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TRIBUNAL CANTONAL
592/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 11 novembre 2010
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffier :M. d'Eggis
Art. 92, 94 CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.S.________ et B.S., tous
deux à Renens, défendeurs, contre le prononcé rendu le 5 août 2010 par
le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut dans la cause
divisant les recourants d’avec J., à Blonay, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 5 août 2010, dont la motivation a été
expédiée le 24 août 2010 pour notification, le Juge de paix du district de la
Riviera - Pays-d'Enhaut a constaté que le procès divisant la demanderesse
J.________ d'avec les défendeurs B.S.________ et A.S.________ n'avait plus
d'objet, dès lors que les arbres en cause ont été abattus par ces derniers
(I), arrêté à 150 fr. les frais de justice à la charge de la demanderesse (II)
et à 750 fr. les dépens à la charge des défendeurs (III), enfin rayé la cause
du rôle (IV).
Les faits suivants sont nécessaires à l'examen du recours :
Par requête du 14 février 2010, confirmée le 22 février 2010,
J.________ et son mari JW.________ ont ouvert action en concluant à
l'abattage du noyer et de l'érable situés sur la parcelle de A.S.________ et
B.S.________, subsidiairement à leur écimage à la hauteur légale, et en
demandant l'entretien intérieur et extérieur de l'immeuble des
défendeurs, conclusion devenue par la suite une requête tendant au
maintien des signes de démarcation entre les parcelles dégagés de toute
végétation ou des atterrissements (procédé du 13 avril 2010, conclusion
II).
A l'audience préliminaire du 4 mai 2010, les défendeurs n'ont
pas comparu. Le juge a poursuivi la procédure en sollicitant de la
Municipalité de Blonay un préavis, en application de l'art. 62 CRF (Code
rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41). Le 4 juin 2010, la
Municipalité a confirmé que rien ne s'opposait à l'abattage des arbres.
Par courrier du 2 août 2010, le conseil de la demanderesse a
informé le Juge de paix que les arbres en cause avaient été abattus par les
défendeurs et que l'immeuble leur appartenant allait faire l'objet d'une
réfection totale, impliquant tant le bâtiment que les extérieurs; la requête
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n'avait ainsi plus d'objet, la cause pouvant être rayée du rôle avec suite de
dépens.
Le premier juge a considéré en bref qu'il était vraisemblable
que la demanderesse aurait obtenu gain de cause à l'issue de la
procédure.
B.Par acte de recours du 1er septembre 2010, B.S.________ et
A.S.________ ont contesté ce prononcé, puis, par mémoire du 2 octobre
2010, ont conclu à ce que "les frais d'avocats et de justice de paix ne
peuvent pas être mis à notre charge".
E n d r o i t :
1.Le recours porte sur le principe de l'allocation de dépens arrêté
dans un jugement au fond rendu par un juge de paix.
Il y a recours au Tribunal cantonal contre la décision relative à
l'adjudication des dépens, alors même que la décision au fond n'est pas
attaquée (art. 94 al. 1 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14
décembre 1966; RSV 270.11]).
Selon la jurisprudence, ce recours n'est toutefois ouvert que si
la décision au fond est elle-même susceptible de recours, cantonal ou
fédéral, autre qu'en nullité; tel est le cas de tout jugement principal (JT
2010 III 8; JT 1997 III 77 et 117; JT 1994 III 78; JT 1990 III 16;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 1 ad art. 94
CPC-VD).
En l'espèce, le jugement attaqué constate que le procès n'a
plus d'objet et raye la cause du rôle. Il s'agit d'un jugement principal,
susceptible d'un recours en réforme devant la Chambre des recours du
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Tribunal cantonal (art. 451 ch. 4 CPC-VD et 107 ch. 4 CRF). Le recours sur
les dépens est ainsi recevable.
2.Saisie d'un recours sur les dépens, la Chambre des recours
revoit librement la cause en fait et en droit (art. 94 al. 4 CPC-VD). Elle est
compétente lorsque le recours pose non seulement des questions de
quotité, mais aussi de principe touchant à l'étendue de ceux-ci (JT 1993 III
86). Elle est toutefois liée par le jugement du premier juge quant à savoir
quelle partie a obtenu l'adjudication de ses conclusions et dans quelle
mesure (JT 1989 III 12 c. 3).
3.a) Selon l'art. 92 CPC-VD, les dépens sont alloués à la partie
qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions (al. 1). Lorsque aucune des
parties n'obtient entièrement gain de cause, le juge peut réduire les
dépens ou les compenser (al. 2). Pour décider de la répartition des dépens,
le juge doit rechercher lequel des plaideurs gagne le procès sur le
principe, et non pas répartir les dépens proportionnellement aux montants
alloués. La partie qui a triomphé sur le principe ou les principales
questions litigieuses a droit à la totalité des dépens ou à une partie de
ceux-ci, dans le cas où ses conclusions ont été sensiblement réduites
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 92 CPC-VD et la jurisprudence
citée).
Aux termes de l'art. 91 CPC-VD, les dépens comprennent les
frais et les émoluments de l'office payés par la partie (let. a), les frais de
vacation des parties (let. b), ainsi que les honoraires et les déboursés de
mandataire et d'avocat (let. c).
b) Lorsqu'un procès est devenu sans objet, le juge doit rayer la
cause du rôle, la partie pouvant retirer sa demande sans que ce retrait ne
soit considéré comme un désistement ou un passé-expédient; le juge doit
statuer sur les dépens en se fondant sur la situation à cette date ou
compenser les dépens faute de pouvoir déterminer la partie qui l'aurait
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emporté (JT 2006 III 87 c. 2b; 1997 III 77; 1994 III 18; 1990 III 16;
Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 7.2 ad art.
92 CPC-VD).
4.a) Les recourants soulèvent tout d'abord le moyen tiré de la
vente de l'immeuble à un tiers en date du 22 juin 2010.
En application de l'art. 64 al. 1 CPC-VD, lorsque par actes entre
vifs un tiers succède pendant le procès aux droits et aux obligations d'une
partie, il peut prendre au procès la place de son auteur moyennant le
consentement des autres parties. Cette substitution est facultative et ne
s'opère pas de plein droit si l'ayant droit ne le requiert pas ou n'obtient
pas l'accord de son adversaire (JT 1979 III 22; Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 1 ad art. 64 CPC-VD). Or, en l'occurrence, les recourants n'ont avisé
ni le juge, ni la partie adverse de la vente de l'immeuble litigieux. Ils ne
sauraient donc invoquer le transfert de propriété intervenu en cours
d'instance et conservent la qualité de défendeurs au procès.
Que les arbres aient été abattus par le nouveau propriétaire
est un élément qui ne change rien à la décision, pour les motifs exposés
ci-dessus.
Le moyen doit donc être rejeté.
b) Les recourants expliquent leur absence à l'audience
préliminaire et exposent certaines considérations sur l'absence de
jugement par défaut. Ce moyen se recoupe avec celui relatif à
l'appréciation anticipée faite par le juge de paix quant à l'issue du litige.
Il n'y a pas eu jugement par défaut, puisque la cause est
devenue sans objet avant même que l'audience de jugement ne soit fixée.
Dite audience était devenue inutile au vu de la situation et il était dans
l'intérêt des parties qu'il soit mis fin à l'instance, notamment pour en
limiter les frais (cf. JT 1997 III 77 c. 2).
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Sur le fond, le juge de paix a retenu qu'il était "vraisemblable"
que l'abattage des arbres aurait dû être ordonné. Le conditionnel est en
lien avec le fait que la procédure a été stoppée avant l'audience de
jugement. Se livrant à une appréciation anticipée des preuves, notamment
grâce aux photos produites au dossier et en s'appuyant sur le fait que la
Municipalité de Blonay estimait que le litige n'était pas de sa compétence,
puisque les arbres ne figuraient pas sur le plan communal de classement,
le premier juge a retenu que l'intimée aurait certainement obtenu gain de
cause s'agissant de la coupe des arbres. La cour de céans, qui dispose
d'un libre pouvoir d'examen, ne peut que confirmer qu'au stade de
l'instruction de la cause, l'abattage des arbres aurait certainement dû être
ordonné.
Le moyen doit donc être rejeté.
c) Les recourants contestent la qualité pour agir de
JW., qui n'est pas propriétaire de l'immeuble voisin.
Seul le titulaire du droit litigieux a qualité pour agir en son
propre nom, faute de disposition expresse ouvrant cette qualité à des tiers
étrangers au rapport de droit litigieux (Hohl, Procédure civile, t. I, 2001,
nn. 437 ss, p. 98; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2ème éd., pp.
187 à 189). Les art. 687 et 688 CC règlent la question des plantes dans les
rapports de voisinage. Seul le propriétaire du fonds voisin a un droit
général de préserver sa propriété (art. 687 al. 1 CC; Steinauer, Les droits
réels, t. I, 4ème éd., n. 1016a, p. 354; cf. également art. 2 CRF relatif à la
qualité pour agir).
En l'espèce, l'action a été ouverte non seulement par l'intimée
J., mais également par son mari JW.________. Toutefois, par courrier
du 13 avril 2010 adressé au juge de paix, le conseil des requérants a
expressément indiqué que seule l'intimée figurait en qualité de
propriétaire de l'immeuble au registre foncier et qu'il y avait lieu de
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rectifier la procédure sur ce point. Par la suite, le premier juge a bien
considéré l'intimée comme seule partie requérante (cf. procès-verbal de
l'audience du 4 mai 2010).
Les "réserves" émise par les recourants sur ce point n'ont donc
pas lieu d'être et le moyen doit être rejeté.
d) Enfin, pour être complet, il y a lieu d'examiner s'il y a
violation du droit d'être entendu pour le motif que le juge de paix n'a pas
interpellé les recourants avant de rendre la décision attaquée.
La jurisprudence admet une certaine latitude en la matière et
n'impose pas dans tous les cas une interpellation formelle (JT 1997 III 77).
Certes, il aurait été préférable de fixer un délai aux recourants pour qu'ils
se déterminent sur l'opportunité de constater que le procès était devenu
sans objet et sur les frais et dépens.
Toutefois, en matière de dépens, seul point qui reste litigieux,
la cour de céans dispose d'un libre pouvoir d'examen. Les recourants ont
pu se déterminer et faire valoir librement leurs moyens dans le cadre de la
présente procédure de recours, sans qu'il ne soit du reste exigé un respect
strict des règles de forme relatives au dépôt d'un tel recours.
Le moyen doit ainsi lui aussi être rejeté.
- En définitive, le recours doit être rejeté, en application de l'art.
465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance des recourants A.S.________ et
B.S.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr. (art. 5 al. 1 et
230 TFJC; tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984;
RSV 270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance des recourants A.S.________ et
B.S.________, solidairement entre eux, sont arrêtés à 150 fr.
(cent cinquante francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 11 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme et M. A.S.________ et B.S.,
-Me Sandrine Osojnak (pour J.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 750 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut.
Le greffier :