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TRIBUNAL CANTONAL
295/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Séance du 10 juin 2009
Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. F. Meylan et Creux
Greffier :M. d'Eggis
Art. 31 al. 1, 32, 48 CRF
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par J., à Ollon, défendeur,
contre le jugement rendu le 19 septembre 2008 par la Juge de paix du
district d'Aigle dans la cause le divisant d’avec M., à Ollon,
demanderesse.
Délibérant en audience publique, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 19 septembre 2008, la Juge de paix du district
d'Aigle a donné ordre au défendeur J.________ d'écimer la haie de laurelles
entourant la "terrasse supérieure" de la demanderesse M.________ à une
hauteur maximale de deux mètres et de la maintenir en tout temps à
cette hauteur maximale (I) et d'écimer les rosiers et autres arbustes
longeant la façade Est de l'immeuble de la demanderesse à une hauteur
maximale de deux mètres et de les maintenir en tout temps à cette
hauteur maximale (II), a donné ordre à la demanderesse de prendre toutes
mesures utiles pour qu'il ne soit plus possible de regarder habituellement
et commodément sur la propriété du défendeur depuis sa "terrasse
supérieure" (III), arrêté les frais de justice (IV), compensé les dépens (V) et
rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Ce jugement retient les faits suivants :
"(...)
considérant que les conclusions des parties, avec suite de frais et dépens,
sont les suivantes :
- celles de la partie demanderesse :
- Ordre immédiat est donné à J.________ d’écimer la haie de laurelles
entourant la “terrasse supérieure” de M.________, en sa largeur et à une hauteur
maximale de 2 m, au sens des articles 38 et 57 du Code rural et foncier vaudois.
- Ordre immédiat est donné à J.________ d’enlever toute laurelle
clôturant son fonds à une distance inférieure à 50 cm de la limite d’avec la
propriété de M.________, au sens des articles 37 et 52 du Code rural et foncier
vaudois.
- Ordre immédiat est donné à J.________ d’écimer les rosiers et autres
arbustes longeant la façade est de l’immeuble de M.________ à une hauteur
maximale de 2 m, au sens des articles 38 et 57 du Code rural et foncier vaudois.
- Ordre immédiat est donné à J.________ d’enlever tout rosier et autre
arbuste clôturant son fonds à une distance inférieure à 50 cm de la limite d’avec
la propriété de M.________, au sens des articles 37 et 52 du Code rural et foncier
vaudois.
- Ordre est donné à J.________ d’exécuter ou de faire exécuter les
travaux nécessaires, afin que les situations décrites sous chiffres 1 à 4 ci-dessus
soient en tout temps respectées;
-
celles de la partie défenderesse tendent au rejet des conclusions de la
demande et reconventionnellement :
-
3 -
I.à ce que M.________ soit tenue de supprimer la vue qui peut
s’exercer depuis son balcon sur la propriété de J., par toutes mesures
utiles, comme pose d’une séparation en bois ou en autres matériaux naturels,
dont la présence empêchera de regarder habituellement et commodément sur le
fonds voisin;
Il. préalablement, M. soumettra pour approbation les matériaux
qu’elle entend utiliser;
-
celles de la partie demanderesse tendent au rejet des conclusions
reconventionnelles;
(...)
- La demanderesse M.________ est propriétaire, depuis le 28
janvier 1998, de la parcelle [...] sise dans le village d’ [...], de 215 m2,
constituée par un jardin de 54 m2 et une habitation et rural de 161 m2.
Elle habite avec sa famille dans celle maison qui date d’environ 1850.
Cette maison est orientée au Sud.
Le défendeur J.________ est propriétaire de la parcelle contiguë
[...] depuis le 13 mars 1997 avec sa soeur et depuis le 28 mai 2004 à titre
individuel. Cette parcelle a une surface de 1514 m2, divisée en un jardin
de 1’073 m2, deux bâtiments de 116 m2 et 6 m2 et deux habitations de
187 m2 et 132 m2. Le défendeur ne vit pas dans cette ancienne maison
vigneronne, vieille de plusieurs siècles, aménagée aujourd’hui pour
accueillir des réceptions et séminaires privés (cf. prospectus “La Maison d’
[...]”). On ignore l’ampleur et la fréquence de ces manifestations. La
maison principale est orientée à l’Ouest.
La limite entre les deux propriétés est constituée par les
façades Est et Sud de la maison M.. La façade Est est le mur de
l’habitation et du rural, borgne, sans fenêtre ni ouverture; les trois quarts
environ de la surface sont en pierre et le reste en bois (partie supérieure à
droite depuis la propriété J.).
La façade Sud consiste en une “terrasse supérieure” à laquelle
accède par l’étage supérieur de la maison et une “terrasse inférieure” qui
donne sur l’étage inférieur, auquel on accède par quelques marches
d’escaliers depuis la rue. La barrière de la terrasse inférieure se situe au
même niveau que le parc de la propriété J.. La terrasse supérieure
est entourée d’un muret, qui fait office de barrière; elle constitue l’annexe
directe de la maison d’habitation et on peut facilement s’y tenir. La
hauteur du mur complet depuis la propriété J. est d’au moins 2 m
50 ou 3 m. Les murs de ces façades appartiennent à la parcelle M.________
(ils ne sont pas mitoyens) et longent la limite de propriété entre les deux
parcelles.
Du côté de la façade Est de la maison M., sur la
parcelle J., sont plantés à moins de 50 cm de la limite (distance
admise par les parties) des rosiers et des arbustes épars (ne formant pas
une haie compacte) grimpant sur des fils horizontaux tendus jusqu’à une
hauteur d’environ 2 m; lors de l’audience de jugement, les branches des
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plantations avaient largement dépassé le dernier fil et s’élevaient jusqu’au
toit de la maison M.________ (soit à une hauteur probable de 4 à 5 mètres).
Du côté Sud de la maison M., sont plantées à une
distance de 50 cm ou légèrement supérieure de la limite de propriété
(distances admises par les parties, après des mesures ponctuelles du juge
lors de l’audience de jugement) des laurelles, qui constituent une haie
compacte et continue, dont la hauteur est variable mais atteint, lors de
cette audience, environ 3 m 50 pour celles qui sont plantées devant le mur
qui soutient la “terrasse supérieure”. La hauteur des laurelles qui bordent
la “terrasse inférieure” est variable, mais en tout cas inférieure à 2 m. Les
plantations litigieuses sont celles qui entourent la “terrasse supérieure”,
qui forme l’angle Sud-Est de la maison M. et qui donne
directement sur le jardin et la maison J.________. Elles dépassent de
plusieurs dizaines de centimètres le mur bordant la terrasse.
- Par courrier du 27 mai 1999 adressée à la soeur du défendeur,
la demanderesse a écrit ce qui suit :
"... nous acceptons que vous changiez la couleur du mur de notre maison qui
vient d’être refait soit “tiré à la truelle et pierres apparentes” comme vous nous
l’avez demandé, en couleur beige (...) ceci pour le coup d’oeil dans votre jardin.
(. . . )
Que vous décidiez d’entreprendre les travaux ou pas, nous profitons de ce
courrier pour vous rappeler (...) nos différents accords oraux de ces derniers
mois.
- Vos rosiers mis sur fil â 30 cm du mur de notre maison, nous aurions préféré
50 cm comme vous le savez, si nous voyons qu’à long terme cela ne porte pas
préjudice à ce mur nous tolérerons 30 cm sans problème, hauteur max 2 mètres
afin de laisser la façade et surtout le bois libre pour éviter l’humidité et les
insectes, et pour nous permettre d'accéder à notre façade pour entretien à tous
moments avec naturellement votre autorisation de passer dans votre jardin.
- De maintenir la haie de laurelles qui entoure notre terrasse supérieure à la
hauteur du mur qui fait office de barrière afin que lors d’intempéries les feuilles
qui tombent ne bouchent pas l’évacuation de l’eau ce qui en cas contraire nous
donne des infiltrations d’eau dans notre salle de bains. Toutefois, nous tolérons
cette haie tant que l’on ne doit pas faire de travaux d’étanchéité ou réfection de
cette façade.
- La hauteur de la haie de laurelles vers notre terrasse inférieure doit être de 1
mètre à l’année afin que l’on ait également un peu de soleil dans notre cuisine et
salon.
- D’enlever le treillis vert qui est accroché à l’écoulement de notre terrasse
supérieure, qui ferme votre jardin vers notre terrasse inférieure. Si toutefois vous
décidez de remettre un autre treillis, nous vous demandons de respecter notre
accord soit : 1 mètre de haut et si possible de couleur verte.
À part le treillis, nous avons constaté que vous avez respecté ces accords et nous
vous en remercions. Toutefois la haie de laurelles de notre terrasse supérieure
dépasse à nouveau de 30 cm le mur qui fait office de barrière, votre jardinier
nous a dit qu’il viendrait la semaine prochaine la couper à la hauteur convenue.
( ...)“
Selon la demanderesse, ces accords n’ont plus été respectés,
en tout cas depuis que le défendeur est devenu seul propriétaire de la
parcelle, dont il n’occupe que rarement la maison et dont il n’entretient
pas suffisamment régulièrement le jardin. Le défendeur reconnaît ne pas
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avoir beaucoup de temps à consacrer à l’entretien du jardin, dont il se
charge lui-même.
- Par requête déposée le 14 juillet 2006, la demanderesse a
ouvert la présente action.
A l’audience préliminaire du 19 septembre 2006, les parties
ont convenu de surseoir à la saisine de la Municipalité jusqu’à la fin du
mois d’avril 2007 en vue de trouver un arrangement. Le défendeur a pris
l’engagement de maintenir la haie de laurelles à hauteur du parapet du
balcon et d’empêcher que les rosiers ne s’infiltrent dans la toiture de la
maison M..
Cet engagement n’ayant pas été respecté, la cause a été
reprise et la Municipalité d’ [...] invitée, le 24 mai 2007, à dire si les
plantations litigieuses étaient protégées.
Par décision du 27 juin 2007, la Municipalité d’ [...] a indiqué
que la haie et les arbustes en question ne sont pas soumis au règlement
communal sur la protection des arbres. Celle décision n’a pas fait l’objet
d’un recours auprès du Tribunal administratif.
La reprise de l’audience préliminaire a eu lieu le 20 septembre
2007 sur place. A celle occasion, les parties ont notamment admis que les
plantations (laurelles et rosiers) étaient vieilles de plusieurs dizaines
d’années. Le défendeur a expressément soulevé l’exception de
prescription. La demanderesse a formulé une proposition transactionnelle,
que le défendeur s’est engagé à examiner. Celle négociation n’ayant pas
abouti, l’audience de jugement s’est tenue sur place le 19 septembre
2008."
B.J. a recouru contre ce jugement en concluant, avec
dépens des deux instances, à sa réforme en ce sens qu'il n'est pas tenu
d'écimer la haie de laurelles entourant la terrasse supérieure de M.________
à une hauteur maximale de deux mètres et de la maintenir en tout temps
à cette hauteur maximale (ch. I du dispositif) et qu'il n'est [pas] tenu
d'écimer les rosiers ou autres arbustes grimpant sur des fils horizontaux
longeant la façade Est de l'immeuble de M.________ à une hauteur
maximale de deux mètres et de les maintenir en tout temps à cette
hauteur maximale (ch. II du dispositif). Dans son mémoire, le recourant a
développé ses moyens et confirmé ses conclusions, "en les précisant en ce
sens qu'il soit pris acte qu'il maintiendra les bois de ses rosiers à la
hauteur des fils (env. 2 mètres) et que, annuellement, il coupera toutes les
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branches ou tiges qui partent en direction de la partie boisée du bâtiment
M.________".
L'intimée a conclu, avec dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le juge de paix statue sans égard à la valeur litigieuse et selon
les règles de la procédure ordinaire applicable devant lui (art. 320 ss CPC)
notamment sur les contestations relatives aux plantations, y compris
l'action de droit fédéral ayant le même objet (art. 113 al. 1 LOJV [loi
vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et art. 107 ch. 4 CRF [Code
rural et foncier, RSV 211.41]), comme en l'espèce où le jugement attaqué
a pour objet l'écimage de plantations, au sens du CRF.
Le recours en réforme (art. 451 ch. 4 CPC) est ouvert contre le
jugement principal rendu par un juge de paix en procédure ordinaire.
Déposé en temps utile par une personne qui y a intérêt, le
recours est recevable. Il tend à la réforme.
- a) Les conclusions du recours ne sont ni nouvelles ni plus
amples que celles de la première instance; elles sont recevables (art. 452
al. 1 CPC).
b) L'article 457 CPC prévoit qu'en matière de recours en
réforme contre les jugements rendus par un juge de paix, le Tribunal
cantonal doit admettre comme constants les faits tels qu'ils ont été
constatés par le jugement, à moins que la constatation d'un fait soit en
contradiction avec les pièces du dossier. Il peut compléter les faits sur la
base du dossier (al. 1) et apprécie librement la portée juridique des faits
(al. 2). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé de fait suffisant
- 7 -
pour permettre au Tribunal cantonal de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut
d'office annuler le jugement, la cause étant renvoyée devant une autre
juridiction du même ordre que celle qui a statué (al. 3, qui renvoie à l'art.
448 al. 2 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement attaqué est conforme
aux pièces du dossier.
La Juge de paix a procédé à une inspection locale.
- Le recourant soutient tout d'abord que les conclusions de
l'intimée sont relatives à l'exécution forcée et ne pouvaient être accordées
en l'absence d'une conclusion constatatoire permettant de les fonder.
Par conclusions, il faut entendre ce que la partie veut voir
figurer dans le dispositif du jugement (Donzallaz, Commentaire LTF, 2008,
n. 922 p. 414 et les références à la note infrapaginale 2159). L'action
condamnatoire peut porter notamment sur la cessation ou l'interdiction de
trouble (ibidem, n. 931 p. 417).
En l'espèce, en ordonnant au recourant d'écimer divers
végétaux sis sur la propriété de celui-ci, le jugement a admis l'action
condamnatoire exercée par l'intimée, ce qui exclut la recevabilité d'une
action constatatoire. En outre, les ordres donnés dans le dispositif du
jugement définissent le comportement attendu du recourant et pourront,
au besoin, faire l'objet de la procédure d'exécution forcée (art. 512 et
512b CPC). Le moyen est infondé.
4.a) Le recourant s'en prend d'abord à l'ordre qui lui a été donné
d'écimer les laurelles entourant la terrasse supérieure de l'intimée.
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8 -
Le premier juge a considéré en bref que le mur du bâtiment de
l'intimée n'a pas une fonction de clôture, si bien que la haie de laurelles
doit voir sa hauteur limitée à 2 mètres et que la prescription n'est pas
acquise à cet égard.
Le recourant se prévaut de l'article 48 CRF, des accords entre
parties, enfin de la prescription.
b) Il est établi que la limite entre les deux propriétés est
constituée notamment par les façades Est et Sud de la maison de
l'intimée. La façade Est est le mur de l'habitation et du rural, borgne, sans
fenêtre ni ouverture; les trois quarts environ de la surface sont en pierre et
le reste en bois (jugement p. 3).
Cette situation, contraire aux règles en matière de police de la
construction, provient de l'historique des bâtiments. L'oncle du recourant
était l'ancien propriétaire des deux parcelles (jugement p. 8).
L'intimée est propriétaire depuis le 28 janvier 1998 de la
parcelle no 8115, qu'elle a acquise d'une banque. Certes, la distance à la
limite n'est pas respectée autour de la terrasse, mais la configuration des
lieux provient de la division d'un ancien bien-fonds. La thèse du recourant
selon laquelle le voisin aurait élevé "en limite de propriété un mur de trois
mètres cinquante, illégal, mais toléré vu son ancienneté" (mémoire p. 4),
est insoutenable. La situation de la maison sur la parcelle, qui était
acquise au moment de la division de la parcelle, c'est-à-dire bien avant
son acquisition par l'intimée, est conforme à la loi. Après la division du
bien-fonds, le nouveau propriétaire de la parcelle 8115 aurait pu exiger
un état conforme aux exigences du CRF (cf. art. 58 al. 1 CRF a contrario : il
n'aurait pu le faire pour des changements de zone ou de culture).
c) Les laurelles sont plantées devant le mur (d'une hauteur de
2,5 à 3 mètres) qui soutient la "terrasse supérieure", en façade sud. Les
murs appartiennent à la parcelle de l'intimée (ils ne sont pas mitoyens) et
longent la limitent de propriété entre les deux parcelles (jgt p. 4).
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9 -
Le mur litigieux constitue un "mur de bâtiment" au sens de
l'art. 31 al. 1 CRF, par opposition à un "mur de clôture" au sens de l'art. 32
CRF. Ce mur n'a pas fonction de clôture et ne constitue pas une clôture au
sens de l'art. 48 CRF. La référence à Piotet (Le droit privé vaudois de la
propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1437 p. 634) est pertinente. C'est à
tort que le recourant soutient que le mur aurait une fonction de clôture
liée à une fonction porteuse de la terrasse. Le mur qui a pour fonction
essentielle de supporter une terrasse – a fortiori lorsqu'il est comme ici en
même temps mur de bâtiment – n'a pas pour fonction de clore et ne
constitue pas une clôture (Piotet, op. cit., n. 137 p. 128).
Selon Piotet (op. cit., n. 1129 p. 526), la règle de l'art. 48 CRF,
en tant qu'elle est dérivée de l'interdiction d'abuser de l'action conférée
par la loi, part de l'idée que la plantation cachée au voisin par la clôture ne
peut lui causer plus de préjudice que la clôture elle-même; elle doit par
conséquent a fortiori s'appliquer au cas d'un angle ou partie de bâtiment
situé entre la plantation et le fonds voisin.
En l'espèce, la façade le long de laquelle est plantée la haie de
laurelles est borgne. En outre, la terrasse supérieure est entourée d'un
muret qui fait office de barrière. Il en découle que la plantation est cachée
à la voisine M.________ jusqu'à la hauteur du muret (voir aussi la photo des
lieux produite), de sorte qu'elle ne peut pas lui causer plus de préjudice
que le mur borgne et le muret surmontant la terrasse, même si le mur
borgne ne constitue pas une clôture stricto sensu. Le recours doit donc
être admis sur ce point et ordre doit être donné à J.________ d'écimer la
haie de laurelles entourant la "terrasse supérieure" de M.________ à la
hauteur du parapet du muret de cette terrasse et de la maintenir en tout
temps à cette hauteur maximale.
d) Il ressort du courrier adressé le 27 mai 1999 au recourant et
à sa sœur que les parties avaient convenu de maintenir la hauteur des
laurelles "à la hauteur du mur qui fait office de barrière". A cette époque,
la parcelle du recourant était entretenue par un jardinier (lettre du 27 mai
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10 -
1999 in fine). Il ne s'agit pas d'une convention de précaire, mais d'un
accord soumis à la condition d'un entretien conforme.
Il est aussi constant que les accords n'ont plus été respectés,
"en tout cas depuis que le [recourant] est devenu seul propriétaire de la
parcelle", soit postérieurement à cet accord de mai 1999. Ce dernier a
reconnu "ne pas avoir beaucoup de temps à consacrer à l'entretien du
jardin, dont il se charge lui-même" (jugement p. 5).
L'action en écimage a été ouverte le 14 juillet 2006.
Il découle de ce qui précède que la condition mise dans la
lettre du 27 mai 1999 n'a plus été respectée, si bien que le recourant ne
saurait se prévaloir de son contenu et que l'intimée peut exiger
l'application du système légal, sous réserve de la distance à la limite, qui
est atteinte par la prescription décennale (art. 59 al. 2 CRF).
e) Le premier juge a retenu que la haie de laurelles a été plus
ou moins maintenue à la hauteur du parapet, soit à plus de deux mètres
de hauteur, depuis l'achat de la maison propriété de l'intimée en 1998, et
que le recourant n'avait pas établi que tel avait été le cas avant 1998; il en
a déduit qu'il n'y aurait pas eu auparavant de nécessité de masquer la vue
depuis la terrasse et que la haie avait pu être maintenue à une hauteur ne
dépassant pas 2 mètres.
Selon l'arrêt cité par le premier juge, selon le système légal, il
incombe au défendeur à l'action en enlèvement ou en écimage d'établir,
ou à tout le moins de rendre vraisemblable qu'une telle action a été
ouverte plus de dix ans après la fin de l'année au cours de laquelle la
plantation est devenue illicite (Ch. rec., 13 juin 2001 no 247).
Il suffit de constater qu'il n'est pas établi que les plantations
litigieuses soient devenues illicites avant la fin de la dixième année
précédant l'ouverture d'action. Au surplus, la Chambre des recours peut
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11 -
faire siennes les considérations du premier juge et les confirmer par
adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC). De toute manière, le fait d'avoir
entretenu, selon l'accord du mois de mai 1999, les laurelles à 2 mètres
vaut acte interruptif de prescription et remise en état des lieux conforme
aux règles légales. L'action en écimage a donc été ouverte avant
l'échéance de la prescription décennale.
5.On précisera encore que, contrairement à ce que soutient le
recourant, la haie de laurelles ne saurait dépasser la hauteur maximale
retenue ci-dessus (hauteur du parapet du muret de la terrasse) au cours
de sa croissance. Le recourant ne saurait se satisfaire de couper
annuellement ou même périodiquement les laurelles. S'il entend limiter
ses interventions, il lui appartient de raccourcir la haie de manière à ce
que sa hauteur ne dépasse en aucun cas et à aucune période de l'année la
hauteur maximale retenue, à savoir au besoin en taillant la haie au-
dessous de cette limite. Il n'appartient pas à l'intimée de supporter ce qui
résulte de la poussée végétale annuelle (mémoire p. 7). Le dispositif sera
précisé dans ce sens.
- En ce qui concerne les rosiers, la prescription est acquise en ce
qui concerne la distance à la limite pour les motifs exposés par le premier
juge (jugement pp. 10/11), que la Chambre des recours peut faire siens
par adoption de motifs (art. 471 al. 3 CPC).
L'esthétique n'est pas l'un des critères retenus par l'article 38
CRF, auquel renvoie l'article 46 CRF. La hauteur des plantations est ainsi
déterminée par l'article 38 CRF. L'article 47 CRF (distance depuis la limite)
ne s'applique pas à raison de la prescription.
Comme l'a bien vu le premier juge, les parties avaient trouvé
en mai 1999 un terrain d'entente en tolérant pour l'intimée et en
maintenant pour le recourant les plantations de rosiers à une hauteur de 2
mètres. La prescription décennale n'était donc pas acquise pour la hauteur
- 12 -
des rosiers au jour de l'ouverture d'action, selon requête du 14 juillet
Contrairement à ce que soutient le recourant, celui-ci doit
veiller au respect constant de cette hauteur de 2 mètres et ne doit pas
laisser ses rosiers "se développer naturellement durant l'été" (mémoire p.
8). Au contraire, tant la loi que l'accord passé entre les parties prévoient
une hauteur maximale en tout temps, et non pas seulement après la taille.
Il n'y aurait aucune utilité à prévoir une hauteur minimum dans la loi. Si le
recourant entend n'intervenir que ponctuellement, quelle qu'en soit la
raison, il lui appartient de tailler les rosiers de manière que leur
développement maximum ne dépasse pas 2 mètres. Le recours sera donc
rejeté sur ce point aussi.
7. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le
jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens qu'ordre est
donné à J.________ d'écimer la haie de laurelles entourant la "terrasse
supérieure" de M.________ à la hauteur du parapet du muret de cette
terrasse et de la maintenir en tout temps à cette hauteur maximale. Le
jugement est confirmé pour le surplus.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
400 fr. (art. 230 TFJC).
L'intimée doit verser au recourant la somme de 700 fr. à titre
de dépens de deuxième instance.
-
13 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit au ch. I de son
dispositif :
I.-Ordre est donné à J.________ d'écimer la haie de laurelles
entourant la "terrasse supérieure" de M.________ à la hauteur
du parapet du muret de cette terrasse et de la maintenir en
tout temps à cette hauteur maximale.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
400 fr. (quatre cents francs).
IV. L'intimée M.________ doit verser au recourant J.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
-
14 -
Du 10 juin 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me François Boudry (pour J.),
-Me Astyanax Peca (pour M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
15 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :