3 -
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision querellée est une décision de
simplification du procès au sens de l'art. 125 let. a CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), lequel prévoit que, pour
simplifier le procès, le tribunal peut limiter la procédure à des questions ou
des conclusions déterminées,
qu'il s'agit d'une décision d'instruction à l'encontre de laquelle
la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas
prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice
difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC; CREC 12 avril 2012/131 c.
2),
qu'en l'espèce, la recourante soutient que la décision
entreprise l'expose à un tel préjudice,
qu'elle soutient qu'en fonction de la décision de la première
juge sur la nature du contrat, l'intimée pourrait être amenée à faire valoir
d'autres moyens, lesquels entraîneraient de nouvelles écritures, la mise en
œuvre d'une expertise ainsi que des frais de procédure non négligeables
et paralyseraient pendant des mois la procédure de liquidation de la
faillite,
que, selon la jurisprudence fédérale, un préjudice ne peut être
qualifié d'irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), que s'il cause un inconvénient
de nature juridique, tel étant le cas lorsqu'une décision finale même
favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, mais qu'en
revanche, un dommage de pur fait, tel un prolongement de la procédure,
n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue
(TF 4A_560/2009 c. 1; TF 4A_201/2010 c. 3.3.1),
4 -
que la notion de préjudice difficilement réparable utilisée à
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable
de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, puisqu'elle devrait viser également les
désavantages de fait (Hohl, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 2485
- 449; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, 2008, § 26 n. 31
- 446),
que l'autorité de recours doit toutefois se montrer restrictive,
sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance
d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 319 CPC),
qu'en l'espèce, il n'y a pas de préjudice difficilement réparable
pour la recourante, dans la mesure où la décision attaquée vise à
simplifier la procédure et non à la rendre plus lourde ou plus complexe et
que ses effets ne péjoreront pas sa situation, l'éventuelle prolongation de
la procédure qui s'ensuivrait n'équivalant pas à un préjudice au sens de
l'art. 319 let. b ch. 2 CPC mais étant une conséquence inhérente à toute
action judiciaire (cf. CREC 12 avril 2012/131 précité c. 3), telle la présente
action en contestation de l'état de collocation établi par la recourante,
que, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l'art.
319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable;
attendu que la valeur litigieuse dans une action en
contestation de l'état de collocation correspond au montant probable du
dividende que le demandeur obtiendrait s'il gagnait son procès (Gilliéron,
Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5
e
éd., Bâle 2012, n. 1993, p.
466),
qu'il ressort de la pièce 7 produite à l'appui de la demande,
que ce montant est égal à zéro, mais qu'il y a lieu de tenir compte du 1%
du montant produit, soit en l'espèce de 3'653 fr.,