804 TRIBUNAL CANTONAL JD15.053693-161121 363 C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 6 septembre 2016
Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Pellet et Mme Crittin Dayen Greffier :Mme Logoz
Art. 110, 118 al. 1 let. c, 119 al. 4, 122, 319 let. b ch. 1 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par l’avocate Q., à Lausanne, contre le jugement rendu le 26 mai 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant A.N. d’avec B.N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 mai 2016, adressé pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux B.N.________ et A.N., née [...] (I), ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 27 novembre 2015 et complétée à l’audience du 8 avril 2016 (II), statué sur le partage des prestations de sortie de la prévoyance professionnelle (III), dit que les frais de justice, arrêtés à 900 fr., sont mis à la charge du requérant par 450 fr. et que la part de frais de la requérante, par 450 fr., est laissée à la charge de l’Etat (V), fixé l’indemnité de Me Q., conseil d’office de la requérante, à 1'151 fr. 65, débours et TVA compris pour la période du 16 décembre 2015 au 8 avril 2016 (VI) et dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat (VII). En ce qui concerne la fixation de l’indemnité d’office, seule litigieuse en deuxième instance, le premier juge a retenu le temps indiqué par l'avocate de 4 heures et 45 minutes pour la période du 16 décembre 2015 au 8 avril 2016, le bénéfice de l'assistance judiciaire portant effet au 16 décembre 2015. Elle a admis les débours par 94 fr. 50 et les frais de vacation forfaitaires par 120 francs. Sur cette base, elle a arrêté l'indemnité à 1'151 fr. 65 ([180 x 4.75] + 94.50 + 120 + 8%), débours, frais de vacation et TVA compris. B.Par acte du 28 juin 2016, remis à la poste le même jour, Q.________ a recouru contre ce jugement en concluant, avec suite de frais, à ce que son indemnité d’office soit fixée à 2'654 fr. 10. Elle a produit un onglet de sept pièces sous bordereau.
3 - Le 15 juillet 2016, la recourante s’est acquittée de l’avance de frais de 100 fr. qui lui avait été demandée. Par courrier du 12 août 2016, A.N.________ a déclaré s’en remettre à justice sur le recours. C.Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants :
4 - cadre de la procédure de divorce divisant les époux B.N., ses honoraires s’élevant à 2'654 fr. 10 y compris un montant de 94 fr. 50 à titre de frais et débours. Ce décompte faisait état de 17,15 heures de travail consacrées par Q. à cette procédure, [...] ayant de son côté consacré 0,80 heures au dossier. S’agissant plus particulièrement des opérations intervenues dès le 16 décembre 2015, toutes effectuées par l’avocate Q., le décompte indiquait ce qui suit : DateDescriptionDurée 16.12.2015Lettre au tribunal concernant décision AJ.0.20 16.12.2015Prise de connaissance des pièces transmises par client, analyse et courriel au client.1.50 11.01.2016Courriel cliente s’agissant de l’AJ et de l’adresse de B.N..0.10 11.01.2016Téléphone cliente.0.10 12.01.2016Courriel cliente (décision AJ) et courrier au tribunal (coordonnées B.N.).0.30 19.02.2016Courriel cliente suite au courrier adressé à B.N. le 18 janvier 2016.0.20 20.01.2016Entretien téléphonique avec cliente, courrier au tribunal suite à la lettre du 18 janvier 2016 à B.N..0.30 22.01.2016Recherche sur l’émolument forfaitaire de décision, courriel cliente. 0.20 29.02.2016Téléphone cliente, courrier au tribunal.0.50 10.03.2016Courriel cliente (citation à comparaître).0.10 08.04.2016Séance cliente et audience jugement de divorce1.25 Les opérations effectuées par Me Q. entre le 16 décembre 2016 et le 8 avril 2016 totalisaient ainsi 4,75 heures, soit l’équivalent de 4 heures et 45 minutes. E n d r o i t :
5 -
1.1Le recours est recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]).
En l'espèce, le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée au conseil d'office. La rémunération du conseil juridique commis d'office est réglée par l'art. 122 CPC, qui ne fait que consacrer certaines règles particulières, liées à l'assistance judiciaire accordée à une partie, de la liquidation des frais normalement régie par l'art. 111 CPC, de sorte que les voies de droit applicables sont celles de l'art. 110 CPC (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Cet article prévoyant que la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours, c'est cette voie de droit qui est ouverte.
L'art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2En l’occurrence, la décision relative à l'indemnité de la recourante est intégrée au jugement au fond. Au pied de ce jugement, il est fait état d'un délai de trente jours pour déposer un recours séparé en matière d'assistance judiciaire et/ou de frais au sens de l'art. 110 CPC. Le
2.1Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, CPC commenté, nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC ; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
2.2Dans le cadre de la procédure de recours, les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire, notamment en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5 ; CREC 10 août 2011/132), car le recours a pour fonction principale de vérifier la conformité au droit et n'a pas pour but de continuer la procédure de première instance (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6986). Le CPC ne contenant aucune disposition spéciale concernant la production de pièces en deuxième instance en matière d'assistance judiciaire (art. 326 al. 2 CPC), les pièces nouvelles produites dans ce cadre en deuxième instance sont irrecevables.
En l’espèce, les pièces produites par la recourante sous chiffres 3 à 7 de son bordereau sont recevables dans la mesure où elles figurent déjà au dossier de première instance. En revanche, les pièces n os
1 et 2, nouvelles, sont irrecevables. 3. 3.1La recourante soutient que les opérations accomplies à partir du 6 juillet 2015 dans le cadre de la procédure de divorce en cause seraient toutes en relation étroite et nécessaire avec la requête de divorce déposée le 1 er décembre 2015. Il s'agirait de différentes recherches juridiques en lien avec le divorce, de divers conseils juridiques prodigués
3.3En l’occurrence, la recourante n’a jamais sollicité, pour sa cliente, l’assistance judiciaire avec effet rétroactif et n’a fourni, lorsqu’elle a déposé sa liste des opérations, aucune indication au premier juge sur d’éventuels motifs qui auraient dû conduire à prendre en considération des opérations antérieures au 16 décembre 2015. Elle est donc forclose à le faire au stade du recours (art 326 al. 1 CPC). De toute manière, elle n’explique pas en quoi elle aurait été empêchée d’agir avant le 16 décembre 2015, se bornant à affirmer qu’il ne devrait pas y avoir d’obstacle à la prise en compte d’opérations antérieures, qui ne constituerait qu’une « rétroactivité restreinte ». Il faut au contraire
4.Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Au surplus, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, les déterminations de l’intimée, qui agit sans l’assistance d’un conseil, se bornant à la rédaction d’un courrier de quelques lignes.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 6 septembre 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Q., -Mme A.N.. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le greffier :