853 TRIBUNAL CANTONAL TD13.010223-131189 224 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 13 août 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeGabaz
Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.W., à Montreux, contre les ordonnances rendues le 27 mai 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec B.W., à Berlin, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Le 27 mai 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a ordonné la production d'un certain nombre de pièces par [...] à Ruggell, Liechtenstein, ainsi que par [...] et [...]. Il a notamment fondé sa décision sur l'art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210) et fait application des articles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) traitant de l'administration des preuves. B.Par acte du 5 juin 2013, G.W.________ a interjeté recours contre les ordonnances précitées concluant, avec dépens, à leur annulation. C.La Chambre des recours civile se réfère aux pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit: 1.Le 11 mars 2013, B.W.________ a déposé une demande unilatérale en divorce, ainsi qu'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, auprès du Président du Tribunal, respectivement du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois. A l'appui de ces procédures, B.W.________ a requis la production de plusieurs pièces en mains de son mari, G.W.________. Le Président du Tribunal a donné suite à cette réquisition par ordonnance du 15 mars 2013. 2.Les parties, assistées de leur conseil, ont été entendues le 8 mai 2013 lors d'une audience de conciliation et de mesures provisionnelles.
3 - A cette occasion, un délai au 23 mai 2013 leur a été imparti pour compléter leurs productions et requérir la production d'autres pièces en mains de tiers ou de leur partie adverse. 3.Le 23 mai 2013, B.W.________ a déposé plusieurs réquisitions de pièces en mains de tiers venant compléter celles qui accompagnaient les procédures du 11 mars 2013, requêtes auxquelles le Président du Tribunal a fait droit le 27 mai 2013. E n d r o i t : 1.Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, les décisions entreprises constituent des décisions d'administration de preuves (art. 231 CPC), soit des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC Commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC), qui ne sont sujettes à recours que si elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Dès lors, il convient d'examiner si ces décisions sont de nature à causer un préjudice difficilement réparable au sens de la disposition précitée, lequel vise avant tout "un inconvénient de nature juridique" (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, par. 26, n. 31a). Un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et c. 2.2).
4 - Le recours est notamment recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC), qu'il s'agisse du droit matériel ou de la procédure (Staehelin/Staehelin/Grolimund, op. cit., par. 26, n. 33-34). 2.Le recourant invoque un préjudice d'ordre juridique en ce sens que le premier juge n'aurait pas dû appliquer l'art. 170 CC s'agissant de la question de la contribution d'entretien des enfants mineurs vu le renvoi de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987; RS 291) sur ce point à la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (RS 0.211.213.01), plus précisément à son art. 4 impliquant l'application du droit allemand à la présente cause. Il reproche également au premier juge d'avoir requis des pièces directement en mains de [...], sans procéder par voie d'entraide internationale comme l'impose la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale (RS 0.274.132). Ces appréciations ne peuvent cependant être suivies. L'art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 renvoie au droit matériel applicable au litige et non au droit de procédure applicable à celui-ci. En effet, en matière de procédure, c'est la loi du for qui occupe une place prépondérante. De même que chaque Etat détermine lui-même la compétence de ses tribunaux pour trancher les litiges, il est seul à régler la constitution et l'organisation de ses autorités judiciaires, ainsi que ses compétences à raison de la matière. Les règles applicables à la procédure dans un cas particulier traduisent en général une conception déterminée de l'Etat du for quant au fonctionnement des autorités. Il s'agit par exemple de la forme des actes de procédure, de la production de pièces, de la langue utilisée, du déroulement de l'audience (Bucher/Bonomi, Droit international privé, 2 e éd., Bâle 2004, n. 192). L'administration de la preuve (Beweisführung) obéit aux règles de procédure de la loi du for qui détermine à quel moment et de quelle manière les faits pertinents doivent être démontrés. Elle définit également les moyens de preuve (Beweismittel) qui sont admis (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 205). Les
5 - moyens de preuve peuvent être localisés à l'étranger, en dehors du territoire sur lequel le tribunal peut exercer son autorité. Si une personne requise de produire un document ou un témoin ne donne pas spontanément suite à l'invitation qui lui a été adressée, il y a lieu d'engager une procédure d'obtention des preuves et de faire appel à l'entraide judiciaire internationale (Bucher/ Bonomi, op. cit., n. 206). En l'occurrence, si les ordonnances attaquées se réfèrent à l'art. 170 CC, qui relève certes du droit du fond, elles se réfèrent également au CPC, qui relève lui de la procédure. Or, le CPC est bien applicable au procès mené par un tribunal suisse. Par ailleurs, la maxime d'office et inquisitoire est applicable au litige, dès lors que sont concernés des enfants mineurs. Il ne semble par ailleurs pas que les pièces dont la production est requise auprès de tiers, pour certaines à l'étranger, soient incompatibles avec l'objet de la preuve (Bucher/Bonomi, op. cit., n. 205). Le recourant ne l'allègue en tout cas pas et encore moins ne le rend vraisemblable. Sur cette base, le premier juge était pleinement légitimé à requérir les pièces en question auprès de tiers, même à l'étranger, sans qu'un quelconque préjudice irréparable ne soit établi. D'ailleurs, le recourant s'est bien abstenu de contester les ordonnances de production de pièces du 15 mars 2013. Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable. 3.Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de G.W.________.
7 - III. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre-André Marmier (pour G.W.), -Me Elie Elkaim (pour B.W.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
8 - La greffière :