Appel irrecevable faute de conclusions

CREC jc09-037743-150ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile2 août 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Dans le cadre d’un appel en matière de divorce, J.________ a contesté un jugement de première instance du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, mais n’a formulé aucune conclusion et n’a pas précisé s’il demandait l’annulation ou la réforme. La Chambre des recours de la Cour cantonale l’a invité à réparer le vice dans un délai de cinq jours, sous peine d’irrecevabilité. Comme il n’a pas répondu, la cour a considéré que l’appel ne satisfaisait pas aux exigences impératives de l’art. 461 CPC et l’a déclaré irrecevable. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC; recevabilité d’un appel dépourvu de conclusions et de l’indication de la question de savoir si l’annulation ou la réforme est demandée. Les exigences formelles de l’art. 461 CPC ne sont pas de simples règles d’ordre, mais des conditions de recevabilité. Si l’acte ne permet pas de déterminer avec certitude l’intention de l’appelant, l’appel est irrecevable, à moins que le vice ne soit réparé. Lorsque le juge a, en vertu de l’art. 17 CPC, renvoyé l’acte pour correction et que l’appelant ne dépose pas un nouvel acte ou un acte régularisé, la juridiction cantonale statue sur la recevabilité sans autre instruction, conformément à l’art. 464 al. 2 CPC.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 150/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 2 août 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeBourckholzer


Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement du 16 juin 2010, rendu par la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre du procès en divorce des époux J., à Ecublens, et N., à Lausanne, vu le recours interjeté contre ce jugement par J.________, le 25 juin 2010, vu la lettre recommandée du 6 juillet 2010, par laquelle le Président de la Chambre des recours a imparti au recourant un délai de cinq jours dès réception de cette lettre pour qu'il refasse son acte de recours en y indiquant s'il conclut à la nullité du jugement – c'est-à-dire à

  • 2 - son annulation en raison d'une irrégularité dans la procédure suivie – ou à sa réforme – c'est-à-dire à sa modification dans un sens à préciser -, plus simplement qu'il précise, le cas échéant, le montant exact, en chiffres, qu'il réclame, qu'il conteste ou qu'il reconnaît devoir, sous peine d'irrecevabilité du recours, vu l'absence de réponse du recourant, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, le recours de J.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec exactitude si son intention est d'obtenir l'annulation ou la réforme du jugement, que le recours n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge

  • 3 - peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre recommandée du 6 juillet 2010, imparti au recourant un délai de cinq jours, dès réception de cette lettre, pour qu'il refasse son acte de recours en y précisant s'il conclut à la nullité ou à la réforme du jugement, sous peine d'irrecevabilité du recours, que le recourant n'a pas donné suite à cet avis, qu'en conséquence, le recours de J.________ est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC, que le présent arrêt est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. J., -Me Laurent Damond (pour Mme N.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal did not contain the required conclusions and did not make clear whether it sought annulment or modification.

Art. 461 CPC requires conclusions and an indication of whether the appeal seeks nullity or reform; these are admissibility requirements. After the appellant ignored the order to cure the defect, the appeal remained irregular.

Yes. After the cure period expired without a corrected filing, the court could rule without further proceedings under Art. 464 para. 2 CPC.

The court had already warned the appellant under Art. 17 CPC, applicable by reference. Non-compliance justified a decision on admissibility without further instruction.

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