804 TRIBUNAL CANTONAL 73/II C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 30 mars 2010
Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :M. d'Eggis
Art. 137 CC; 444 al. 1 ch. 3 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par M.P., à Savigny, demandeur, contre l'arrêt d'appel sur mesures provisionnelles rendu le 27 octobre 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec F.P., à Savigny, défenderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par arrêt d'appel sur mesures provisionnelles du 27 octobre 2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a modifié le chiffre I de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 avril 2009 en ce sens que M.P.________ doit contribuer à l'entretien de F.P.________ par le versement d'une pension mensuelle de 2'050 fr., dès et y compris le 1 er février 2009 (I), arrêté les frais de justice à 500 fr. pour chaque partie (II), les dépens suivant le sort de la cause au fond (III), et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). Cet arrêt sur appel expose ce qui suit : "1.M.P.________ et F.P.________ se sont mariés le 1er août 1973 devant l’Officier de l'Etat civil de Savigny (VD). Deux enfants, actuellement majeurs, sont issus de cette union:
[...], né le 3 février 1975, et
[...], née le 7 août 1981. En 2003, les époux ont cessé la vie commune. Par devant le Président du Tribunal de céans, ils ont convenu de vivre séparés en date du 2 juillet 2003. A cette occasion, M.P.________ s'est également engagé à verser une contribution d'entretien mensuelle pour sa femme de 1'500 francs. Cette contribution a été versée jusqu'au 31 octobre 2008. 2.Le 23 décembre 2008, M.P.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 3.Le 20 janvier 2009, F.P.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois concluant avec dépens à ce que M.P.________ et F.P.________ soient autorisés à vivre séparés jusqu'au 31 janvier 2010 (I), à ce que M.P.________ contribue à l'entretien de sa femme par le versement d'une pension mensuelle de Fr. 4'200.-, payable d'avance le premier de chaque mois dès et y compris le mois de novembre 2008 (II), à ce qu'interdiction soit faite à M.P.________ de disposer de quelque manière que ce soit des assurances vie conclues auprès de la Vaudoise Assurances ainsi que de l'immeuble sis [...] à Lausanne dont il est l'un des propriétaires, sous la menace de la peine prévue par l'article 292 CP (III), à ce qu'une restriction du droit d'aliéner sis [...] à 1006
3 - Lausanne soit inscrite au Registre foncier de Lausanne, ordre étant donné au Conservateur du Registre foncier de procéder à cette inscription qui doit rester valable jusqu'à la liquidation du régime matrimonial des époux M.P.________ (IV) et à ce que M.P.________ soit tenu de verser au titre de provision ad litem un montant de Fr. 2'500.- en faveur de son épouse, F.P.(V). Le 9 février 2009, M.P. a déposé un procédé écrit sur requête de mesures provisionnelles concluant, avec dépens, au rejet des conclusions prises dans la requête du 19 janvier 2009. 4.Lors de l'audience tenue le 17 mars 2009, F.P.________ a déclaré transformer sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale en requête de mesures provisionnelles et en a modifié le chiffre III en ce sens qu'interdiction soit faite à M.P., sous la menace de l'art. 292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit des assurances-vie conclues auprès de la Vaudoise Assurances ainsi que de l'assurance conclue auprès de Axa Winterthur. En outre, F.P. a déclaré renoncer à la conclusion IV de sa requête du 20 janvier 2009. 5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 avril 2009, le Président de céans a notamment astreint M.P.________ à contribuer à l'entretien de F.P.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de Fr. 1'200.-, dès et y compris le 1 er février 2009 (I) et interdit à M.P., sous la commination de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, de disposer de quelque manière que ce soit des assurances-vie et de l'assurance respectivement conclues auprès de la Vaudoise Assurances et de Axa Winterthur (II). 6.Par mémoires respectifs du 4 mai 2009, les parties ont chacune formé appel contre cette ordonnance. Alors que M.P. a conclu, avec dépens, à ce que la pension mensuelle prévue sous ch. I de l'ordonnance du 21 avril 2009 soit ramenée à un montant de Fr. 550.-, payable d'avance le premier de chaque mois, dès et y compris le mois de février 2009, F.P.________ a pour sa part conclu, avec dépens, à ce que le montant dite pension soit porté à hauteur de Fr. 2'558.25. Les parties, assistées de leurs conseils, ont été entendues lors de l'audience d'appel tenue le 7 juillet 2009." En droit, les premiers juges ont considéré en bref qu'aucun élément ne permettait d'affirmer que le demandeur formait une communauté de vie durable avec la personne partageant son appartement, son minimum vital de droit des poursuites s'élevant donc à 1'100 fr. par mois. Ils ont retenu notamment un montant de 800 fr. pour les frais de transport du demandeur entre Corseaux et Yverdon, frais
4 - d'entretien du véhicule inclus, mais refusé de tenir compte d'un montant de 900 fr. pour les impôts de celui-ci. B.M.P.________ a recouru contre cet arrêt d'appel sur mesures provisionnelles en concluant, avec dépens, à son annulation. Dans son mémoire, il a développé ses moyens et confirmé ses conclusions. L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours. E n d r o i t : 1.La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) est seule ouverte contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs énoncés à l'alinéa premier de cette disposition, celle du recours en réforme étant exclue (JT 2007 III 48; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212, et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recourant fait valoir qu’en réalité son domicile n’est plus à Corseaux, mais à Savigny depuis le 15 juillet 2009, que la distance entre Savigny et l’entreprise où il travaille est de 55 km et qu’il effectue 2'387 km par mois pour se rendre au travail et en revenir selon le calcul 55 km x 2 x 21,7 jours; il aurait donc fallu prendre en considération, à raison de 60 centimes par kilomètre, un montant de 1'432 fr. 20 pour ce poste du minimum vital. Le recourant a produit un contrat de bail devant le Tribunal d'arrondissement dont il ressort qu'il est effectivement domicilié à Savigny. Selon une attestation de son employeur au dossier, son travail de nuit lui impose de se déplacer en voiture. Enfin, selon un relevé d’itinéraire tiré d’un site internet, ce trajet s’étend en empruntant l’autoroute sur 42,6 km, soit 85,2 km aller et retour (la distance de 54,8 km concernant celle séparant l’ancien domicile de Corseaux de l’entreprise). La pension litigieuse courant depuis le 1er février 2009, les frais de déplacement auxquels le recourant prétend à raison de 60 centimes par kilomètre seraient ainsi de 1'432 fr. 20 du 1er février au 14 juillet 2009 et, après son déménagement, de 1'109 fr. 30 (85,2 km x 21,7 jours x 0,60 fr.) dès le 15 juillet 2009. Tant les lignes directrices pour le calcul du minimum vital publiées pour la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse que la doctrine consacrée à la déduction des frais professionnels dans le calcul du minimum vital dans le droit de la famille (Bastons Bulletti, L’entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 p. 86 note 51) préconisent de calculer ces frais en
Les frais de recours du recourant sont arrêtés à 800 fr. (art. 233 al. 1 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5]). L’intimée doit verser au recourant la somme de 1'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours.
10 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. L'arrêt sur appel est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle instruction et nouvelle décision. III. Les frais du recourant sont arrêtés à 800 fr. (huit cents francs). IV. L'intimée F.P.________ doit verser au recourant M.P.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens pour la procédure devant la Chambre des recours. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 30 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :
11 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Henriette Dénériaz-Luisier (pour M.P.), -Me Alain Vuithier (pour F.P.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :