854 TRIBUNAL CANTONAL TD13.010223-130668 138 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 1er mai 2013
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeTchamkerten
Art. 96, 98 CPC; art. 54 al. 3 let. b TFJC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.T., née F., à Berlin (Allemagne), demanderesse, contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2013 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la recourante d'avec B.T.________, à Montreux, défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance rendue le 15 mars 2013 et reçue par la demanderesse le 18 mars 2013, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a requis de la demanderesse D.T.________ qu'elle verse une avance de frais de 35'000 fr. dans un délai au 15 avril 2013 pour la procédure de divorce qu'elle avait engagée par demande unilatérale. En droit, le tribunal a implicitement fait application de l'art. 54 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5] pour déterminer le montant de l'avance de frais. B.Par acte du 28 mars 2013, D.T.________ a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que le montant de l'avance de frais est fixé à dires de justice mais ne dépasse pas 6'000 fr., et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelles instruction et décision. La recourante a également requis l'effet suspensif, qui lui a été accordé par décision rendue le 9 avril 2013 par le vice-président de la Cour de céans. L'intimé B.T.________ n'a pas été invité à se déterminer. C.La Chambre des recours civile retient les faits suivants : Le 11 mars 2013, D.T., née F., a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois d'une demande unilatérale en divorce dirigée contre B.T.________, dont les conclusions, prises sous suite de frais et dépens, sont les suivantes : "1. Préalablement :
3 - La conciliation est tentée.
[...], née le [...] 2000,
[...], né le [...] 2002, sont attribués conjointement à D.T.________ née F.________ et B.T.. III. A défaut d'entente entre les parties, B.T. aura ses enfants le dernier week-end de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël ou Nouvel-An; à charge pour lui d'assumer les frais de déplacements des enfants. IV. Le droit de déterminer le domicile des enfants :
[...], née le [...] 2000,
[...], né le 16 juillet 2002, est attribué exclusivement à D.T.________ née F.. V.B.T. contribuera à l'entretien après divorce de D.T.________ née F.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, d'un montant de EUR 7'500.-. VI. B.T.________ contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants, d'avance le premier de chaque mois, en mains de D.T.________ née F.________ et éventuelles allocations familiales en sus, par le versement des contributions suivantes : EUR 8'750.- jusqu'à 15 ans révolus, EUR 9'250.- dès lors et jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. VII. Les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus correspondent à l'indice allemand des prix à la consommation (Verbraucherpreisindex) en vigueur dès le 1 er janvier 2013; elles seront indexées le 1 er janvier de chaque année, la première fois le 1 er janvier 2014. VIII.Le régime matrimonial des parties est dissous et liquidé selon des précisions à fournie (sic) en cours d'instance.
4 - IX.L'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par B.T.________ pendant la durée du mariage est réparti selon des modalités à fournir en cours d'instance." Dans sa demande, D.T.________ a exposé ne pas avoir exercé d'activité professionnelle depuis de nombreuses années et ne pas être en mesure de retrouver un emploi. Elle a allégué un budget mensuel de 22'042,91 euros. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, la demanderesse a indiqué qu'elle et son époux étaient copropriétaires d'un logement de famille en Allemagne (all. 35), que le couple possédait plusieurs voitures de "grand luxe", dont la valeur avoisinerait les 500'000 euros (all. 36), que son époux était propriétaire d'une seconde maison à Berlin, dont la valeur était de l'ordre de 600'000 à 700'000 euros (all. 37), ainsi que d'un appartement à Montreux (all. 38). A l'appui de sa demande en divorce, D.T.________ a produit un bordereau de pièces faisant état de ses factures courantes et de son train de vie. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du même jour, D.T.________ a conclu notamment au versement, par son époux B.T.________, d'une pension mensuelle de 25'000 euros, destinée à couvrir son propre entretien et celui de ses deux enfants. Elle alléguait en particulier que son époux ne lui versait plus que 5'000 euros par mois depuis le mois d'octobre 2012 à titre de contribution d'entretien et que ce versement n'était pas régulier, produisant à cet égard un extrait de son compte bancaire sur lequel la pension était versée. E n d r o i t : 1.Conformément à l'art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours.
