Recours civil irrecevable faute de conclusions

CREC jc09-037135-93ii/2010Tribunal cantonal / Chambre des recours civile31 mai 2010Droit civilIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

S.________ a recouru contre un jugement du tribunal civil d’arrondissement de Lausanne, mais son acte ne contenait aucune conclusion et n’indiquait pas si l’annulation ou la réforme était demandée. La Chambre des recours l’a invitée à rectifier son recours dans un délai de cinq jours en application de l’Art. 17 CPC, en l’avertissant que le recours pourrait être déclaré irrecevable. Elle n’a pas déposé d’acte rectifié conforme aux exigences. Le tribunal cantonal a donc considéré que le recours ne satisfaisait pas aux exigences impératives de l’Art. 461 CPC et l’a déclaré irrecevable. La décision a été rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 461 CPC; recevabilité d’un recours civil; le recours doit contenir des conclusions et indiquer si l’annulation ou la réforme est demandée. Ces exigences sont des conditions de recevabilité et non de simples règles d’ordre. Un recours dépourvu de conclusions précises ne peut être recevable que si l’intention de la partie recourante peut être déterminée avec certitude. Selon l’Art. 17 CPC, applicable par analogie en vertu de l’Art. 461 al. 3 CPC, un recours manifestement irrégulier peut être renvoyé pour rectification; si la partie recourante ne remédie pas au vice dans le délai fixé, le tribunal peut statuer sur la recevabilité sans autre instruction conformément à l’Art. 464 al. 2 CPC.

Texte intégral

809 TRIBUNAL CANTONAL 93/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 31 mai 2010


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Colombini Greffière :Mme Cardinaux


Art. 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 26 mars 2010 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant S., à St-Prex, d’avec K., à Lausanne, vu le recours interjeté le 8 avril 2010 par S.________ contre ce jugement, vu la lettre du Président de la cour de céans du 16 avril 2010 impartissant à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis,

  • 2 - pour refaire son acte et préciser ses conclusions, faute de quoi son recours pourrait être déclaré irrecevable, vu les autres pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 461 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11), l'acte de recours doit contenir les conclusions du recourant (al. 1 let. b) et indiquer s'il tend à la nullité ou à la réforme (al. 2), que les exigences de cette disposition ne constituent pas une simple règle d'ordre, mais des conditions de recevabilité du recours (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 461 CPC, pp. 714-715), qu'à défaut de conclusions précises, le recours est recevable lorsqu'il permet de déterminer avec certitude l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 461 CPC, p. 715), qu'en l'espèce, le recours de S.________ ne contient pas de conclusions et n'indique pas s'il tend à la nullité ou à la réforme, qu'il n'est en conséquence pas conforme aux exigences de l'art. 461 CPC, que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi de l'art. 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de cette disposition et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC),

  • 3 - qu'en l'espèce, le président de la cour de céans a, par lettre du 16 avril 2010, imparti à la recourante un délai de cinq jours, dès réception de l'avis, pour refaire son acte, sous peine d'irrecevabilité, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été imparti, qu'en conséquence, le recours de S.________ est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'art. 461 CPC; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est irrecevable. II.L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme S., -Me Yves Hofstetter (pour K.). Il prend date de ce jour. La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La greffière :

Mots-clés

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No. The appeal lacked both conclusions and any indication whether it sought nullity or reform, so it did not satisfy the mandatory admissibility requirements.

Art. 461 CPC requires the appeal to contain conclusions and specify its object; these are admissibility conditions. Although imprecise conclusions may sometimes be tolerated if the appellant's intention is clear, that was not the case here.

No. After the court gave a short deadline to resubmit a proper filing, the appellant did not file a compliant new appeal, so the court had to rule on admissibility without further instruction.

Under Art. 17 CPC, a manifest irregularity may be returned to the author for correction; if the corrected filing is not submitted or remains defective, the court may decide immediately on admissibility under Art. 464 al. 2 CPC.

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