes sont jointes.
II. Les recours sont rejetés.
III. La décision est confirmée.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr.
(huit cents francs), sont mis à la charge de G., par 400
fr. (quatre cents francs), et de E., par 400 fr. (quatre
cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
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VI. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 8 novembre 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Sandy Zaech (pour G.)
-Me Alain Thévenaz (pour E.)
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 12’099 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Morges
La greffière :