Appeal dismissed as late in divorce case

CREC jc07-037775-119ii/2009Tribunal cantonal / Chambre des recours civile14 juil. 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

In a divorce matter, the husband appealed a first-instance judgment of 4 May 2009. The cantonal appeals chamber held that the appeal, notified on 7 May 2009, had to be filed by 18 May 2009 but was only posted in Switzerland on 19 May 2009. It therefore found the appeal late. The appellant’s explanation that the judgment reached him in Spain only on 22 May 2009 was not force majeure and did not justify restitution of the missed deadline. The appeal was therefore dismissed, and the decision was rendered without costs.

Regeste Omnilex

Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2, 464 CPC; timeliness of an appeal and restitution of a missed deadline. A procedural time limit is complied with only if the act is delivered, at the latest on the last day, to a Swiss post office or, abroad, to a diplomatic or consular representation. If the deadline expires, the party loses the right to perform the act. Restitution is available only upon proof of force majeure preventing timely action; mere difficulties in receiving the decision or subsequent reliance on another request do not suffice (consid. 2-3). An untimely appeal must be dismissed as inadmissible.

Texte intégral

805 TRIBUNAL CANTONAL 119/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 14 juillet 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Giroud Greffier :MmeCardinaux


Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2, 464 CPC Vu le jugement rendu le 4 mai 2009 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce divisant I., demandeur, à La Coruna (Espagne), d’avec H., défenderesse, à Renens, vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par I.________, contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification du jugement, qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 7 mai 2009 à I.________, que le délai de recours venait à échéance le 18 mai 2009, que, selon l'avis de la poste, le recours adressé à la Présidente du tribunal n'a été posté en Suisse que le 19 mai 2009,

qu'un délai n'est respecté que si l'acte a été, au plus tard le dernier jour du délai, remis à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à une représentation diplomatique ou consulaire (art. 33 CPC), que le recours est donc tardif; attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35 CPC), que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir par force majeure (art. 37 al. 1 CPC), que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la Chambre des recours a, par avis du 3 juin 2009, imparti au recourant un délai de trois semaines dès réception du pli pour fournir toutes explications utiles sur la tardiveté de son recours et faire élection de domicile à une adresse vaudoise (art. 73 CPC),

  • 3 - que, dans sa lettre du 18 juin 2009, le recourant expose que le jugement de divorce, "retiré à la poste en Suisse par [sa] fille", lui est parvenu en Espagne le 22 mai 2009, et se réfère à sa requête en modification de ce jugement, qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du recours, qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit être écarté, que si le recourant entend obtenir la modification du jugement de divorce, il doit saisir le Président du Tribunal d'arrondissement d'une requête en bonne et due forme, l'assistance d'un avocat étant recommandée; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I.Le recours est écarté. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

  • 4 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. I., -Mme H.. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, -M. I.________, p. a. [...]. La greffière :

Mots-clés

appeal deadlinelate filingrestitutionforce majeuredivorceinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the divorce judgment was filed in time

Solution extraite

The appeal was filed after the statutory 10-day period and was therefore late.

Motifs extraits

The judgment was notified on 7 May 2009, so the deadline expired on 18 May 2009; the appeal was posted in Switzerland only on 19 May 2009. Under Art. 33 CPC, timeliness requires deposit with a Swiss post office or equivalent by the last day.

Question juridique clé

Whether the appellant was entitled to restitution of the missed deadline

Solution extraite

Restitution was denied because the reason advanced did not amount to force majeure.

Motifs extraits

The fact that the divorce judgment reached the appellant in Spain on 22 May 2009 after being collected by his daughter did not constitute an impediment beyond his control within the meaning of Art. 37 al. 1 CPC.

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