5 - Au sens de l'art. 103 CPC, les décisions relatives aux avances de frais comptent parmi les ordonnances d'instruction visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 14 ad art. 319 CPC, p. 1272), lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) et doit émaner d'une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). En l'espèce, le recours répond aux réquisits légaux, de sorte qu'il est formellement recevable. 2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, BSK ZPO, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC); elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF, ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Jeandin, op. cit., nn. 5 et 6 ad art. 320 CPC; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
6 - une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1). Il s'ensuit que les recourants ne peuvent discuter librement les faits. 3.a) La recourante dénonce une constatation manifestement inexacte des faits. Sans contester que les montants réclamés à titre de contributions d'entretien mensuelles soient importants et même plus de dix fois supérieurs au montant de 2'400 fr. prévu à l'art. 54 al. 3 let. b TFJC, la recourante fait toutefois valoir qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle depuis de nombreuses années et ne perçoit ainsi aucun revenu, ce qu'il convient de prendre en considération. Son seul apport financier est constitué de la contribution d'entretien pour elle et ses enfants, dont le versement est irrégulier. b) Selon l'art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. Ces avances ont généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s'avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l'Etat n'ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CPC commenté, n. 3 ad art. 98 CPC, p. 361). Formulé comme une "Kann-Vorschrift", l'art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d'appréciation. Il n'en reste pas moins que le versement d'une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d'un montant réduit, voire l'absence de tout versement, l'exception (Suter/von Holzen, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 2010, n. 10 ad art. 98 CPC). Selon le Message du Conseil fédéral, le tribunal peut s'écarter du principe
7 - pour des raisons d'équité. Il mentionne à titre d'exemple l'hypothèse où la partie demanderesse disposerait d'un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplirait pas les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire, ce qui justifierait que le montant de l'avance de frais soit réduit (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006, pp. 6905-6906; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 98 CPC, p. 362). Pour déterminer le montant des frais judiciaires présumés, il y a lieu de se référer au tarif des frais prévu par le droit cantonal (art. 96 CPC). En droit vaudois, l'art. 9 al. 1 TFJC prévoit que la partie qui saisit l'autorité judiciaire par une demande doit fournir une avance d'un montant correspondant à la totalité de l'émolument de décision prévu pour ses conclusions. Selon l'art. 10 TFJC, seuls des motifs d'équité justifient la renonciation à exiger tout ou partie de l'avance de frais. Dans les procédures en droit matrimonial, l'art. 54 TFJC prévoit que l'émolument forfaitaire de décision est fixé à 3'000 fr. (al. 1); il peut être augmenté jusqu'à 35'000 fr. si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 2'400 fr. par mois pour les contributions d'entretien en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 240'000 fr. pour une prétention en capital, y compris lorsqu'elle concerne le bénéfice de l'union conjugale (al. 3 let. b). c) Dans le cas d'espèce, le montant des contributions d'entretien réclamées par la recourante dans sa demande en divorce s'élève à 8'750 euros (soit 10'741 fr. 66 au cours de ce jour) par mois pour chacun des deux enfants et à 7'500 euros (9'207 fr.14 fr. au même cours) pour elle-même, soit au total à 25'000 euros (30'690 fr. 46), ce qui représente une contribution quelque douze fois supérieure au montant de 2'400 fr. prévu à l'art. 54 al. 3 let. b TFJC.
8 - Au regard de ces éléments, la quotité de l'avance de frais, fixée à 35'000 fr., respecte les principes énoncés ci-dessus, et en particulier l'art. 54 al. 3 let. b TFJC. Pour le surplus, la recourante ne documente pas ses allégations en lien avec sa situation financière, sous l'angle de l'absence de revenus, exception faite des contributions d'entretien perçues de la part de son époux. Aucune démonstration de l'arbitraire n'est faite. Bien plutôt, il ressort des actes de la cause, en particulier des allégués de la demande unilatérale en divorce et du bordereau y relatif, que l'intéressée est copropriétaire avec son époux d'une demeure à Berlin (allégué 35) et qu'elle possède plusieurs voitures de luxe, dont la valeur représente quelque 500'000 euros (allégué 36). Il n'y a dès lors pas lieu de considérer que la recourante ne dispose pas de moyens lui permettant de verser l'avance de frais (CREC du 6 décembre 2012/429 c. 3c/bb; CREC du 6 juin 2012/209 c. 3c). 4.En définitive, le recours doit être rejeté en application de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision de première instance confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer. Vu l’effet suspensif accordé au recours, il incombera au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois de fixer un nouveau délai à la demanderesse pour effectuer l’avance de frais.
9 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 590 fr. (cinq cent nonante francs), sont mis à la charge de la recourante D.T.________ née F.________. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 2 mai 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Elie Elkaim, avocat (pour D.T.), -Me Astyanax Peca, avocat (pour B.T.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :