855 TRIBUNAL CANTONAL JD20.018221-200734 123 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mai 2020
Composition : M. PELLET, président MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière :Mme Bouchat
Art. 117 et 326 CPC ; art. 10 TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ contre la décision rendue le 13 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
4.1Aux termes de l’art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a) et les autres décisions et ordonnance d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch.
Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2En l'espèce, formé en temps utile contre une décision relative à une avance de frais judiciaires, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra). 5. 5.1 Le recourant ne remet pas en cause la quotité de l’avance de frais qui lui est réclamée, mais soutient que le versement de cette somme le mettrait en difficultés financières, vu ses maigres ressources. Il allègue qu'il bénéficie d'une bourse pour ses études qu'il complète par deux revenus accessoires, plafonnés à la limite maximale admissible de 3'000 francs, pour tenir compte du principe de subsidiarité de l'aide cantonale. 5.2 5.2.1Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci-après : CR-CPC], n. 3 ad art. 98 CPC, p. 421). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en demeure pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Buter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2 e éd. Zurich 2013, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital, mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, et où le montant de l'avance devrait être réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906 ; Tappy, CR-CPC, op. cit.,
4 - n. 8 ad art. 98 CPC, p. 422). L'art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) prévoit un correctif au principe de l'avance totale en ce sens que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient (CREC 6 janvier 2016/8 consid. 4.1). 5.2.2A teneur de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. Aux conditions de l'art. 117 CPC, l'art. 118 CPC prévoit en particulier que l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC). 5.2.3Le recours limité au droit de l’art. 319 CPC est une voie extraordinaire de remise en cause des décisions. Il ne confère à l’instance supérieure qu’un pouvoir d’examen limité (Jeandin, CR-CPC, op. cit., n. 1 ad art. 326 CPC, p. 1562). Ainsi, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 5.3En l’espèce, le grief de l’indigence soulevé par le recourant est un fait nouveau qui n’a pas été allégué ni démontré en première instance alors qu’il aurait pu l’être et qui est donc irrecevable (art. 326 CPC). Il appartenait en effet au recourant de demander l'assistance judiciaire au premier juge. Si celle-ci avait été accordée, le recourant aurait alors été dispensé d'effectuer l’avance de frais. Dans le cas contraire, il lui appartenait de démontrer que son revenu était à peine supérieur au minimum vital, mais trop élevé pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, pour lui permettre de se livrer à une critique de la décision entreprise sous l'angle de l'art. 10 TFJC qui laisse la possibilité au juge, comme indiqué précédemment, de renoncer à exiger tout ou partie de l'avance de frais si des motifs d'équité le justifient.
5 - 6.Faute d’avoir allégué de telles circonstances en première instance, le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. B.________ personnellement, -M. [...], personnellement. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inferieure à 30'000 francs.