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TRIBUNAL CANTONAL
JD16.018886-160925
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 8 juin 2016
Composition : MmeC O U R B A T , vice-présidente
MmesMerkli et Crittin Dayen, juges
Greffier :MmeLogoz
Art. 103, 321 al. 1 et al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par la
demanderesse B., à Promasens, et celui interjeté par le
demandeur Q., à [...], contre les décisions en matière d’avance de
frais rendues le 25 avril 2016 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce les concernant, la
Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par courriers recommandés du 26 avril 2016, adressés
séparément à la demanderesse B.________ et au demandeur Q., le
Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a requis de
chacun d’eux le versement d’un montant de 450 fr. à titre d’avance de
frais pour la procédure en divorce sur requête commune avec accord
complet les concernant.
B. n’a pas réclamé le pli recommandé acheminé pour
distribution auprès de l’Office postal de [...], de sorte que la décision
précitée est réputée lui avoir été notifiée à l’expiration du délai de garde
de sept jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. c CPC
[Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), soit le 4
mai 2016.
Q.________ a retiré ce pli le 27 avril 2016 auprès de l’Office
postal de [...].
2.Par courrier du 17 mai 2016, B.________ et Q.________ ont
notamment indiqué « faire recours contre l’avance de frais de 450 fr. », en
demandant à « être exceptionnellement amnistié du paiement de cette
somme ou qu’elle soit payable en plusieurs fois, ou avec facture à 30 jours
adressé (sic) à M. Q.________ ou à Mme B.________ après la prononciation
du divorce ».
3.Par courriers du 19 mai 2016, adressé à chacune des parties,
le Président du Tribunal d’arrondissement les a informées qu’elles avaient
la possibilité de requérir l’assistance judicaire en lui retournant dans un
délai au 25 mai 2016 le formulaire ad hoc. Il leur a également demandé de
lui indiquer dans le même délai s’ils renonçaient à recourir contre l’avance
de frais.
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B.________ et Q.________ n’ont pas répondu à ces courriers.
4.1Selon l’art. 103 CPC les décisions relatives aux avances de
frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en
matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction
et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de
dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est introduit auprès de l’instance
de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
4.2La décision fixant l’avance de frais de Q.________ a été
réceptionnée par celui-ci le mercredi 27 avril 2016. Le délai de recours
venait ainsi à échéance le samedi 7 mai 2016 (art. 142 al.1 CPC) et
expirait le premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 9 mai 2016 (art. 142
al. 3 CPC), de sorte que son recours, mis à la poste le mardi 17 mai 2016,
est irrecevable.
Dès lors qu’B.________ est présumée avoir reçu la décision
fixant son avance de frais au terme du délai de garde échéant le mercredi
4 mai 2016, son recours, déposé le mardi 17 mai 2016, est interjeté en
temps utile, le délai de recours venant à échéance le samedi 14 mai et
expirant le 17 mai 2016, le lundi 16 mai 2016 étant férié.
5.
5.1Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un
acte écrit et motivé.
Les exigences de motivation du recours correspondent au
moins à celles applicables à l’appel (TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013
consid. 3.4). Ainsi, le recourant ne peut se contenter de renvoyer aux
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écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il
doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution
retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid.
3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF
4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ
2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque
et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374
consid 4.3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; CREC 25
octobre 2013/360 ; Jeandin, CPC commenté, n. 3 ad art. 311 CPC et n. 4 ad
art. 321 CPC). A défaut de motivation suffisante, le recours est irrecevable
(TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3; TF 4A_651/2012 du 7 février
2013 consid. 4.2).
Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité,
des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321
CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans
sa décision (Tappy, CPC Commenté, 2011, n. 11 ad art. 221 CPC).
Si l'autorité de seconde instance peut impartir un délai au
recourant pour rectifier des vices de forme, à l'instar de l'absence de
signature, il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des
conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et
affectant le recours de manière irréparable (CREC 22 octobre 2014/369
consid. 3 ; CREC 15 octobre 2012/363 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321
CPC, et n. 5 ad art. 311 CPC par analogie). L'absence de conclusions
chiffrées est en effet un vice qui ne peut en principe pas être réparé selon
l'art. 132 CPC (ATF 137 III 617 consid. 4).
5.2En l’espèce, la recourante se borne à invoquer les difficultés
financières du couple, sollicitant la possibilité d’être exonérée des frais
judiciaires ou d’échelonner le paiement du montant de 450 fr. ou encore
de régler ce montant au moyen d’une facture payable à trente jours dès le
jugement de divorce rendu. Elle ne formule en revanche aucun grief
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contre la décision querellée et n’indique notamment pas en quoi cette
décision serait contraire au droit (art. 320 al. 1 CPC), ou entachée d’une
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).
Le vice découlant du défaut de motivation étant irréparable, le
recours d’B.________ est irrecevable.
A supposer le recours d’B.________ recevable, celui-ci devrait
quoi qu’il en soit être rejeté. Le montant de l’avance de frais requise de
chaque partie, soit 450 fr., s’avère en effet conforme à l’art. 53 TFJC (tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), celui-ci
fixant l’émolument forfaitaire de décision à 900 fr. pour les procédures de
divorce sur requête commune avec accord complet.
6.Au vu de ce qui précède, le recours d’B.________ et celui de
Q.________ doivent être déclarés irrecevables selon le mode procédural de
l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC).
L’autorité de première instance est invitée à accorder aux
parties, le cas échéant, la possibilité d’échelonner le versement de
l’avance de frais de 450 fr. chacune, comme cela ressort de leur écriture.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours d’B.________ et celui de Q.________ sont irrecevables.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
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6 -
Le président : Le greffier :
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7 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme B.,
-M. Q..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :