Recours irrecevable contre le refus d’une expertise pédopsychiatrique

CREC jd11-045874-154/2013Tribunal cantonal / Chambre des recours civile22 mai 2013Droit de la familleRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans une procédure de divorce, le mari a recouru contre le refus du tribunal de première instance d’ordonner une expertise pédopsychiatrique. La chambre cantonale des recours civils a considéré que ce refus constituait une décision d’instruction susceptible de recours uniquement s’il pouvait causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Le mari n’ayant pas établi l’existence d’un tel préjudice, et sa préoccupation générale pour les enfants n’étant pas suffisante, le recours a été déclaré irrecevable. Le tribunal a ordonné que la décision soit rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; caractère attaquable d’une ordonnance d’instruction refusant une preuve: lorsqu’aucun recours n’est expressément prévu par la loi, une décision relative à l’administration des preuves n’est susceptible d’un recours limité que si elle est de nature à causer un préjudice irréparable. Il incombe au recourant d’établir un tel préjudice; des préoccupations abstraites quant au bien-fondé de l’affaire ou au bien-être des enfants ne suffisent pas. Si le préjudice irréparable n’est pas rendu vraisemblable, le recours est irrecevable (consid. 1).

Texte intégral

856 TRIBUNAL CANTONAL TD11.045874-130948 154 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 22 mai 2013


Présidence deM.C R E U X , président Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller Greffière:MmeVuagniaux


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Vu la cause en divorce divisant V., à Yverdon-les- Bains, demanderesse, d’avec X., à Delémont, défendeur, vu l’audience de plaidoiries finales et de mesures provisionnelles du 18 avril 2012, lors de laquelle le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a informé les parties qu’il rejetait la requête d’expertise pédopsychiatrique formée par le défendeur, dès lors qu’il s’estimait suffisamment renseigné par le rapport du Service

  • 2 - de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), les déclarations des parties et celles du représentant du SPJ à l’audience du jour, et qu’il estimait également qu’il serait préjudiciable aux enfants de faire l’objet d’une expertise qui solliciterait inutilement leurs émotions, vu le recours interjeté le 7 mai 2013 par X.________ contre cette décision, vu les pièces au dossier ; attendu que la décision du tribunal en cours d’audience est une décision d'instruction à l'encontre de laquelle la voie du recours limité au droit n'est ouverte, lorsque celle-ci n'est pas prévue expressément par la loi, que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272]; CREC 12 avril 2012/131 c. 2), que l’appelant fait valoir qu’il se fait du souci pour le devenir de ses enfants, dont l’intimée a la garde, et souhaiterait déterminer s’il y a lieu de mettre en œuvre des moyens pour aider celle-ci qui paraît débordée, qu'on ne voit pas, le recourant ne l'indiquant d'ailleurs pas, en quoi la décision de rejet de sa requête d’expertise pourrait lui causer un préjudice difficilement réparable, que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Olivier Flattet (pour X.) -Me Marcel Paris (pour V.) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La greffière :

Mots-clés

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The decision was an instructional order; because no direct legal remedy was expressly provided, it was appealable only if it could cause irreparable harm, which was not shown.

The appellant did not demonstrate how the refusal of the expertise could cause him difficult-to-repair prejudice; mere concern about the children’s welfare was insufficient.

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