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TRIBUNAL CANTONAL
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 15 juin 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Winzap et Colelough
Greffier :M.Meyer
Art. 103, 321 al. 2 CPC ; 9, 54 TFJC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H., à
Pully, demanderesse, contre la décision rendue le 7 avril 2011 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant la
recourante d’avec A.S., à Tollegno, défendeur, la Chambre des
recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 7 avril 2011, adressée sous pli recommandé le
même jour au conseil de la demanderesse au fond et reçue par cette
dernière le 8 avril 2011, le greffier du Tribunal civil de l’arrondissement de
l’Est vaudois a imparti à H.________ un délai au 9 mai 2011 pour faire un
dépôt de 9'000 fr., à titre d’avance de frais pour la procédure engagée.
Cette décision comportait une référence au contenu de l’art. 143 al. 3 CPC,
ainsi que l’indication de la voie de recours contre la décision. Une erreur
ou un problème de traitement de texte est toutefois survenu, puisque le
délai de recours indiqué est « 10 30 jours ».
B.Par acte motivé du 18 avril 2011, H.________ a recouru contre
la décision précitée. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens,
principalement à l’annulation de cette décision (I) et au renvoi de la cause
en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants
(II), subsidiairement à la réforme de la décision, en ce sens qu’elle doit
faire une avance de frais de 500 fr. dans la procédure de demande
unilatérale de divorce qu’elle a engagée, dans un délai que justice dira
(III). A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de 6 pièces. Elle
a par ailleurs requis l’effet suspensif.
Par décision du 28 avril 2011, le vice-président de la Chambre
des recours civile a accordé l’effet suspensif au recours.
Dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé ; il a conclu au
rejet du recours s’agissant d’une éventuelle réduction de l’émolument en
application de l’art 6 al. 3 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils ; RSV 270.11.5) et s’en est remis à justice pour le surplus.
C.Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
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H.________ et A.S.________ se sont mariés le [...] 2001 à [...]
(Italie). Trois enfants, tous nés à Lausanne, sont issus de leur union :
B.S., né le [...] 2002, C.S., né le [...] 2002 et D.S.,
née le [...] 2007.
La recourante H. a déposé une demande unilatérale en
divorce le 28 mars 2011, accompagné d'un bordereau de deux pièces.
Sous suite de frais et dépens, la recourante a en particulier conclu au
versement par l'intimé A.S.________ d'une contribution d'entretien,
allocations familiales en sus, de 1'400 fr. par enfant jusqu'au jour où le
bénéficiaire aura atteint l'âge de dix ans révolus, de 1'800 fr. jusqu'au jour
où le bénéficiaire aura atteint l'âge de quatorze ans révolus et de 2'200 fr.
jusqu'à sa majorité. La recourante a également conclu au versement pour
elle-même d'une contribution mensuelle d'entretien de 1'000 francs.
E n d r o i t :
1.a) La décision attaquée a été rendue le 7 avril 2011, de sorte
que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011
(art. 405 al. 1 CPC).
La décision attaquée a pour objet le montant de l’avance de
frais requise de la recourante dans le cadre d’une procédure de divorce
sur demande unilatérale. Les décisions relatives aux avances de frais et
aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC). Le recours de
l’art. 319 let. b ch. 1 CPC est donc ouvert.
b) En ce qui concerne le délai de recours, question qui a fait
l’objet d’incertitudes et d’échange de correspondances entre la recourante
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et le tribunal de première instance en raison de l’imprécision contenue
dans la décision attaquée, on rappellera que les décisions relatives aux
avances de frais doivent être assimilées à des ordonnances d’instruction
et que le délai pour recourir est celui de l’art. 321 al. 2 CPC, soit dix jours
(Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., art. 103, n. 4 et 8).
Déposé et motivé en temps utile, par une partie qui a un
intérêt direct à recourir, le présent recours est recevable.
c) Aux termes de l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le
cadre d'un recours. En deuxième instance, la recourante a produit des
pièces sous bordereau. Dans la mesure où ces pièces sont nouvelles, elles
sont irrecevables, en tout cas s'agissant des pièces 5 et 6, ce qui n’a guère
d’importance au vu du sort du présent recours.
2.a) La recourante invoque la violation du droit (art. 320 let. a
CPC). En cette matière, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Bâle 2010, n.
12 ad art. 319 CPC, p. 1504) ; elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
b) En premier lieu, la recourante soutient que l’art 54 TFJC a
été incorrectement appliqué, s’agissant des hypothèses dans lesquelles
l’émolument forfaitaire de base prévu à l’al. 1 peut être augmenté (al. 3).
Elle soutient que le premier juge (par son greffier) a violé cette disposition
en fixant à 9'000 fr. l’émolument augmenté qui lui est réclamé, alors que
le maximum prévu dans un cas comme le sien est de 6'000 francs.
c) Dans le système prévu par le nouveau droit, le tribunal peut
exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais
judiciaires présumés (art. 98 CPC). Le Tarif des frais judiciaires civils
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vaudois est plus contraignant encore, puisqu'il dispose que la partie
saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou par une
demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant
correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement
de décision prévu pour ses conclusions (art. 9).
Dans le cas d’une demande unilatérale de divorce, l’art. 54 al.
1 TFJC prévoit un émolument forfaitaire de décision fixé à 3'000 francs.
L’art. 54 al. 3 let. a TFJC dispose que l’émolument forfaitaire peut être
augmenté jusqu’à 6'000 fr. si l’un au moins des montants figurant dans les
conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 1'200
fr. par mois pour les contributions d’entretien en faveur d’une partie ou
d’un enfant ou 120'000 fr. pour une prétention en capital, y compris
lorsqu’elle concerne le bénéfice de l’union conjugale.
En l’espèce, il résulte des conclusions de la demande
unilatérale en divorce du 28 mars 2011 que le montant de la conclusion la
plus élevée ascende à 2'200 francs.
On se trouve donc dans l’hypothèse prévue à l’art. 54 al. 3 let.
a TFJC et l’émolument forfaitaire peut effectivement être augmenté. Cela
étant, le premier juge a appliqué de façon erronée cette disposition et
l’interprétation littérale qu’en fait la recourante doit être confirmée : les
montants respectivement prévus aux alinéas 1 et 3 de cette disposition ne
doivent pas être cumulés. L’art. 54 al. 3 let. a TFJC est clair et sans
ambiguïté : l’émolument forfaitaire peut être augmenté « jusqu’à » et non
« de » 6'000 francs.
Ce premier moyen doit être admis.
d) La recourante soutient ensuite que la décision litigieuse
viole l’art. 6 al. 3 TFJC, lequel prévoit que l’émolument peut être réduit si
des motifs d’équité l’exigent. Elle affirme qu’au vu de sa situation
financière personnelle, alléguée en page 3 de son mémoire dont il résulte
que son minimum vital serait de 4'165 fr., à peine couvert par la pension
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mensuelle de 5'000 fr. que lui verserait actuellement son mari, même un
émolument forfaitaire de 3'000 fr. serait prohibitif. Selon elle, au vu de sa
situation, cet émolument aurait du être réduit en équité à 500 fr. au
maximum.
Les éléments sur lesquels se fonde la recourante ne découlent
que de ses propres allégations et ne sont prouvés par aucun élément du
dossier, y compris celui de première instance. Il n’est dans ces
circonstances pas possible de se prononcer sur un quelconque motif
d’équité qui justifierait l’application de la disposition mentionnée.
Le recours étant admis s’agissant du premier moyen, il y aura
lieu que le premier juge instruise et statue sur ce point.
e) Enfin, la recourante invoque une violation de l’art. 10 al. 1
TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de
l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.
S’agissant de ce dernier moyen, on peut mutatis mutandis
reprendre ce qui est exposé sous let. c ci-dessus.
3.En définitive, le recours doit être admis. La décision doit être
annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision dans
le sens des considérants (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr., sont
laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens de
deuxième instance, arrêtés à 500 francs (art. 106 al. 1 CPC ; art. 8 TDC
[Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 7 avril 2011 par le Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois est annulée et la cause
renvoyée à cette instance pour nouvelle décision dans le sens
des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'intimé A.S.________ doit verser à la recourante H.________ la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
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Du
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Philippe Mercier (pour H.),
-M. A.S. .
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 9'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :