Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :M. Elsig
Art. 2, 114, 115 CC; 451b, 452 al. 1 ter CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.D., à Villars-sur-Ollon,
défendeur, contre le jugement rendu le 26 février 2009 par le Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant
d'avec B.D. à Cologny, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 26 février 2009, le Tribunal civil de
l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce de la
demanderesse B.D.________ et du défendeur A.D.________ (I), dit que les
effets du divorce seront tranchés dans une procédure ultérieure (II), fixé
les frais de justice de la demanderesse à 2'530 fr. et ceux du défendeur à
1'810 fr. (III) alloué à la demanderesse des dépens, par 5'530 fr. (IV) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).
Les faits suivants résultent du jugement, complété par les
pièces du dossier (art. 452 CPC-VD [Code de procédure civile du 14
décembre 1966]).
La demanderesse B.D.________ le [...] 1965, ressortissante de
l'Irlande du Nord et le défendeur A.D.________, né le [...] 1967,
ressortissant écossais, se sont mariés le 27 décembre 1994 à Belfast
(Irlande du Nord). Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les parties ont pris leur domicile conjugal à Cologny et sont
devenus également propriétaires d'un chalet à Gryon.
Au mois de septembre 2006, le défendeur a quitté le domicile
conjugal. Il résulte des témoignages recueillis que les parties semblaient
avoir une très bonne entente, jusqu'à peu de temps avant leur séparation,
et que rien ne laissait présager le départ du défendeur, qui a surpris tous
les témoins entendus. La demanderesse a été choquée par l'annonce du
départ du défendeur, qu'elle a subi comme une véritable "trauma", au
point de ne plus pouvoir travailler et de devoir consulter plusieurs
médecins. Le défendeur n'a jamais expliqué à la demanderesse les raisons
de son départ, mais a dit à certains de ses amis que celui-ci était motivé
par le fait que la demanderesse ne partageait pas sa passion pour la
pratique des sports en extérieur. Il est toutefois ressorti des déclarations
des témoins que la demanderesse n'avait jamais réfréné son époux à cet
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égard, mais l'avait au contraire encouragé, allant jusqu'à financer ces
activités. Interrogé par le président à l'audience du 9 décembre 2009 sur
les motifs de son départ, le défendeur a répondu "ne pas trop savoir" et
que cette question "le prenait de court."
Par requête du 25 juillet 2007, B.D.________ a saisi le Juge de
paix du district d'Aigle d'une requête en conciliation sur l'action en divorce
intentée contre le défendeur. Le 1
er
novembre 2007 ce magistrat a délivré
un acte de non conciliation.
Le 25 juillet 2007, la demanderesse a également déposé
auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois
une requête de mesures provisionnelles tendant, avec dépens, à ce que le
domicile conjugal de Cologny lui soit attribué (I) et qu'elle ait la jouissance
du chalet de Gryon un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des
vacances scolaires (II).
Par déterminations du 25 octobre 2007, le défendeur à conclu
à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, chacune dans l'une
de leurs propriétés, sans restriction d'usage (I) et à ce qu'au stade des
mesures provisionnelles, il soit fait une première répartition des charges
courantes des parties, notamment celles afférant aux biens immobiliers
(II).
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 novembre
2007, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a
notamment attribué la jouissance de l'appartement de Cologny à la
demanderesse, à charge pour elle d'en payer les frais (I) et attribué la
jouissance du chalet de Gryon au défendeur, à charge pour lui d'en payer
les frais (II).
Par requête unilatérale du 3 décembre 2007 au Tribunal civil
de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.D.________ a conclu, avec dépens,
au divorce (I), au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (II) et
à la dissolution et à la liquidation du régime matrimonial selon précisions
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fournies en cours d'instance, étant précisé qu'elle requiert l'attribution en
sa faveur de l'appartement de Cologny et du chalet de Gryon (III).
Par citation du 18 décembre 2007 adressée à la
demanderesse, A.D.________ a ouvert action en divorce en Angleterre et a
conclu à ce que le divorce des parties soit prononcé. Dans son mémoire, il
a soulevé divers griefs à l'encontre de la demanderesse et a conclu qu'il
n'y avait aucune chance de réconciliation et qu'il ne pouvait lui être
raisonnablement imposé de vivre avec la demanderesse ("There is no
prospect of reconciliation. In the circumstances the pursuer cannot
reasonably be expected to live with the defender.")
Par requête incidente du 8 février 2008 le défendeur a requis
du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois que soit
ordonné une instruction séparée et préjudicielle sur les allégués n
os
9 à 12
et la conclusion I de la demande du 3 décembre 2007, un jugement
préalable étant rendu au terme de cette instruction (II) et à ce qu'un bref
délai lui soit fixé pour procéder brièvement sur ces allégués et cette
conclusion (III). A l'appui de cette requête, le défendeur a fait valoir que le
délai de deux ans de l'art. 114 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS
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défendeur (I), ordonné l'instruction séparée et préjudicielle sur les allégués
n
os
9 à 12 et de la conclusion I de la demande, étant précisé qu'un
jugement préalable sur le principe du divorce serait rendu au terme de
cette instruction (II) et fixé au défendeur un délai au 20 juin 2008,
ultérieurement prolongé au 8 juillet 2008, pour déposer une réponse
uniquement sur lesdits allégués (III).
Dans sa réponse du 8 juillet 2008, le défendeur a conclu, avec
dépens, au rejet de la conclusion I de la demande.
A l'audience du 9 décembre 2008, sept témoins ont été
entendus.
En droit, les premiers juges ont considéré qu'ils étaient
compétents pour trancher le litige et que le droit suisse s'y appliquait, vu
le domicile des parties en Suisse. Ils ont admis que les conditions de l'art.
115 CC étaient réalisées dès lors que le défendeur n'avait jamais
renseigné la demanderesse sur les causes de son départ, que rien ne
laissait présager une telle décision, que le défendeur s'opposait au divorce
en Suisse alors qu'il avait ouvert action en divorce en Angleterre. Par
surabondance, ils ont retenu que le défendeur ne s'opposait au divorce en
Suisse que dans le but de se procurer un avantage économique, savoir
bénéficier d'une liquidation du régime matrimonial selon un droit qui lui
serait plus favorable, et que son attitude constituait un abus de droit.
B.A.D.________ a recouru contre ce jugement le 4 mars 2009 en
concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que
l'action en divorce de la demanderesse est rejetée, ainsi que toutes autres
conclusions et, subsidiairement, à son annulation.
Par courrier du 17 mars 2009, un délai au 21 avril 2009 a été
imparti au recourant pour déposer son mémoire ampliatif. Le 21 avril
2009, le recourant a requis une première prolongation d'un mois de ce
délai, en raison des absences durant les fêtes de Pâques, puis a demandé
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6 -
les 20 mai, 16 juin, 5 août 2009 de nouvelles demandes de prolongation
d'un mois en se prévalant de l'accord de la partie adverse. Le 7 septembre
2009, le recourant a requis une nouvelle prolongation de délai de six
semaines en se prévalant de l'accord de la partie adverse et en indiquant
que les conseils écossais des parties étaient toujours en négociations pour
liquider le litige, puis réitéré sa demande le 22 octobre 2009 pour une
durée de deux mois en indiquant que seules les conditions fiscales de
l'accord devaient encore être discutées. Le 17 décembre 2009, le
recourant a déposé une nouvelle demande de prolongation de délai de
deux mois en se prévalant de l'accord de la partie adverse et du fait que
les conséquences fiscales ainsi que les aspects immobiliers étaient encore
en discussion, demande réitérée le 18 février 2010 au vu des aspects
immobiliers complexes en Ecosse et le 19 avril 2010. En dernier lieu une
prolongation au 18 juin 2010 a été accordée au recourant.
Par courrier du 30 avril 2010, l'intimée B.D.________ a déclaré à
la cour de céans qu'elle ne donnerait plus son accord à une nouvelle
prolongation du délai pour déposer le mémoire ampliatif de recours.
Dans son mémoire du 18 juin 2010, le recourant a développé
ses moyens et confirmé ses conclusions.
Dans le délai prolongé deux fois d'un mois en raison d'une
surcharge de travail du conseil de l'intimée, celle-ci a conclu, avec dépens
au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Le Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008
(ci-après : CPC; RS 272) est entré en vigueur le 1
er
janvier 2011. Toutefois,
l'arrêt attaqué a été communiqué aux parties avant cette date, de sorte
que ce sont les règles du Code de procédure civile vaudois du 14
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décembre 1966 (ci-après : CPC-VD) qui sont applicables (art. 405 al. 1
CPC).
b) Les art. 444, 445 et 451b CPC-VD ouvrent la voie des
recours en nullité et en réforme contre les jugements statuant sur une
question préalable instruite et jugée séparément en application de l'art.
285 CPC-VD.
2.Le recourant conclut subsidiairement à l'annulation. Il ne fait
toutefois valoir aucun moyen de nullité à l'appui de cette conclusion, de
sorte que celle-ci est irrecevable, la cour de céans n'examinant que les
moyens de nullité dûment développés dans le recours
(Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2 ad
art. 465 CPC-VD, p. 722).
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un tribunal d'arrondissement, le Tribunal cantonal revoit
librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC); il développe ainsi
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant dans le dossier et après avoir, le cas
échéant, corrigé ou complété celui-ci au moyen desdites preuves.
En matière de jugement de divorce, les parties peuvent
invoquer des faits et de moyens de preuve nouveaux devant l'instance
cantonale supérieure (art. 138 al. 1 CC auquel renvoie l'art. 374c CPC;
Leuenberger, Basler Kommentar, 3
ème
éd., 2006, n. 2 ad art. 138 CC, p.
883).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier et aux autres preuves administrées. Il a été complété sur la
base du dossier.
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4.Le recourant soutient que les conditions du divorce ne sont pas
réunies. Il soutient en particulier que les motifs retenus par les premiers
juges ne sont pas sérieux au sens de l'art. 115 CC. Il conteste en outre le
caractère abusif de son opposition au divorce.
a) Le divorce sur demande unilatérale est régi par les art. 114
et 115 CC. Un époux peut demander unilatéralement le divorce si les
conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins (art. 114 CC);
chaque époux peut toutefois demander le divorce avant l'expiration du
délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux qui ne lui sont pas
imputables rendent la continuation du mariage insupportable (art. 115
CC). Cette cause est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 114 CC
(Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 6
ad art. 115 CC; Message sur la révision du Code civil suisse du 15
novembre 1995, Feuille fédérale [FF] 1996 I 1, n. 231.1 p. 85). Le but du
nouveau droit du divorce est de favoriser les ruptures à l'amiable ou, à
défaut, de donner, sans étude de l'histoire du couple afin d'éviter toute
question de faute, un droit absolu au divorce après une certaine durée de
séparation (Sandoz, Commentaire romand, 2010, n. 1 ad art. 115 CC, p.
790).
aa) Selon le Message (FF 1996 I 94), le délai de l'art. 114 CC
commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en
communauté domestique, conformément à la décision de l'un d'eux au
moins. Le texte légal ne définit pas ce qu'il faut entendre par "vie séparée"
(Sutter/Freiburghaus, op. cit. n. 5 ad art. 114 CC, p. 93). La séparation au
sens de l'art. 114 CC est une séparation de fait. Il n'est pas nécessaire
qu'elle soit "autorisée" au sens de l'art. 175 CC. Le délai commence à
courir dès qu'un conjoint réalise dans les faits sa volonté de mettre un
terme à la vie commune ou, à tout le moins, montre par son
comportement qu'il ne prend plus le mariage au sérieux (Steck, Basler
Kommentar, 3
ème
éd., 2006, nn. 5-7 ad art. 114 CC, pp. 713-714; Perrin,
Les causes de divorce selon le nouveau droit, in De l'ancien au nouveau
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droit du divorce, 1999, p. 24; Sutter/Freiburghaus, op. cit., nn. 6 ss ad art.
114 CC, pp. 91 ss).
En l'espèce, le recourant a quitté le domicile conjugal au mois
de septembre 2006. L'action de l'intimée, ouverte par requête de
conciliation le 25 juillet 2007, l'a été avant l'échéance du délai de deux
ans prévu par l'art. 114 CC.
bb) L'art. 115 CC se différencie de l'art. 142 al. 1 aCC en ce
sens qu'il n'exige plus l'impossibilité de la vie commune mais celle du
mariage. Après avoir considéré que l'art. 115 CC devait être interprété
plus restrictivement que l'art. 142 al. 1 aCC (ATF 126 III 404 c. 4c à g, SJ
2000 I 604, JT 2002 I 256), le Tribunal fédéral a précisé que le critère
déterminant pour ouvrir une action en divorce basée sur l'art. 115 CC était
l’impossibilité psychiquement fondée de maintenir le lien juridique
conjugal. En se fondant sur l’ensemble des circonstances, les règles du
droit et celles de l’équité (art. 4 CC), le juge doit déterminer si la réaction
spirituelle et émotionnelle de considérer comme intenable la continuation
des liens juridiques du mariage pendant deux ans est objectivement
justifiable. Peu importe que les motifs du divorce soient de nature
objective ou qu’ils soient imputables à l’autre conjoint. Ainsi, des réactions
excessives suscitées par une susceptibilité particulièrement vive ne
sauraient être prises en compte (ATF 129 III 1 c. 2.2, SJ 2003 I 108; TF, SJ
2002 I 222/223; ATF 127 III 129 c. 3b, SJ 2001 I 263, JT 2002 I 155; ATF
127 III 342 c. 3a, JT 2002 I 226; ATF 127 III 347 c. 2a, JT 2002 I 232).
La jurisprudence a admis que ce critère était réalisé en cas de
violences psychiques de nature à mettre en danger la santé du conjoint
demandeur, ou des infractions pénales graves commises par l'époux
défendeur à l'encontre du conjoint demandeur ou des enfants du couple
(ATF 126 III 404 c. 4h) ou encore en cas de surveillance systématique et
de longue durée, de harcèlement massif et de dénigrements considérables
devant les connaissances communes (TF 5C.141/2001 du 6 août 2001 c. 2,
publié in La Pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2002, p. 130).
Selon la doctrine, l'abandon illicite de l'autre époux ne peut justifier
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l'application de l'art. 115 CC que si l'absence n'est accompagnée d'aucune
nouvelle et d'aucune information sur le nouveau lieu de séjour
(Fankhauser Scheidung, FamKomm, Schwenzer Hrsg, 2
ème
éd., vol. I, 2011,
n. 9 ad art. 115 CC, p. 65; Steck, op. cit., n. 23 ad art. 115 CC, p. 731).
En l'espèce, les motifs retenus par les premiers juge pour
fonder l'admission de l'action selon l'art. 115 CC - savoir que le défendeur
n'avait jamais renseigné la demanderesse sur les causes de son départ,
que rien ne laissait présager une telle décision et que le défendeur
s'opposait au divorce en Suisse alors qu'il avait ouvert action en divorce
en Angleterre – ne permettent pas d'admettre une impossibilité
psychiquement fondée pour l'intimée de maintenir le lien juridique
conjugal au sens de l'art. 115 CC. En effet, les deux premiers ne se
distinguent pas de par leur gravité objective des motifs communs de
séparation d'un couple et le troisième ne modifie en rien cette
appréciation au vu du critère posé par l'art. 115 CC.
Le moyen du recourant doit en conséquence être admis
b) Les premiers juges ont considéré par surabondance que
l'opposition du recourant au divorce constituait un abus de droit.
Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu, lorsque le délai de
l'art. 114 CC n'est pas rempli et que l'époux demandeur ne parvient pas à
établir l'existence de motifs sérieux au sens de l'art. 115 CC, que le
conjoint défendeur puisse commettre un abus de droit en s'opposant au
divorce. Tel pourrait être le cas si le défendeur ne souhaite en aucun cas
poursuivre la vie commune et qu'il ne s'oppose au divorce que pour se
procurer un avantage qui n'a aucun rapport avec le but du mariage ou le
délai de l'art. 114 CC (TF 5C.242/2001 publié in SJ 2002 I 221; TF
5C.46/2002 du 12 mars 2002, c. 3c).
Aux termes de l'art. 2 CC, applicable en procédure civile (ATF
132 I 249 c. 5 ; ATF 125 I 166 c. 3a; Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3.4
ad art. 1
er
CPC, p. 9), chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter
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ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste
d'un droit n'est pas protégé (al. 2).
L'art. 2 al. 2 CC sanctionne des actes qui sont certes
conformes aux normes légales correspondantes, mais qui constituent
objectivement une violation du standard minimum de la bonne foi et qui
déçoivent ainsi la confiance des parties en un comportement honnête et
adapté aux circonstances. Il peut y avoir abus de droit, notamment,
lorsqu'une institution juridique est détournée de son but (ATF 125 IV 79 c.
1b), lorsqu'un justiciable tend à obtenir un avantage exorbitant, lorsque
l'exercice d'un droit ne répond à aucun intérêt ou, à certaines conditions,
lorsqu'une personne adopte un comportement contradictoire (TF
4C.88/2003 du 1
er
juillet 2003, c. 3.1). L'application de la règle de l'abus
de droit doit cependant demeurer restrictive et se concilier avec la finalité,
telle que l'a voulue le législateur, de la norme matérielle applicable au cas
concret (ATF 107 Ia 206, c. 3b).
A cet égard, la cour de céans a jugé que le fait de participer à
des pourparlers dans le cadre d'une action en divorce n'impliquait pas
encore un agrément de principe à celui-ci et ne rendait donc pas abusive
l'opposition au divorce lorsque ces pourparlers avaient échoué (CREC II 27
octobre 2009/219 c. 5b).
De même, la Chambre des recours n'a pas jugé abusif
l'opposition au divorce du conjoint ayant quitté le domicile conjugal
motivée par le fait que l'autre époux refusait de verser une contribution
d'entretien après divorce, quand bien même le premier avait obtenu des
mesures protectrices de l'union conjugale en faisant valoir que la vie
commune était devenue insupportable (CREC II 2 novembre 2010/223 c.
4b).
En l'espèce, le présent cas se distingue du précédent
susmentionné par le fait que le recourant a lui-même ouvert action en
divorce en Angleterre après l'ouverture de la présente action tout en
maintenant son opposition au divorce dans le présent procès. Il motive son
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attitude par le fait que la majorité des biens des époux se trouvent en
Ecosse et doivent être régi par le droit de celle-ci. Il manifeste ainsi qu'il
ne souhaite en aucun cas la poursuite de la vie commune et l'on ne saurait
considérer que le but qu'il poursuit a un rapport avec celui du mariage ou
le délai de l'art. 114 CC. En effet, contrairement à une question de
contribution d'entretien, qui peut être imposée judiciairement, l'application
d'un droit étranger à la liquidation du régime matrimonial lorsque les deux
époux sont domiciliés en Suisse n'est possible qu'avec l'accord de l'autre
conjoint (art. 52 à 54 LDIP [loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé; RS 291] applicables par renvoi de l'art. 63 LDIP). En
cherchant, par son opposition au divorce, à passer outre un refus de
l'intimée sur ce point, le recourant détourne le délai de l'art. 114 CC de
son but.
Au demeurant, au vu des témoignages recueillis dans le cadre
de la présente procédure, il apparaît peu probable que le recourant
obtienne le divorce en Ecosse sans l'accord de l'intimée, ce qui aurait pour
conséquence de poser dans la procédure écossaise la même question de
l'abus de droit en cas d'opposition de l'intimée, avec le risque que le
divorce ne soit prononcé dans aucun des deux pays en cas de rejet du
moyen tiré de l'abus de droit.
Le recours doit ainsi être rejeté.
5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement
préjudiciel confirmé.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (art. 233 TFJC [tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en
matière civile]).
Obtenant gain de cause, l'intimée a droit à des dépens de
deuxième instance, fixés à 1'200 fr. (art. 91 et 92 CPC-VD; art. 2 al. 1 ch.
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13 -
33, 3 et 5 ch. 2 TAv [tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à
titre de dépens]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement préjudiciel est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Le recourant A.D.________ doit verser à l'intimée B.D.________ la
somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Christophe Misteli (pour A.D.),
-Me Georges Reymond (pour B.D.).
Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :