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TRIBUNAL CANTONAL
JC12.030914-142078
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 janvier 2015
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffière:MmeChoukroun
Art. 103, 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.P.________ et
B.P., tous deux à [...], demandeurs, contre la décision rendue le
11 novembre 2014 par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
dans la cause divisant les recourants d’avec X., à [...],
défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 11 novembre 2014, le Juge de paix du district
du Jura – Nord vaudois a fixé aux parties un délai pour s’acquitter chacune
d’une avance de frais d’expertise, respectivement par 4'600 fr. pour
A.P.________ et B.P.________ et par 600 fr. pour X..
B.Par acte du 20 novembre 2014, A.P. et B.P.________ ont
recouru contre cette décision. Ils ont pris les conclusions suivantes, avec
suite de frais et dépens :
« 1. Le recours est admis.
- La décision est annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Subsidiairement, la décision est réformée en ce sens que l’avance de
frais est effectuée par moitié par chacune des parties. »
Dans sa réponse du 23 décembre 2014, X.________ s’en est
remise à justice s’agissant de la recevabilité du recours et a conclu, sous
suite de frais et dépens, au rejet de la conclusion subsidiaire prise par les
recourants. Elle a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la procédure de recours.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui
suit :
1.A.P.________ et B.P.________ sont propriétaires d’une villa sise
sur la parcelle n° [...] de la commune [...].
X.________ est propriétaire de la parcelle voisine, n° [...].
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2.Un conflit, relatif à la distance qui sépare les thuyas plantés
par X.________ de la limite de la propriété d’A.P.________ et B.P.,
oppose les parties.
Afin de déterminer la limite exacte des deux propriétés, les
parties sont convenues de faire appel à un géomètre officiel, le bureau
d’études techniques [...] SA, et de partager les frais par moitié. Ce
géomètre a fait des recherches de croquis cadastraux au Registre foncier,
il a recherché les points disparus et leur implantation et a établi un croquis
d’implantation. Le 16 novembre 2010, il a transmis à A.P. et
B.P.________ ses conclusions ainsi qu’une facture d’un montant de 638 fr.
Considérant que le plan établi par le géomètre officiel ne
permettait pas de constater si les plantations de thuyas litigieuses
respectaient ou non la distance avec la propriété de ses voisins, telle que
prescrite par loi, X.________ a refusé de payer, en l’état, la moitié des frais
de géomètre, par 319 francs.
La procédure de conciliation introduite le 21 juin 2011 par
A.P.________ et B.P.________ n’a pas abouti et ceux-ci se sont vu délivrer
une autorisation de procéder le 28 mars 2012.
3.Par demande adressée au Juge de paix du district du Jura –
Nord vaudois (ci-après : le Juge de paix) le 28 juin 2012, A.P.________ et
B.P.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit
constaté que le mur en limite de propriété se trouve totalement sur la
parcelle [...] des demandeurs (I), à ce qu’il soit constaté que les
plantations de thuyas, qui se trouvent à moins de 50 cm du mur, ne
respectent pas la distance minimale de 50 cm jusqu’à la partie voisine (II),
qu’ordre soit donné à X.________ d’enlever la haie de thuyas qui se trouve
en bordure de sa propriété (III) et que dans le cas où la défenderesse ne
devait pas s’exécuter dans le délai imparti, les demandeurs soient d’ores
et déjà autorisés à faire exécuter ces travaux aux frais de la défenderesse
et de requérir en cas de besoin à l’aide de la force publique (IV).
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Dans ses déterminations du 3 octobre 2012, X.________ a
conclu au rejet des conclusions prises dans la demande.
Une audience d’instruction s’est tenue le 21 novembre 2013
devant le Juge de paix. Les parties sont alors convenues de mettre en
œuvre une expertise au sujet de la limite séparant leurs propriétés, les
frais devant être partagés par moitié, et étant précisé que X.________
s’engageait au maximum à 600 francs.
Les 20 janvier et 11 février 2014, les parties ont transmis au
Juge de paix des questions à soumettre à l’expert.
4.Par ordonnance de preuves du 10 octobre 2014, le Juge de
paix a notamment nommé en qualité d’expert, l’un à défaut de l’autre, [...]
SA, [...], case postale [...], [...] ou [...] SA, rue [...], case postale [...], [...] et
chargé l’expert de a) déterminer où se situe la limite de propriété entre les
parcelles [...] et [...] de la commune [...], b) confirmer que le mur sis entre
les parcelles des parties se trouve entièrement sur la parcelle [...], c)
confirmer que la haie de thuyas et la parcelles de la défenderesse se situe
à moins de 50 cm de la limite des parcelles [...] et [...], d) déterminer la
distance entre la haie de thuyas et la parcelle n° [...] conformément à l’art.
46 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (III), dit que les frais
présumés de la procédure probatoire seront fixés et requis ultérieurement,
étant précisé que les frais d’expertise seront avancés par moitié pour
chaque partie, mais au maximum à 600 fr. pour la partie défenderesse
(IV), l’ordonnance étant immédiatement exécutoire (V).
Par courrier du 31 octobre 2014, l’expert K.________ a accepté
sa mission. Le 4 novembre suivant, il a estimé le coût des travaux
d’expertise, à savoir la recherche des éléments cadastraux d’origine au
Registre foncier, le contrôle ou le rétablissement de la limite de propriété,
l’audition des parties, la mesure des éléments litigieux, mur et haie, le
report sur fonds cadastral des éléments relevés, le calcul de la distance à
la limite pour plantations et mur, l’établissement du rapport d’expertise en
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3 exemplaires ainsi que les débours et frais, au montant de 5'200 fr., TVA
comprise.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision du Juge de paix
fixant l'avance de frais pour la mise en oeuvre d'une expertise à réaliser
dans le cadre d’un conflit de voisinage.
b) L’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008 ; RS 272) dispose que le recours est recevable dans
les cas prévus par la loi. Aux termes de l'art. 103 CPC, les décisions
relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l'objet d'un
recours.
Les décisions relatives aux avances de frais, au sens de l’art.
103 CPC, comptent parmi les ordonnances d’instruction visées à l’art. 319
let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
lesquelles sont soumises à un délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2
CPC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de
recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d'organisation
judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
c) En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui y a
intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
2.Le recours peut être formé pour violation du droit et
constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S'agissant
de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 12 ad
art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le
recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne
2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005
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sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), le grief de la constatation
manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n.
27 ad art. 97 LTF, p. 1117).
3.Les recourants contestent le montant de l’avance de frais
réclamée par le premier juge, arrêté sur la base des coûts estimés par
l’expert K.________ pour accomplir son mandat. Ils estiment ce montant
excessif compte tenu des travaux déjà effectués par le géomètre officiel
en 2010 et sur lesquels l’expert judiciaire pourrait se fonder. Ils
considèrent que « même en étant très généreux avec l’expert », le devis
de celui-ci ne devrait pas excéder la somme de 1'000 francs.
a) Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une
rémunération. Celle-ci peut être fixée selon des critères de droit cantonal
(Dolge, Basler Kommentar ZPO, op. cit., n. 9 ad art. 284 CPC; Schmid, ZPO
Kurzkommentar, Bâle 2010, n. 5 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de
la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et
l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en
l’absence de convention, selon l’usage (art. 394 al. 3 CO [Code des
obligations du 30 mars 1911 ; RS 220] ; Dolge, op. cit., n. 10 ad art.
184 CPC; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC, p. 709). Le travail de
l’expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré
(Dolge, op. cit.,
n. 10 ad art. 184 CPC).
b) En l’espèce, les parties ont mandaté – en 2010 – un
géomètre officiel afin qu’il détermine la limite des deux parcelles en
cause. Celui-ci a procédé à des recherches de croquis cadastraux au
Registre foncier, recherché les points disparus et leur implantation et
établi un croquis d’implantation. La limite de propriété qu’il a déterminée
n’a pas été contestée par l’intimée. Le mandat de l’expert K.________
devrait dès lors se borner à confirmer l’emplacement de cette limite et à
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dire à quelle distance, à savoir 50 cm ou 30 cm, se trouvent les thuyas
litigieux par rapport à celle-ci.
Il y a dès lors lieu d’interpréter l’ordonnance sur preuves
rendue le
10 octobre 2014 dans le sens qui précède afin d’éviter des frais
d’expertise excessifs. Ce ne serait que si l’intimée avait invoqué des
éléments concrets permettant de mettre en doute la détermination de la
limite déjà opérée par l’expert privé, ce que les pièces du dossier ne
démontrent pas, que l’avance de frais litigieuse aurait pu se justifier. Le
Juge de paix devra ainsi inviter l’expert à réévaluer l’estimation de ses
honoraires en conséquence, ce dernier devant demander une avance qui
corresponde à un mandat restreint eu égard au travail qui a déjà été
effectué en 2010.
4.A titre subsidiaire, les recourant ont conclu à la réforme de la
décision entreprise en ce sens que l’avance de frais soit effectuée par
moitié par chacune des parties. Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a
pas lieu d’examiner cette conclusion qui devient sans objet.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée,
la cause étant renvoyée au Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois
pour statuer à nouveau dans le sens des considérants.
Dans la mesure où les frais judiciaires de deuxième instance,
arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28
septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), ne sont imputables ni aux recourants ni
à l’intimée, ils seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
6.a) La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________
doit être admise dès lors que la condition de l’indigence peut être
considérée comme réalisée (art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC). Au vu de sa
situation financière, elle est exonérée de toute franchise mensuelle (art.
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118 al. 2 CPC). Me Philippe Chaulmontet lui est désigné comme conseil
d’office avec effet au 23 décembre 2014.
b) Le conseil d'office de l'intimée a droit à une indemnité
équitable pour les opérations et débours dans la procédure de recours
(art. 122 al. 2 CPC).
Le 8 janvier 2015, Me Chaulmontet a produit une liste de ses
opérations, annonçant 4 heure 45 de travail d’avocat et 2 heures d’avocat
stagiaire. L’avocat a notamment précisé avoir consacré 30 minutes à la
première analyse du dossier, 2 heures 30 à la rédaction, relecture et
corrections de la réponse, 1 heure de relecture, 15 minutes pour établir la
liste des opérations et la note d’honoraires ainsi que 15 minutes à titre
d’honoraires pour opérations futures. Le temps annoncé s’agissant de la
rédaction et de la correction de la réponse est manifestement
disproportionné. En effet, la réponse de l’intimée se compose de 4 pages,
dans une cause qui ne présente aucune difficulté particulière de fait ou de
droit et que le conseil connaît puisqu’il est déjà intervenu en première
instance. Par ailleurs, le poste intitulé « établissement liste des opérations
- note » est une opération de clôture de dossier qui fait partie des frais
généraux et n’a pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC
14 novembre 2013/377 ; CREC 2 octobre 2012/344). Il n’y a également
pas lieu de tenir compte des 15 minutes indiquées à titre d’honoraires
pour « opérations futures ». C’est en définitive 1 heure 30 de travail
d’avocat et 2 heures d’avocat stagiaire qui doivent être admises. Au tarif
horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2
RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité d’honoraires s’élève à 430 fr., à laquelle
il convient d’ajouter un montant forfaitaire de 50 fr. à titre de débours,
ainsi que la TVA sur le tout, par 43 fr. 20, soit un montant total de 583 fr.
La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office
mise à la charge de l’Etat.
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7.Vu le sort du recours, l’intimée devra verser aux recourants la
somme de 400 fr. (art. 8 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23
novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge de
paix du district du Jura – Nord vaudois pour statuer à nouveau
dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. La requête d’assistance judiciaire de l’intimée X.________ est
admise, Me Philippe Chaulmontet étant désigné conseil d’office
avec effet au 23 décembre 2014.
V. L’indemnité d’office de Me Philippe Chaulmontet est arrêtée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes),
TVA et débours compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au
conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VII. L’intimée X.________ doit verser aux recourants A.P.________ et
B.P.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre
de dépens de deuxième instance.
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VIII. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 15 janvier 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Renaud Lattion, (pour A.P.________ et B.P.),
-Me Chaulmontet, (pour X.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.
La greffière :