Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Colombini et Sauterel
Greffier :M.Elsig
Art. 6 par. 1 CEDH; 9, 29 al. 2, 30 al. 1 Cst.; 42, 444 al. 1 ch. 3 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.L., à Pully, défendeur au
fond et requérant à l'appel, contre l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles rendu le 2 juin 2010 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
B.L., à Belmont-sur-Lausanne, demanderesse au fond et intimée
à l'appel.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Le 31 mars 2008, elle a déposé une nouvelle demande
unilatérale en divorce.
Le 2 juin 2008, B.L.________ a déposé une requête de mesures
provisionnelles concluant, avec dépens, à ce que le président du Tribunal
de céans dise qu'elle n'est pas tenue de contribuer à l'entretien de
l'appelant durant la procédure en divorce.
Dans son procédé du 8 juillet 2008, l'appelant a conclu, avec
dépens au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 2 juin 2008
(I), et à ce que l'intimée soit astreinte au versement d'une contribution en
sa faveur de fr. 3'500.- par mois, dès le 1
er
juin 2008.
Le 10 juillet 2008, lors de l'audience de mesures
provisionnelles, le président de céans a accédé à la requête des parties
tendant à la suspension de la cause pour permettre la mise sur pied d'une
éventuelle transaction susceptible d'aboutir au dépôt d'une requête
commune en divorce avec accord complet.
Par réponse du 23 avril 2009, l'appelant a conclu, avec dépens,
notamment au divorce (I) et au versement par la demanderesse d'une
pension mensuelle de fr. 4'000.- par mois (II).
L'intimée a déposé des déterminations le 18 mai 2009.
Une audience préliminaire a été appointée au 17 septembre
2009.
Lors de l'audience du 17 septembre 2009, le président de céans
a procédé à l'instruction des mesures provisionnelles et à l'instruction
préliminaire. Il a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif,
ainsi qu'un témoin.
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Le 18 novembre 2009, le président a rendu une ordonnance de
mesures provisionnelles aux termes de laquelle, il a libéré l'intimée du
versement de toute contribution en faveur de l'appelant dès et y compris
le 1
er
juin 2008.
5.Le 30 novembre 2009, A.L.________ a interjeté appel contre
l'ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2009.
Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que trois
témoins ont été entendus à l'audience d'appel du 18 février 2010.
(...)
9.En l'espèce, le tribunal d'appel fait sien l'état de fait de
l'ordonnance attaquée, qu'il précise après l'examen des pièces produites
par l'intimée à l'audience d'appel, soit l'avis de taxation du 17 décembre
2009 et le certificat médical établi le 9 février 2010 par le Dr Q..
Il ressort de l'avis de taxation que les revenus nets de l'intimée
liés à son activité professionnelle se sont élevés en 2008 à fr. 53'763.-,
soit fr. 27'095.- provenant de son activité professionnelle indépendante et
fr. 26'794.- à titre d'indemnité, sous déduction de fr. 125.- (intérêt du
capital propre investi), soit à fr. 4'480.-.- net par mois, alors que le premier
juge n'a retenu qu'un montant de fr. 4'079.-.
La différence entre les deux montants, certes minime, doit être
corrigée.
Quant à la fortune de l'intimée, l'avis de taxation retient un total
d'actifs de fr. 1'938'300.- [(fr. 1'817'000.- (fortune immobilière) + fr. 629.-
(placements privés) + fr. 46'000.- (assurances vie et rentes) + fr. 74'671.-
(fortune mobilière d'exploitation)] dont à déduire fr. 2'250'231.- [
fr. 363'400.- (revalorisation) fr. 1'685'033 (dettes privées) + 69'653.-
(dettes commerciales) + fr. 1'32'145.- (exemption)].
S'agissant de la capacité de travail de l'intimée, le tribunal
d'appel, se réfère au rapport médical établi par le Dr Q. le 9 février
2010, produit par l'intimée à l'audience d'appel, qui confirme les
constatations faites sur l'état de santé de l'intimée par le premier juge. Le
Dr Q.________ déclare notamment que " Mme B.L.________ présente depuis
plusieurs années des dorso-lombalgies qui se sont aggravées depuis
quatre ans avec prédominance de douleurs au niveau lombaire. Il est
évident que l'activité de dentiste dans laquelle elle est souvent penchée
en avant avec rotation du torse dans des positions non ergonomiques est
un facteur aggravant qui peut déclencher, voire entretenir les douleurs
dans l'avenir." Le médecin explique encore "qu'en collaboration avec la
Dresse F.________, spécialiste en médecine interne et en rhumatologie,
nous avons recommandé à la patiente de ne pas dépasser une capacité de
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travail à 50%, sous peine de voir s'aggraver le syndrome lombo-vertébral
chronique dont elle souffre et déclencher une vraie hernie discale...".
Ce rapport corrobore l'appréciation du premier juge selon
laquelle, il est plausible qu'en raison de son âge et de son état de santé,
l'intimée subisse une baisse de revenus.
S'agissant de l'examen du carnet de rendez-vous de l'intimée,
qui apporterait la preuve, selon l'appelant, que celle-ci dissimulerait ses
revenus, l'instruction sur appel n'a amené aucun élément pertinent
permettant d'établir les allégations de l'appelant.
De plus, l'assistante de l'intimée, entendue comme témoin, a
confirmé qu'elle prodiguait souvent, dans cabinet de celle-ci, des
massages à une dizaine de connaissances, ou membres de sa famille, ce
qui explique que le nombre de personnes entrant dans le cabinet ne sont
pas tous les patients de l'intimée comme ceci pouvait ressortir du
témoignage du détective privé, entendu lors de l'audience de mesures
provisionnelles.
Quant à la situation professionnelle de l'appelant, les deux
autres témoignages n'ont fait que corroborer l'appréciation du premier
juge, selon laquelle, il est plausible, qu'en raison de son âge, celui-ci se
voit contrainte de diminuer quelque peu son activité professionnelle, au
même titre d'ailleurs que l'intimée.
L'instruction sur l'appel a confirmé que depuis quelques années,
la situation de chaque partie s'est péjorée, entraînant par voie de
conséquence une dépréciation de leur niveau de vie.
L'appréciation du premier juge selon lequel le mariage n'a pas
eu un impact décisif sur la vie de l'appelant n'est pas démentie par
l'instruction sur appel. Certes, celui-ci a consacré, pendant dix ans, son
activité au développement de la carrière professionnelle [...] de sa fille,
tout en étant rétribué. Toutefois, il s'agissait d'un choix librement consenti,
qui, d'ailleurs, a assurément apporté une certaine notoriété à l'appelant,
lui amenant, par voie de conséquence, un plus grand nombre d'élèves."
En droit, les juges de l'appel ont considéré que l'appelant
n'avait pas établi que les conditions posées à l'octroi en sa faveur d'une
contribution d'entretien étaient réalisées.
B.A.L.________ a recouru contre cet arrêt en concluant, avec
dépens, principalement à son annulation et, subsidiairement à sa réforme
en ce sens qu'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. lui est
allouée dès le 1
er
juin 2008.
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6 -
Dans son mémoire le recourant a développé ses moyens et
confirmé ses conclusions. Il a requis la production de diverses pièces et
l'administration de plusieurs preuves.
L'intimée B.L.________ a conclu, avec dépens, au rejet du
recours.
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E n d r o i t :
1.La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966) est ouverte contre les
ordonnances de mesures provisionnelles non susceptibles d'appel et les
arrêts sur appel de mesures provisionnelles, à l'exclusion du recours en
réforme (JT 2007 III 48, JT 1996 III 59, JT 1994 I 29; Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 1 ad art. 108 CPC, pp. 211-
212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recours en nullité, interjeté en temps utile, est ainsi
recevable. En revanche, la conclusion subsidiaire en réforme est
irrecevable, vu la jurisprudence susmentionnée.
2.Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que les
moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir d'office la
violation de dispositions de procédure non invoquées par le recourant.
Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs (Poudret/Haldy/Tappy, op.
cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
3.Le recourant soulève le grief de composition irrégulière du
tribunal d'appel pour le motif que la même greffière a œuvré dans la
procédure provisionnelle et la procédure d'appel.
a) Lorsqu'une partie invoque en procédure de recours un motif
de récusation, ce moyen relève de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, soit de la
violation d'une règle essentielle de la procédure.
b) En procédure civile vaudoise, aucune règle n'interdit
spécifiquement au même greffier de participer dans la même cause aux
audiences et d'œuvrer à la rédaction de la décision, consécutivement en
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mesures provisionnelles et en appel. L'art. 111 al. 2 CPC se borne en effet
à indiquer que le juge qui a rendu les mesures provisionnelles ne siège pas
dans le tribunal d'appel, ce qui a contrario n'exclut pas la situation inverse
pour les greffiers. N'étant pas magistrat (art. 2 et 6 LOVJ [loi du 12
décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01]), mais collaborateur
judiciaire au sens de l'art. 7 LOJV, le greffier ou le greffier substitut n'est
pas soumis à l'obligation de se récuser s'il a à connaître d'un litige dans
lequel il est déjà intervenu en raison d'un autre qualité ou fonction (art. 21
LOJV). Si la récusation d'un collaborateur judiciaire est possible (art. 42 à
45 CPC), il n'est pas expressément prévu qu'elle puisse aboutir à
l'annulation des actes auxquels a participé le collaborateur judiciaire (art.
50 CPC). Le tribunal d'arrondissement qui statue dans les affaires civiles
est formé du président et de deux juges; sa composition ne comprend
donc pas le greffier (art. 96b LOJV). De même, l'obligation pour le tribunal
de demeurer au complet pendant toute la délibération et dans la même
composition qu'aux débats (art. 295 CPC), règle dont la violation est
sanctionnée par l'annulation du jugement (art. 445 al. 2 CPC), ne vise pas
le greffier.
Demeure à examiner si les garanties minimales de procédure
judiciaire prévues à l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101) et de procès équitable découlant de l'art. 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales; RS 0.101) autorisent la participation du même
greffier à l'instance provisionnelle et d'appel (cf. Hohl, Procédure civile,
tome II, 2002, n° 1433, p. 20).
c/aa) Selon les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par
la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui
offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause.
Des circonstances extérieures au procès ne doivent influer sur le jugement
d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'un
partie, car celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un
"juste médiateur". Cette garantie est assurée en premier lieu par les
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règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces
dispositions cantonales, la Constitution et la CEDH assurent à chacun que
seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son
litige. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit
reposer sur des faits objectifs, il n'est pas davantage nécessaire que le
juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne
se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de
circonstances examinées objectivement (ATF 129 III 445 c. 3.3.3; ATF 128
V 82 c. 2a; ATF 125 I 209 c. 8a; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159 et
références).
Le grief tiré de la composition incorrecte de l'autorité ou de la
prévention de l'un de ses membres doit être soulevé aussitôt que possible.
Celui qui omet de dénoncer immédiatement un tel vice et laisse le procès
se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit se
périmer son droit de se plaindre ultérieurement de la violation qu'il allègue
(ATF 126 III 249 c. 2c, JT 2001 I 271; ATF 121 I 225 c. 3 résumé in JT 1997 I
382; ATF 120 Ia 19 c. 2c/aa, JT 1996 I 544; ATF 118 Ia 282 c. 3a et
références).
En ce qui concerne les greffiers, le Tribunal fédéral a considéré
en matière pénale qu'un même greffier pouvait constituer un lien entre la
phase de l'enquête et celle du jugement en violation de la garantie du
tribunal indépendant et impartial offerte par la Constitution et la CEDH
(ATF 115 Ia 224 c. 7b). L'interdiction du cumul des fonctions judicaires
s'applique toutefois de manière différente en procédure civile, où
prévalent d'ordinaire le principe de l'unité de la procédure et maxime de
débats, et en procédure pénale, où l'on distingue la procédure
d'instruction et la procédure de jugement (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. II, 2
ème
éd., 2006, n° 1248, p. 579). Dans une
affaire d'améliorations foncières (ATF 124 I 255 c. 5, traduite et résumée à
la SJ 1999, p. 496), il a été jugé que le droit à un tribunal indépendant
s'applique aussi à la personne assumant la fonction de greffier ou de
secrétaire, notamment lorsque celle-ci, juriste et disposant d'une voie
consultative lors des délibérations, participe à la formation de la volonté
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d'un tribunal composé essentiellement de laïcs. Aussi, le fait que cette
personne soit simultanément fonctionnaire de l'administration cantonale
(in casu membre de la Direction de l'économie publique), viole la garantie
du juge impartial et indépendant.
bb) En l'espèce, le recourant n'a pas présenté de demande de
récusation de la greffière Monique Métaxas-Cotti, que ce soit avant
l'audience d'appel, à l'ouverture de celle-ci ou à l'issue des débats d'appel,
qui ont duré de 14 heures 35 à 17 heures 40. Le recourant et son conseil
ont pu constater visuellement durant l'audience que la greffière d'appel
était la même personne que la greffière de l'audience de mesures
provisionnelle, mais ils n'ont pas réagi.
Quoi qu'il en soit, en droit vaudois, aucune disposition légale
n'accorde au greffier une voix consultative durant la délibération,
contrairement à ce que l'art. 24 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110) prévoit pour les greffiers du Tribunal fédéral.
Le rôle du greffier vaudois se limite à rédiger le jugement sous la direction
du juge (art. 95 al. 2 LOJV; art. 301 al. 1 CPC). En outre, le dossier ne fait
ressortir aucun indice d'une participation usurpée de la greffière à la
décision d'appel. Par ailleurs, le tribunal d'appel était composé d'un
président, magistrat professionnel (art. 17 LOJV), et de juges, certes laïcs,
mais présentant la particularité d'être des juges échevins, nommés pour
une législature de cinq ans (art. 24 et 94 LOJV), siégeant régulièrement
dans des causes de droit de la famille et acquérant ainsi au fil des
audiences, des lectures de dossiers et des délibérations des connaissances
et une pratique juridiques dans cette matière. Enfin, les questions
débattues en l'espèce étaient essentiellement factuelles dès lors qu'elles
traitaient principalement de la détermination des revenus des parties.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que la
participation de la même greffière à la procédure provisionnelle et à celle
d'appel ne viole pas les garanties posées par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par.
1 CEDH telles que précisées par la jurisprudence.
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Le recours doit être rejeté sur ce point.
4.Le recourant soulève le grief de motivation insuffisante et
d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir de l'autorité de motiver sa décision afin que
le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause.
L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 133 III 439 c. 3.3; ATF 130 II 530 c. 4.3; ATF 129 I 232 c. 3.2, JT 2004 I
588).
b) La cour de céans a admis que le grief tiré de l'appréciation
arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en nullité au sens
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT 2007 III 48 c.
3a; JT 2001 III 128, Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se distingue de
celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il n'y a pas
arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable ou même
préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement
insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de
fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté,
ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la
justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il
faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. En
matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la
décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le
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sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse,
de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision
attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des
déductions insoutenables (ATF 129 I 8, c. 2.1; ATF 127 I 54, c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., p. 59 ss; Tappy, les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 1/2007, pp. 99
ss, spéc. p. 107).
La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110)
n'impose pas actuellement à la Chambre des recours d'étendre son
pouvoir d'examen (art. 111 al. 3 et 130 al. 2 LTF, Tappy, in RSPC 1/2007
précitée, p. 107). Il en découle que, dans le canton de Vaud, l'entrée en
vigueur de la LTF n'a pas changé le système de recevabilité du recours
cantonal en nullité. En particulier, l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC ne permet pas
à la Chambre des recours d'entrer en matière sur un grief tiré de la
violation du droit matériel, même sous l'ange de l'arbitraire (JT 2007 III 48,
avec note de Tappy, op. cit., pp. 60-61) Il n'y a pas matière à modification
de ces règles en l'état, vu le délai d'adaptation prévue par la LTF.
c/aa) Le recourant fait grief aux juges de l'appel de n'avoir pas
fait état, lors de l'examen des conditions de l'art. 125 CC (Code civil du 10
décembre 1907; RS 210) du train de vie des époux durant le mariage.
Toutefois, l'ordonnance de mesures provisionnelles, tout
comme l'arrêt attaqué, retiennent que la situation économique des deux
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parties s'est péjorée depuis quelques années, ce qui a entraîné une
dépréciation de leur niveau de vie. Dans la mesure où leur situation
financière actuelle ne leur permet plus de maintenir leur train de vie
antérieur plus élevé, il n'était pas pertinent de détailler plus avant ce train
de vie, dont le financement s'est de toute manière partiellement tari. Par
ailleurs, leur séparation étant intervenue à la fin de 2005 et leur mariage
n'ayant pas eu, selon les juge de l'appel, d'impact décisif sur la vie du
recourant, il n'était ni utile, ni nécessaire de présenter plus précisément le
train de vie précédant leur séparation et alors que leur capacité de gain
était entière.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
bb) Le recourant reproche aux juges de l'appel de n'avoir pas
fait état du train de vie de l'intimée en particulier de la villa de dix pièces
avec piscine sur un terrain de 2'500 m
2
qu'elle occupe à Belmont, ainsi
que du fait qu'elle détient deux chiens.
Nourrir deux chiens qui, au demeurant, appartiendraient selon
un témoin à la fille du couple, ne constitue pas une indication sérieuse sur
le train de vie, de nombreuses personnes sans domicile fixe ou à
l'assistance sociale, réputées démunies ou indigentes détenant des
chiens. Quant aux conditions de logement de l'intimée, l'arrêt comporte
des indications suffisantes dès lors qu'il mentionne que la fortune de
l'intimée (séparée de biens) comprend notamment des immeubles pour
une valeur de 1'938'300 fr. et des dettes privées pour 1'685'033 francs.
Au demeurant, la notion de train de vie ne saurait se limiter à ces deux
seules dépenses.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
cc) Le recourant soutient que l'arrêt attaqué aurait dû
mentionner le fait qu'il a dû consommer une partie de sa fortune pour
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vivre, ses actifs ayant diminué depuis 2007 de 100'000 fr. à 50'000 fr. et
ses passifs ayant augmenté.
En réalité, l'arrêt attaqué renvoie à l'ordonnance de mesures
provisionnelles, qui indique, en page 17 in fine, que la fortune du
recourant s'élevait à 39'802 € au 11 septembre 2009. Quant aux motifs de
la diminution de fortune, le recourant a lui-même allégué dans son appel
(p. 9) qu'il avait financé avec sa fortune le versement d'une double
pension de 1'000 fr. à ses enfants d'un premier lit jusqu'en 2007. Pour le
surplus, une consommation de fortune de l'ordre de 25'000 fr. par année
peut parfaitement s'expliquer autrement que par la prétendue nécessité
de payer des charges courantes parce que les revenus obtenus n'y
suffiraient pas. Le fait soit disant omis n'est donc ni établi ni décisif.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
dd) Le recourant entend déduire de la diminution de sa
fortune qu'elle serait incompatible avec une dissimulation de revenu.
Partant, il confond le fait objectif de la diminution de sa fortune avec
l'hypothèse, non confirmée, d'une affectation de cette consommation
d'actifs au financement de ses dépenses courantes. De plus, si les juges
de l'appel ont certes renvoyé à l'état de fait de l'ordonnance de mesures
provisionnelles, ils ont néanmoins précisé et nuancé divers points de fait,
notamment en admettant que, depuis quelques années, la situation des
deux parties s'était péjorée.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
ee) Le recourant soutient que les premiers ont arbitrairement
retenu que le mariage n'aurait eu aucun impact sur sa vie. Ce moyen a
toutefois trait à l'application d'un des critères déduits par la jurisprudence
de l'art. 125 CC (ATF 135 III 59 c. 4.1), partant porte sur une question de
droit matériel; il est en conséquence irrecevable dans le cadre du recours
en nullité cantonal.
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ff) Le recourant soutient que les juges de l'appel ont de
manière arbitraire écarté le rapport du détective privé relatif au nombre
de patients ayant consulté l'intimée.
Pour établir les gains de l'intimée, les juges de l'appel se sont
fondés sur la diminution de sa capacité de travail en raison de problèmes
de santé attestés par divers médecins, ainsi que sur la taxation fiscale de
ses revenus en 2008. Contrairement à ce qu'indique le rapport sur lequel
se fonde le recourant, les personnes entrant dans les locaux
professionnels de l'intimée et y demeurant un certain temps ne sont pas
nécessairement des patients de celle-ci. En effet, d'une part, le rapport
n'indique pas que ces personnes auraient été interrogées sur les motifs de
leur passage en ces lieux; d'autre part, il a été établi par témoignage que
la collaboratrice de l'intimée recevait ses propres clients dans les même
locaux et aux mêmes heures pour leur prodiguer des massages. Il en
résulte que les constatations de fait sur ces points ne sont pas entachées
d'arbitraire.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
gg) Le recourant fait grief au juges de l'appel de n'avoir pas
retenu, sur la base des relevés bancaires attestant de mouvements
d'argent importants et du rapport du détective privé, que l'intimée
percevrait des revenus non déclarés en liquide.
Ces éléments ne font toutefois pas apparaître comme
arbitraire l'appréciation des revenus de l'intimée opérée par les juges de
l'appel. Ils sont en effet insuffisants pour rendre évidente la déduction
qu'en tire le recourant et exclure toute autre possibilité.
De même, le fait que le Dr Q.________ aurait retranscrit en
2006 les déclarations de l'intimée quant à l'attitude du recourant ne
saurait être suffisant pour remettre en cause l'appréciation de l'état de
santé de l'intimée effectuée en 2010 par ce praticien et considérer comme
arbitraire l'appréciation qu'en ont faite les juges de l'appel.
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Le recours doit être rejeté sur ces points.
hh) Le recourant fait grief aux juges de l'appel de n'avoir pas
ordonné une expertise du cabinet dentaire de l'intimée pour vérifier la
réalité des revenus professionnels de celle-ci compte tenu des
constatations du détective privé.
Toutefois, il ne ressort pas du procès verbal de l'audience
d'appel du 18 février 2010 que le recourant aurait présenté une réquisition
en ce sens, formulée conditionnellement dans son appel du 30 novembre
2009, avant la clôture de l'instruction et la levée des débats. Les juges de
l'appel étaient donc fondés à la tenir pour tacitement retirée. Au
demeurant, le rapport du détective privé n'avait pas, pour les motifs
exposés au considérant ff) ci-dessus, la portée décisive que lui prête le
recourant. Il ne constituait donc pas une indication déterminante que les
revenus indiqués par l'intimée, présentant à dires de médecins une
diminution de la capacité de gain, étaient sous évalués.
Le recours doit être rejeté sur ce point.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et l'arrêt sur appel
maintenu.
Les frais de la procédure de recours à la charge du recourant
sont arrêtés à 1'500 fr. (art. 233 al. 3 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des
frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de la
procédure de recours, fixés à 1'500 fr. (art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2
TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens;
RSV 177.11.3]).
-
17 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais du recourant sont arrêtés à 1'500 fr. (mille cinq cents
francs).
IV. Le recourant A.L.________ doit verser à l'intimée B.L.________ la
somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens
pour la procédure devant la Chambre des recours.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
-
18 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Nicolas Rouiller (pour A.L.),
-Me Christine Marti (pour B.L.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
Le greffier :