854 TRIBUNAL CANTONAL JC18.048102-190871 193 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 2 juillet 2019
Composition : M. S A U T E R E L , président MmesCourbat et Giroud Walther, juges Greffier :M. Grob
Art. 107 al. 1 let. e CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], intimé, contre la décision rendue le 28 mai 2019 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 28 mai 2019, adressée aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a pris acte du retrait par Q.________ de la requête de conciliation déposée le 2 novembre 2019 (recte : 2018), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., les a compensés avec l’avance de frais fournie par Q., a dit que B. rembourserait l’avance de frais de 150 fr. à Q.________ et lui verserait la somme de 750 fr. à titre de dépens et a rayé la cause du rôle. B.Par acte du 31 mai 2019, B.________ a recouru contre la décision précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais judiciaires et les dépens ne soient pas mis à sa charge, mais à celle de Q.. C.La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1.a) La propriété par étages Q. a été constituée sur la parcelle n° 1.________ de la commune de [...]. b) B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2.________ de ladite commune. c) Les parcelles précitées sont contiguës. La parcelle n° 1.________ est grevée d’une servitude de « plantations, clôtures » en faveur de la parcelle n° 2.________, consistant notamment en la plantation d’arbres « sur une longueur de quinze mètres le long de la limite Est du fonds servant calculée depuis l’angle Nord-Est au fonds servant », dont les frais sont à la charge du fonds dominant.
3 - 2.Le 2 novembre 2018, Q.________ a saisi la juge de paix d’une requête de conciliation dirigée contre B., tendant à ce qu’ordre soit donné à celui-ci « d’écimer la plantation le long de la limite Est du fonds servant, à hauteur de deux mètres » et « d’enlever, voire supprimer la plantation quant à la longueur pour tout ce qui dépasse quinze mètres », le cas échéant par la voie de l’exécution forcée. Invité à se déterminer sur cette requête, B. a notamment écrit à la juge de paix que « dans le but de trouver une solution amiable à ce litige et d’être en bons termes avec les voisins, [il était] disposé à effectuer un écimage de 2 mètres sur la longueur de la haie d’arbres. » 3.Lors de l’audience de conciliation du 29 janvier 2019, les parties ont convenu de suspendre la procédure afin de permettre à B.________ de procéder à un élagage. 4.Par courrier du 20 mai 2019, Q.________ a informé la juge de paix que B.________ avait exécuté les conclusions de sa requête de conciliation puisqu’il avait élagué les plantations litigieuses, de sorte que la cause ne semblait plus avoir d’objet. Elle a requis qu’il soit statué sur les frais de la procédure, lesquels devaient être mis à la charge du prénommé. E n d r o i t :
1.1L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, y compris ceux fixés par l’autorité de
éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1Le recourant soutient qu’il n’aurait acquiescé à aucun fait ni à aucune demande de l’intimée et que cette dernière devrait être considérée comme la partie succombante puisqu’elle se serait désistée de son action. 3.2En principe, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, qui précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action, respectivement le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l'art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s'écarter de cette règle et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement. L'art. 106 al. 1 3 e phrase CPC implique la mise des frais à la charge du défendeur si celui-ci acquiesce aux conclusions de la demande, selon la forme écrite telle qu'exigée par l'art. 241 al. 1 CPC. Cette exigence de forme écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une exécution spontanée des prétentions du demandeur (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 12 novembre 2012/402 consid. 3b ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, n. 31 ad art. 106 CPC, n. 22-24 ad art. 107 CPC et n. 23 ad art. 241 CPC). En cas d'acquiescement par actes concluants, la cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Leumann Liebster, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 3 e éd., Zurich/Bâle/Genève 2016, n. 13 ad art. 241 CPC ; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC). Dans ce cas, les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106 al. 1 CPC (CREC 4 août 2015/278 ; CREC 13 mai 2013/148 ; CREC 7 février 2013/47 consid. 4b ; CREC 10 octobre 2012/353 consid. 3c ; Tappy, op. cit., nn. 22-24 ad art. 107 CPC).
4.1En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée. 4.2Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
7 - Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer (art. 322 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant B.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -B., -Mme Mimoza Derri (pour Q.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge de paix du district de Morges. Le greffier :