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TRIBUNAL CANTONAL
JD11.016992-111457
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Colelough et Pellet
Greffière:MmeBertholet
Art. 107 al. 2; 241 al. 1 et 3 CPC; 22 al. 1 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.H., à
Domdidier, requérante, et par A.H., à Avenches, requérant, contre
la décision rendue le 8 juillet 2011 par le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause les
concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 8 juillet 2011, le Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de
la requête commune en divorce avec accord complet daté du 5 juillet
2011, rayé la cause du rôle sans dépens et arrêté les frais judiciaires à 450
fr. pour B.H., et à 450 fr. pour A.H..
En droit, le premier juge a considéré que le retrait de la requête commune
en divorce du 5 juillet 2011 valait désistement au sens de l'art. 241 al. 1
CPC (code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), de sorte
qu'il a rayé la cause du rôle.
B.Le 5 août 2011, B.H., et A.H. ont interjeté
recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à
son annulation (I) et à une nouvelle fixation des frais de justice de
première instance pour chacun d'entre eux par le Tribunal cantonal (II et
III). Outre copie de la décision attaquée, ils ont produit plusieurs courriers
qui leur avaient été adressés par l'autorité de première instance.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.B.H., et A.H. se sont mariés le 18 avril 1989 à
Avenches.
2.Le 5 mai 2011, les parties ont déposé une requête commune
en divorce avec accord complet auprès du Président du Tribunal
d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, concluant à ce que leur
mariage soit dissous par le divorce (I) et à ce que leur convention sur les
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effets accessoires soit ratifiée pour faire partie intégrante du jugement à
intervenir (II).
Le 9 mai 2011, le greffe du tribunal de première instance a
imparti aux parties un délai au 8 juin 2011 pour faire le dépôt de 450 fr.
chacune à titre d'avance de frais.
L'audience de jugement du 27 juin 2011 a été suspendue.
Le 28 juin 2011, le premier juge a fixé la reprise de l'audience
au 14 juillet 2011 et cité les parties à comparaître.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2011, les parties ont
retiré leur requête commune en divorce et demandé que la cause soit
rayée du rôle.
E n d r o i t :
1.La décision entreprise ayant été communiquée aux parties le 8
juillet 2011, les voies de recours sont régies par le CPC, entré en vigueur
le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
2.a) L'art. 319 let. b ch. 1 CPC prévoit que le recours est
recevable contre les autres décisions et ordonnances d’instruction de
première instance dans les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 110
CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un
recours. En l'espèce, le litige portant exclusivement sur la question des
frais judiciaires, seule la voie du recours est ouverte.
b) La décision qui fixe et répartit les frais au sens de l'art. 110
CPC compte parmi les "autres décisions" visées par l'art. 319 let. b CPC
(Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272),
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lesquelles sont soumises au délai applicable à la procédure au fond
(Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1279). Selon l'art. 321 CPC, le
délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification
de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation
(al. 1), sauf pour les décisions prises en procédure sommaire (al. 2). En
l'espèce, la décision sur les frais a été rendue dans le cadre d'une
procédure de divorce, à laquelle s'appliquent par analogie les règles de la
procédure ordinaire, sauf disposition contraire de la loi (art. 219 CPC;
Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 9 ad art. 219 CPC, p. 817). En
l'absence d'une telle disposition contraire de la loi concernant le délai de
recours, il faut admettre que celui-ci est de trente jours.
c) Formé en temps utile, par une partie qui y a un intérêt
digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est
recevable.
3.a) Le recours est recevable pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen
s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p.
1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010,
n. 2508, p. 452).
S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits,
comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005;
RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la
notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des
preuves (Corboz, Corboz et al., Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19
ad art. 97 LTF, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des
preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses,
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contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir
d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des
considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de
preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas
arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne
coïncide pas avec celle du recourant. Encore faut-il que l'appréciation des
preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec
la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
b) Le recours déploie avant tout un effet cassatoire; toutefois
lorsque l'instance supérieure admet le recours et constate que la cause
est en état d'être jugée, elle rend une nouvelle décision (art. 327 al. 3 let.
b CPC). Dans ce cas, le recours déploie un effet réformatoire (Jeandin, op.
cit., n. 6 ad art. 327 CPC, p. 1287).
En l'espèce, il y a lieu d'admettre que la Cour de céans peut
statuer sur les frais judiciaires de première instance.
4.a) Les recourants font valoir qu'il est disproportionné,
arbitraire et contraire à la bonne foi que leurs frais de justice après
désistement d'action aient été arrêtés au même montant (450 fr. chacun)
que celui auquel ils auraient été astreints si la procédure avait donné lieu
à un jugement de divorce.
b) Selon l'art. 241 al. 1 et 3 CPC, le tribunal raye la cause du
rôle en cas de désistement d'action. Il statue alors sur les frais en règle
générale dans la décision finale (104 al. 1 CPC); ces frais sont fixés par le
droit cantonal (art. 96 CPC).
L'art. 22 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010; RS 270.11.5) prévoit que si le procès prend fin pour une
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des causes prévues aux articles 241 et 242 CPC au plus tard à la première
audience, l'émolument de décision est réduit des trois quarts.
c) En l'espèce, les recourants ont chacun déposé un montant
de 450 fr. à titre d'avance de frais judiciaires pour le traitement de leur
requête commune en divorce, conformément à la décision du greffe de
première instance du 9 mai 2011. La première audience, qui a eu lieu le
27 juin 2011, a été suspendue par le premier juge et devait être reprise le
14 juillet 2011. Compte tenu du désistement des recourants intervenu le 5
juillet 2011, dite audience a toutefois été renvoyée sans réappointement.
Il résulte par conséquent de ce qui précède que le procès a pris fin pour
l'une des causes prévues par l'art. 241 al. 1 CPC, soit le désistement des
parties, avant la fin de la première audience, de sorte que l'émolument de
décision doit être réduit des trois quarts et fixé pour chacun des
recourants à 112 fr. 50.
5.a) Le recours doit être admis et l'émolument de première
instance fixé à 112 fr. 50 à la charge de chacun de recourants.
b) Selon l'art. 107 al. 2 CPC, les frais judiciaires qui ne sont pas
imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton
si l’équité l’exige. De même que pour l'art. 66 LTF, cela se justifie
notamment quand un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du
premier juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable
(Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 66 LTF, pp. 491-491, cité par Tappy, op. cit.,
n. 37 ad art. 107 CPC, pp. 426-427).
En l'espèce, le présent recours a été interjeté à la suite de la
fixation incorrecte de l'émolument forfaitaire de décision par le premier
juge. Les frais judiciaires de deuxième instance doivent par conséquent
être laissés à la charge de l'Etat.
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c) Dès lors que les recourants ont agi sans l'assistance d'un
représentant professionnel et sans frais particulier, il n'y a pas lieu
d'allouer aux recourants des dépens (105 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II. La décision est réformée en ce sens que les frais de
première instance sont arrêtés à 112 fr. 50 à la charge de chacun des
recourants B.H.________ et A.H.________, la décision étant confirmée pour le
surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100
fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 18 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme B.H.,
-M. A.H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 900 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: