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TRIBUNAL CANTONAL
119/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 14 juillet 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Giroud
Greffier :MmeCardinaux
Art. 33, 37 al. 1, 458 al. 2, 464 CPC
Vu le jugement rendu le 4 mai 2009 par la Présidente du
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause en divorce
divisant I., demandeur, à La Coruna (Espagne), d’avec H.,
défenderesse, à Renens,
vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par I.________, contre ce
jugement,
vu les autres pièces du dossier;
- 2 -
attendu que, selon l'art. 458 al. 2 CPC (Code de procédure
civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), le recours doit être
déposé dans les dix jours dès la notification du jugement,
qu'en l'espèce, le jugement a été notifié le 7 mai 2009 à
I.________,
que le délai de recours venait à échéance le 18 mai 2009,
que, selon l'avis de la poste, le recours adressé à la Présidente
du tribunal n'a été posté en Suisse que le 19 mai 2009,
qu'un délai n'est respecté que si l'acte a été, au plus tard le
dernier jour du délai, remis à un bureau de poste suisse ou, à l'étranger, à
une représentation diplomatique ou consulaire (art. 33 CPC),
que le recours est donc tardif;
attendu que la partie qui a laissé expirer un délai est déchue
du droit d'accomplir l'acte pour lequel le délai lui était imparti (art. 35
CPC),
que le juge peut accorder la restitution d'un délai fixé par la loi
si la partie, son conseil ou son mandataire établit avoir été empêché d'agir
par force majeure (art. 37 al. 1 CPC),
que, conformément à l'article 464 CPC, le Président de la
Chambre des recours a, par avis du 3 juin 2009, imparti au recourant un
délai de trois semaines dès réception du pli pour fournir toutes
explications utiles sur la tardiveté de son recours et faire élection de
domicile à une adresse vaudoise (art. 73 CPC),
-
3 -
que, dans sa lettre du 18 juin 2009, le recourant expose que le
jugement de divorce, "retiré à la poste en Suisse par [sa] fille", lui est
parvenu en Espagne le 22 mai 2009, et se réfère à sa requête en
modification de ce jugement,
qu'un tel motif ne constitue pas un empêchement de force
majeure, au sens de l'art. 37 al. 1 CPC, justifiant le retard dans le dépôt du
recours,
qu'en conséquence, le recours, tardif, est irrecevable et doit
être écarté,
que si le recourant entend obtenir la modification du jugement
de divorce, il doit saisir le Président du Tribunal d'arrondissement d'une
requête en bonne et due forme, l'assistance d'un avocat étant
recommandée;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
prononce :
I.Le recours est écarté.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. I.,
-Mme H..
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne,
-M. I.________, p. a. [...].
La greffière :