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TRIBUNAL CANTONAL
JC10.004526-111937
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 octobre 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Pellet
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 110 et 122 al. 1 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l'avocate
J., à Vevey, contre la décision rendue le 7 octobre 2011 par la
Présidente du tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, pour ses
prestations de conseil d'office de A.P. dans la cause divisant cette
dernière d'avec B.P.________, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par prononcé du 7 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil
de l'arrondissement de Lausanne a fixé à 3'974 fr. 20 le montant de
l'indemnité et des débours de l'avocate J., à Vevey, conseil d'office
de A.P., dans la cause en divorce sur requête commune avec
accord complet opposant celle-ci à B.P.________ (I) et a rendu la décision
sans frais (II).
Le premier juge a considéré que le temps annoncé, soit
24 h 16 pour l'avocate et 8 h 40 pour l'avocate-stagiaire était quelque peu
excessif, de sorte qu'il convenait de prendre en compte 14 h pour
l'avocate et 8 h 40 pour l'avocate-stagiaire. En effet, tout en relevant que
l'avocate n'avait donné aucun détail du temps consacré à chaque
opération, le premier juge a estimé que 4 h 45 pour les dernières
opérations énumérées (révision du dossier, etc.) étaient suffisantes eu
égard à la nature du dossier et à la complexité de la cause, de même que
3 h 25 pour la rédaction de la demande de divorce et la requête de
mesures provisionnelles, largement duplicatrice de la demande, et que
l'on ne pouvait dissocier la négociation de la convention lors de la
deuxième audience de jugement du temps passé en audience.
B.Par acte du 20 octobre 2011, l'avocate J.________ a recouru
contre ce prononcé en concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l'indemnité est fixée à 5'400 fr., plus 278 fr. 40 de débours et la TVA à
7,6 %, soit 6'109 fr. 95.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
1.Par décision du 27 janvier 2010, le Service juridique et
législatif, Bureau d'assistance judiciaire, a octroyé l'assistance judiciaire
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dès le 21 janvier 2010 à A.P., dans le procès en divorce l'opposant
à B.P., et a nommé l'avocate J.________ en tant que conseil d'office.
2.Le jugement de divorce a été rendu le 8 avril 2011 et déclaré
définitif et exécutoire dès le 28 mai 2011.
3.Le 19 août 2011, l'avocate J.________ a annoncé les opérations
suivantes :
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écritures : rédaction d'une demande de divorce (10 pages),
d'une requête de mesures provisionnelles (8 pages), d'une
réquisition de production et d'une liste de témoins;
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assistance à quatre audiences (11 mars 2010 : 35 min., 25
juin 2010 : 55 min., 4 octobre 2010 : 40 min. et 16 février
2011 : 1 h 10) avec leur préparation (rédaction des
plaidoiries notamment) et les vacations;
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deux conférences;
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35 téléphones;
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69 lettres envoyées et reçues;
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révision du dossier, études de documents, de pièces et
d'une réponse, examen du procès-verbal de l'audience et de
l'ordonnance sur preuves, établissement d'un décompte
d'allocations familiales et étude du jugement.
4.Par décision du 23 août 2011, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a fixé à 3'974 fr. 20 le montant de
l'indemnité d'office allouée à l'avocate J.________.
Cette dernière a demandé la motivation de la décision le 26
août 2011.
E n d r o i t :
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1.a) La décision entreprise a été communiquée le 7 octobre
2011, de sorte que les voies de droit sont régies par le CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), entré en vigueur le 1
er
janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC).
b) La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément
que par un recours (art. 110 CPC). La jurisprudence et la doctrine
admettent que le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de
recours au sujet de la rémunération équitable accordée (ATF 131 V 153 c.
1; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503).
La rémunération du conseil juridique commis d'office est
réglée par l'art. 122 CPC, figurant au chapitre qui réglemente l'assistance
judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par
analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque
le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que
dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur
l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours
est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC).
En l'espèce, déposé en temps utile par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose
d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad
art. 319 CPC, p. 1504); elle revoit librement les questions de droit
soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de
l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
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Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 c. 2.1).
3.a) Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique
commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1
RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise
que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses
débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de
l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du
temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le
juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du
procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr.
pour un avocat stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le
principe d'une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés
dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le
cadre de l'art. 122 CPC.
Pour fixer la quotité de l'indemnité du conseil d'office,
l'autorité cantonale doit s'inspirer des critères applicables à la modération
des honoraires d'avocat (arrêt du TF non publié B. du 24 avril 1997; ATF
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122 I 1 c. 3a; arrêt du TF non publié C. du 9 novembre 1988). Elle doit
tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés
spéciales qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat
lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la
responsabilité qu'il a assumée (ATF 109 la 107 c. 3b; 117 la 22 c. 3a). En
matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le
cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les
tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la
partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations
doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité; 117 Ia
22 précité c. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la
défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris
en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le
temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant
compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce
qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement
de sa tâche; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil
pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne
saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la
défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF
5P_462/2002 du 30 janvier 2003; CREC 9 juin 2011/80) ou relevant de
l'aide sociale (CREC 8 août 2011/22).
b) La recourante conteste la réduction des heures opérées par
le premier juge.
Elle fait tout d'abord valoir que l'avancement de la procédure a
été particulièrement laborieux et a nécessité quatre ans pour aboutir,
différents éléments ayant compliqué et retardé la gestion du dossier. Ce
grief ne saurait justifier une rémunération supplémentaire. En effet, si l'on
constate que la recourante a effectivement déjà représenté sa cliente lors
d'une première demande d'assistance judiciaire (cf. mémoire de demande
de divorce du 16 mars 2009, all. 33, p. 6), elle ne prétend cependant pas
qu'elle n'aurait pas été rémunérée pour celle-ci ou que certaines
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opérations la concernant auraient été ignorées. C'est donc à bon droit que
le premier juge a fixé l'indemnité d'office due à partir 29 janvier 2010,
date de début des opérations de la recourante dans le cadre de la seconde
décision d'octroi de l'assistance judiciaire.
La recourante prétend ensuite qu'elle a dû « multiplier les
opérations afin de sauvegarder les intérêts de sa cliente », à savoir que
plusieurs tentatives de divorce avec accord complet ont échoué, qu'elle a
effectué plusieurs démarches pour localiser la partie adverse qui avait
déménagé, que de nombreuses lettres adressées à cette dernière sont
restées sans réponse avant le dépôt de la requête de mesures
provisionnelles, que sa cliente ne comprend pas bien le français ni le
système juridique suisse et que les contacts téléphoniques ou écrits ont
été particulièrement importants. Le dossier serait ainsi « extrêmement
complexe du point de vue humain et pratique ». Pour sa part, le premier
juge a relevé que la recourante avait produit la liste de ses opérations
sans indiquer le temps consacré à chacune d'entre elles; il a en outre
retenu l'ensemble des opérations annoncées (cf. supra, let. C, ch. 3), en
expliquant pourquoi il réduisait le nombre d'heures consacrées au dossier,
c'est-à-dire eu égard à la nature et à la complexité de la cause, à la
requête de mesures provisionnelles largement duplicatrice de la demande
de divorce et à la négociation de la convention qui devait être incluse dans
la durée de la deuxième audience de jugement. C'est donc en vain que la
recourante se fonde sur des faits ignorés du premier juge pour contester
son appréciation. Il lui appartenait de faire état de ces circonstances
spéciales si elle entendait obtenir une rémunération sortant de
l'évaluation usuelle. Ses moyens, fondés sur un état de fait différent de
celui retenu en première instance, sont ainsi irrecevables compte tenu du
pouvoir d'examen retreint de la Chambre des recours civile (cf. supra, c.
2). La recourante ne démontre du reste pas en quoi l'appréciation du
premier juge serait arbitraire.
Enfin, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir
donné le détail des 22 h 40 admises en définitive et d'avoir uniquement
réduit les heures au tarif « avocat ». Comme on l'a vu ci-dessus, la
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rémunération du conseil juridique doit correspondre à un défraiement
équitable, de sorte que le premier juge pouvait estimer l'indemnité due
sans procéder à un calcul détaillé du temps consacré par la recourante à
chaque opération, et ce d'autant plus que celle-ci ne l'a pas fait en
produisant sa liste.
4.En conclusion, il apparaît que la rémunération accordée
équivaut, compte tenu de la liste des opérations produites, de la
complexité de la cause et du résultat obtenu, à une rémunération
équitable, si bien que le recours doit être rejeté et la décision entreprise
confirmée.
5.L'arrêt est rendu sans frais (art. 119 al. 6 CPC). Il n'y a pas
matière à allocation de dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
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III. L'arrêt motivé, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 31 octobre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me J.________
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 6'109 fr.95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :