Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Giroud et Sauterel
Greffière : Mme Cardinaux
Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC
Vu le jugement rendu le 9 juin 2010 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce
divisant A.N., à Belfaux, d’avec B.N., à Villeneuve,
vu le recours interjeté le 18 juin 2010 par A.N.________ contre
ce jugement,
vu la lettre du 29 juin 2010 par laquelle le président de la cour
de céans a imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception, pour
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refaire son acte de recours en précisant ses conclusions, faute de quoi le
recours pourrait être déclaré irrecevable,
vu les autres pièces du dossier;
attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile
vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit
contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la
nullité ou à la réforme (al. 2),
que les exigences de cette disposition ne constituent pas une
simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002,
n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714 -715),
qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable
lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715),
qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 18 juin 2010 par
A.N.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de
déterminer avec certitude l'intention du recourant,
qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de
l'art. 461 CPC;
attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art.
461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste,
le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en
lui impartissant un délai pour le refaire,
que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que
le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte
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encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur
l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),
qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du
29 juin 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception de
l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité,
que le recourant n'a pas donné suite à cet avis dans le délai
qui lui avait été fixé,
qu'en conséquence, le recours d'A.N.________ est irrecevable,
faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.N.,
-Me Denis Sulliger (pour B.N.).
Il prend date de ce jour.
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est
vaudois.
La greffière :