855
TRIBUNAL CANTONAL
TD14.001533-150238
78
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Charif Feller et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Pache
Art. 198 let. c, 291, 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.G., à
Lovatens, contre la décision rendue le 26 janvier 2015 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la
cause divisant le recourant d’avec B.G., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par demande unilatérale du 14 janvier 2014 déposée à
l'encontre de B.G., A.G. a notamment conclu au divorce.
L'audience de conciliation s'est tenue 2 juin 2014 en présence
des parties, assistées de leur conseil respectif. Elle était présidée par
X., vice-présidente, qui a notamment vérifié l'existence d'un motif
de divorce et tenté en vain la conciliation. A cette occasion, la
défenderesse a adhéré au principe du divorce et s'est vue impartir un
délai pour déposer une réponse.
B.G. a déposé une réponse le 20 août 2014.
Une audience de première plaidoiries a eu lieu le 10 novembre
2014 toujours sous la présidence de X., en présence des parties,
assistées de leur conseil respectif. Elles ont été informées qu'une
ordonnance de preuves serait rendue dès réception de pièces requises par
le demandeur et de la liste des témoins de la défenderesse.
Une ordonnance de preuves a été rendue par la présidente en
date du 9 décembre 2014.
Le demandeur a requis des mesures provisionnelles par acte
du
19 décembre 2014.
Par courrier du 9 janvier 2015, le conseil de A.G. a fait
part de son étonnement s'agissant du fait que, contrairement aux
prescriptions de l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois
du 12 janvier 2010, RSV 211.02), la vice-présidente X.________ continuait
d'instruire personnellement le dossier quand bien même elle en avait déjà
la charge lors de l'audience de conciliation. Il s'est référé à la circulaire n°
18 du 9 novembre 2010 du Tribunal cantonal, qui prévoit que le juge de la
-
3 -
conciliation ne doit pas être physiquement le même magistrat que le juge
du fond, et a requis l'application de cette circulaire dès l'audience de
mesures provisionnelles agendée au 30 mars 2015.
Par correspondance du 13 janvier 2015, la présidente a
indiqué que l'art. 41 al. 1 CDPJ se référait aux conciliations prévues aux
art. 197 à 212 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008,
RS 272) alors que dans le cas d'une procédure de divorce avec demande
unilatérale, la conciliation préalable était régie par l'art. 291 CPC, auquel
l'art. 41 al. 1 CDPJ ne s'appliquait pas, la circulaire du Tribunal cantonal n°
18 étant claire à ce sujet.
Le 19 janvier 2015, le conseil du demandeur a maintenu sa
requête tendant à ce que la présidente se dessaisisse du dossier. A défaut,
il a requis de cette dernière qu'elle rende une décision formelle à ce sujet.
2.Par décision du 26 janvier 2015, la présidente a refusé d'entrer
en matière sur la demande du conseil du demandeur tendant à la
réattribution du dossier à un autre magistrat.
En droit, elle a considéré que l'art. 41 CDPJ visait la procédure
de conciliation régie aux art. 197 ss CPC et non l'audience de conciliation
au sens de l'art. 291 CPC. Elle a indiqué que dès lors que l'art. 198 let. c
CPC excluait expressément l'application du préalable de la conciliation
dans la procédure de divorce et que le CPC envisageait la procédure de
divorce (y compris l'audience de conciliation) comme une seule et unique
instance, une application analogique de l'art. 205 CPC à la procédure de
divorce – pour autant que celle-ci soit admissible – ne saurait conduire à
interdire au juge ayant présidé l'audience de conciliation d'être également
juge du fond. Enfin, la première juge a relevé que la demande intervenait
près de deux mois après l'audience de premières plaidoiries du 10
novembre 2014, de sorte qu'en vertu du principe de la bonne foi, cette
demande était tardive.
-
4 -
Par acte du 6 février 2015, A.G.________ a recouru contre la
décision précitée, concluant, sous suite de frais, principalement à sa
réforme en ce sens que le dossier [...] est retiré à la vice-présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et
attribué à un autre magistrat. Subsidiairement, le recourant a conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité
de première instance pour dessaisissement en faveur d'un autre
magistrat.
3.a) Le recourant soutient que la décision attaquée l'expose à un
préjudice difficilement réparable. Il fait valoir que sa requête du 19 janvier
2015 tend au respect des garanties de confidentialité prévues par l'art.
205 CPC, applicables par analogie à l'audience de conciliation de l'art. 291
CPC, et qu'il subirait par conséquent un inconvénient de nature juridique.
b)
ba) Selon l’art. 319 CPC, le recours est recevable contre les
décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne
peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), et contre les autres décisions et
ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la
loi (let. b ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement
réparable (let. b ch. 2).
Selon la jurisprudence de la Cour de céans, la notion de
préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage
irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral, RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages
de fait (JT 2011 III 86 c. 3 et les réf. citées; CREC 11 juin 2014/204). La
question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable
s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause
principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 c.
1.2.2; voir aussi arrêt TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 c. 2.2). Ainsi,
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature
juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris
financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a
-
5 -
toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la
réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute
décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement
exclu (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC;
CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature
juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement
réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c.
2.1 et c. 2.2).
bb) L'art. 198 let. c CPC prévoit que la procédure de
conciliation n'a pas lieu dans la procédure de divorce. Toutefois, l'art. 291
CPC prévoit, immédiatement après le dépôt de la demande, la convocation
des parties à une première séance appelée audience de conciliation. Il doit
s'agir en principe du tribunal saisi au fond, non d'une autorité de
conciliation distincte, ce qui, avec l'absence d'un mécanisme
d'autorisation de procéder qu'il appartiendrait au demandeur d'utiliser
pour que le procès se poursuive, distingue l'audience de l'art. 291 d'une
procédure de conciliation selon les art. 197 ss CPC, en particulier dans les
cantons qui n'ont pas confié cette procédure au juge du fond (il en est
ainsi du canton de Vaud, qui a prévu à son art. 41 al. 1 CDPJ que le juge de
la tentative de conciliation ne doit pas être le magistrat amené
personnellement à instruire et à juger de l'affaire au fond) (Tappy, CPC
commenté, op. cit., n. 4 ad art. 291 CPC).
c) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi la décision
entreprise causerait un préjudice difficilement réparable au recourant. En
effet, ce dernier se borne à relever un risque abstrait de violation de la
confidentialité, sans démontrer en quoi le fait que la vice-présidente
poursuive l'instruction de la cause lui causerait concrètement un tel
préjudice. En outre, le risque juridique dont le recourant se prévaut est
erroné, car comme l'a à juste titre indiqué la première juge, la conciliation
en matière de divorce de l'art. 291 CPC n'est pas la conciliation préalable
des art. 202 ss CPC. L'art. 205 CPC est donc ici sans portée. De toute
manière, la confidentialité a, dans le cas présent, été respectée puisque le
procès-verbal de l'audience de conciliation du 2 juin 2014 se borne à
-
6 -
indiquer que la conciliation a été tentée et qu'elle a échoué. Au vu de ce
qui précède, le recours formé par A.G.________ doit être déclaré
irrecevable.
Par surabondance, on soulignera que le grief invoqué par le
recourant est largement tardif. En effet, l'art. 52 CPC enjoint à quiconque
participe à la procédure de se conformer aux règles de la bonne foi, ce qui
implique d'invoquer sans tarder les moyens (Bohnet, CPC commenté, op.
cit., n. 28 ad art. 52 CPC et la jurisprudence citée). En l'espèce, la
présidente a tenu une audience de premières plaidoiries le 10 novembre