Présidence de M. C O L O M B I N I , président
Juges:MM. Creux et Krieger
Greffière:MmeRossi
Art. 670 CC; 25 et 59 al. 2 CRF; 457 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par N., au Grand-Saconnex,
défenderesse, contre le jugement rendu le 10 septembre 2009 par la Juge
de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec
H., à Trélex, demanderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 10 septembre 2009, dont la motivation a été
adressée le 12 janvier 2010 aux parties pour notification, la Juge de paix
du district de Nyon a rejeté les conclusions de la demanderesse H.________
relatives à l'enlèvement des plantations dont l'axe se trouve sur la limite
d'usage de jardin de la défenderesse N., entre les points 2 et 3 et
4 et 5 du plan cadastral établi le 7 novembre 2007 par le géomètre
F., ces plantations faisant office de haie vive mitoyenne, dont la
hauteur ne peut, sans le consentement des deux parties, dépasser deux
mètres, y compris le thuya (I), constaté que l'épicéa bleu, dont la
demanderesse demande qu'il soit enlevé par la défenderesse, est planté
sur la parcelle commune dont il fait partie intégrante et peut en
conséquence être librement enlevé par la demanderesse, dans la mesure
où il ne fait pas l'objet d'une protection particulière de la Municipalité de
Trélex, selon décision du 22 août 2007 définitive et exécutoire (II),
constaté que les plantations situées entre les points 3 et 4 du plan
cadastral établi le 7 novembre 2007 par le géomètre F.________ se
trouvent hors de la limite d'usage du jardin de la défenderesse, sur la
parcelle commune de la PPE demanderesse dont elles font parties
intégrantes et peuvent en conséquence être librement enlevées par la
demanderesse (III), arrêté les frais de justice de celle-ci à 1'478 fr. 40 et
ceux de la défenderesse à 828 fr. 25 (IV) et compensé les dépens (V).
La Chambre des recours fait sien, sous réserve des
rectifications et compléments figurant au considérant 3b ci-dessous, l'état
de fait de ce jugement, qui est le suivant:
«1.L’immeuble de la demanderesse, H.________ a Trélex est
immatriculé au Registre Foncier sous le n° [...] (parcelle de base). Il se
divise en quatre lots portant les n° [...], [...], [...] et [...]. Chacun des lots
comprend une place jardin privative, soi à l’avant, soit à l’arrière de la
copropriété.
La défenderesse N.________ est propriétaire de la parcelle n°
[...], dont la place-jardin se trouve à l’arrière de la copropriété, à proximité
immédiate de l’entrée de l’immeuble de la PPE.
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3 -
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires
du 7 avril 2005 que le président a fixé à N.________ un dernier délai au 30
avril 2005 pour procéder aux travaux de taille et de coupe qui s’avèrent
nécessaires sur sa parcelle. A défaut de suivre ces instructions, il la rend
attentive qu’il déposera auprès du Juge de Paix des cercles de Nyon et
Rolle, une requête en enlèvement/écimage des haies, arbres et arbustes
qui ne respectent pas la réglementation du Code rural et foncier. A la
majorité, (3 voix pour et 1 contre), l’assemblée accepte que, le cas
échéant, l’administrateur dépose ladite requête et procède aux avances
de frais nécessaires.
Par lettre recommandée du 19 avril 2005, l’administrateur de
la PPE a précisé les articles du code rural et foncier qu’il voulait faire
respecter, soit les articles 37, 38, 46, 47, 52 et 56. lI informe en outre la
défenderesse de son intention de marquer les limites de sa parcelle afin
de lui permettre d’examiner les travaux à entreprendre. Il lui impartit un
délai au 31 avril 2005 pour soit effectuer les travaux demandés soit lui
indiquer les coordonnées du jardinier qu’elle aura mandaté.
Le 8 août 2005, [...], ingénieur HES à [...], agissant sur mandat
de l’administrateur de la PPE, a établi un plan de situation des lots de la
PPE, intitulé matérialisation des lots de PPE [...] et [...].
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4 -
A ce jour, la défenderesse qui a consulté un mandataire
professionnel en cours de procédure, n’a pas ouvert d’autre action.
Le procès-verbal de bornage du 24 mars 2006 établit
notamment les faits suivants:
• Le compost situé à l’Est de l’usage jardin numéro 4 de la
défenderesse est situé sur la partie commune de la PPE
• La haie qui contourne le compost est située sur la partie
commune de la PPE
• Le reste de la haie, délimitant le lot 4, est en limite d’usage,
à l’exception de l’épicéa qui se trouve au Sud-Est, et dont le
tronc est situé sur la partie commune de la PPE.
La demanderesse a requis la reprise de cause par lettre du 9
juillet 2007.
Par lettre du 11 juillet 2007, le juge lui a imparti un délai au 31
juillet 2007 pour préciser ses conclusions à la suite du bornage avant que
le dossier ne soit soumis à la Municipalité de Trélex en application de
l’article 62 alinéa 2 du Code rural et foncier. Sans réponse de la
demanderesse dans le délai imparti, le dossier a été transmis à la
Municipalité de Trélex le 6 août 2007. Cette autorité a notifié sa décision
de ne pas protéger l’épicéa bleu le 22 août 2007. Les parties n’ont pas fait
recours contre cette décision.
A la reprise de l’audience préliminaire du 22 novembre 2007,
la demanderesse a maintenu, avec suite de dépens, les conclusions de sa
requête du 26 août 2005, savoir d’ordonner l’enlèvement des arbres et
arbustes plantés à une distance moindre de 50 cm de la limite des zones
communes de la PPE et l’écimage réglementaire de ceux-ci, soit à une
hauteur de 2 mètre pour les arbustes et 3 mètres pour les arbres. La
défenderesse a conclu à libération, avec suite de dépens, et invoqué la
prescription de l’article 59 al 2 CR en ce qui concerne l’épicéa. Lors de
cette audience, la demanderesse a requis une expertise portant sur les
questions suivantes: 1. déterminer l’âge de l’épicéa, 2. déterminer la
hauteur qu’il avait les 20 dernières années, 3. dire s’il avait atteint 3
mètres de hauteur il y a dix ans, 4. déterminer son emplacement exact
par rapport à la limite de la parcelle privative et de la zone commune, 5.
mesurer les distances à la limite et les hauteurs de tous les arbustes
situés en bordure de la parcelle privative de la défenderesse.
L’expert a rendu son rapport le 23 avril 2008. Il répond à la
question 5: « s’agissant de haies vives composées de plusieurs variétés
d’arbustes enchevêtrés en bosquets les mesures ont été prises par groupe
». Il se réfère à un plan et atteste qu’entre les points 2 et 3 du plan, à
compter de 1 mètre à partir du point 2 en direction du point 3, l’axe des
plantations se trouve sur la limite jusqu’au point 3. Hauteur de la
plantation entre 200 et 220 cm, qu’entre les points 3 et 4, les plantations
ainsi que le silo à compost se trouvent en dehors de la limite, qu’entre les
points 4 et 5, l’axe des plantations se trouve sur la limite. Les plantations
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5 -
se composent de différents arbustes d’une hauteur de 200 cm à 220 cm et
d’un thuya d’une hauteur de 800 cm.
La défenderesse a requis un complément d’expertise sur
certains points de l‘expertise le 16 juin 2008. L’expert a déposé son
rapport complémentaire le 26 septembre 2008. A la question 6 de la
défenderesse ainsi libellée: «En référence au relevé effectué par l’expert
en réponse à la question 5, faire toutes remarques que l’expert jugera
utile dans le cadre de son rapport complémentaire», l’expert répond
notamment ceci: «Nous pouvons remarquer que la plupart des végétaux
ont été plantés et que d’autres ont poussés par eux-mêmes. Les bosquets
ne subissent pas d’entretien régulier (principalement taille). Ces
plantations, par les espèces choisies sont typiques des années 70-80».
A l’audience de jugement du 10 septembre 2009, la
demanderesse a précisé, avec suite de dépens, les conclusions de sa
requête du 26 août 2005 en se référant au rapport d’expertise de Cédric
Chanson du 22 avril 2008, sous question 5, et au plan cadastral réalisé par
le géomètre F.________ le 7 novembre 2007 dans le cadre de la procédure
de bornage:
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6 -
limite du jardin privatif de la défenderesse et que la demanderesse
pouvait ainsi en disposer librement, puisqu'elles lui appartenaient. Celle-ci
ne pouvait en revanche, sans se réformer, conclure à l'audience de
jugement à ce que le silo soit enlevé.
B.Par acte du 22 janvier 2010, N.________ a recouru contre ce
jugement, concluant, sous suite de dépens des deux instances, à sa
réforme en ce sens que ses conclusions libératoires sont admises; que les
conclusions de l'intimée H.________ tendant à l'enlèvement et à l'écimage
de l'ensemble des arbres et arbustes, y compris l'épicéa bleu et les
plantations situées entre les points 3 et 4 du plan cadastral établi le 7
novembre 2007, propriété de la recourante, sont rejetées, et que toutes
autres ou plus amples conclusions en enlèvement ou en écimage de
l'ensemble des plantations, qu'elles soient sur la parcelle de la recourante
ou la parcelle commune de l'intimée, sont rejetées, interdiction étant faite
de toucher dites plantations. La recourante a également conclu à
l'annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée en première
instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
Dans son mémoire du 12 avril 2010, elle a développé ses
moyens et pris, sous suite de dépens des deux instances, les conclusions
suivantes:
«I En réforme
A Le jugement est réformé en ce sens que les conclusions de
la requérante prises par requête du 26 août 2005 sont
purement et simplement rejetées.
B Le jugement rendu le 10 septembre 2009 par le Juge de paix
du district de Nyon est réformé, de la manière suivante:
I
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7 -
Le rejet des conclusions de la demanderesse est confirmé
concernant l'enlèvement des plantations dont l'axe se trouve
sur la limite d'usage de jardin de la défenderesse, entre les
points 2 et 3 et 4 et 5 du plan cadastral établi le 7 novembre
2007 par le géomètre F., ces plantations faisant office
de haie vive mitoyenne. La conclusion concernant la hauteur
des plantations faisant office de haie vive mitoyenne, y
compris le thuya, est quant à elle rejetée.
II
L'épicéa bleu ne peut pas être librement enlevé par H.,
dite conclusion étant entièrement rejetée.
III
Les plantations situées entre les points 3 et 4 du plan cadastral
ne peuvent pas être librement enlevées par H.________, dite
conclusion étant entièrement rejetée.
II En nullité
Le jugement est annulé et la cause renvoyée au juge de
première instance pour une nouvelle instruction et un nouveau
jugement.»
E n d r o i t :
1.Les art. 444, 447 et 451 ch. 4 CPC (Code de procédure civile
du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvrent la voie des recours en nullité
et en réforme
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8 -
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dans la mesure pour ce dernier où la valeur litigieuse dépasse 1'000 fr. -
contre les jugements principaux rendus par un juge de paix.
Interjeté en temps utile, le recours, qui tend à la réforme et à
la nullité, est recevable en la forme.
2.En règle générale, le Tribunal cantonal délibère en premier lieu
sur les moyens de nullité (art. 470 al. 1 CPC). Il n’examine toutefois que
les moyens dûment développés (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
ème
éd., Lausanne 2002, n. 2 ad art. 465 CPC, p. 722). Dans la
mesure où la recourante reproche au premier juge d’avoir statué «extra
petita», elle se plaint de la violation d’une règle essentielle de la
procédure, dont la sanction est assurée par le recours en réforme contre
un jugement rendu par un juge de paix (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 4
ad art. 3 CPC, p. 15, et n. 15 ad art. 444 CPC, pp. 656-657, et les réf.
citées). Les moyens exposés dans la partie «En Droit» du mémoire -
relatifs à la prescription, au prétendu défaut de légitimation active de
l'intimée et à l'application des dispositions du CRF - peuvent également
être examinés dans le cadre du recours en réforme. En l'absence de
moyen de nullité, le recours en nullité est ainsi irrecevable.
Il convient dès lors d'examiner le recours en réforme.
3.a) Les conclusions en réforme prises par la recourante dans
son mémoire du 12 avril 2010 ne sont pas identiques à celles figurant
dans l'acte de recours du 22 janvier 2010. Or, selon la jurisprudence, les
conclusions doivent figurer dans l'acte de recours à peine d'irrecevabilité
et l'on ne saurait tenir compte des conclusions prises après l'expiration du
délai de recours, en particulier dans le mémoire ampliatif de l'art. 465 CPC
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 461 CPC, p. 714).
-
9 -
En conséquence, il ne sera pas tenu compte des conclusions
contenues dans le mémoire ampliatif, en tant qu'elles diffèrent de celles
de l'acte de recours.
b) Saisie d'un recours en réforme contre un jugement principal
rendu par un juge de paix, la Chambre des recours est liée par les faits
retenus en première instance, à moins qu'ils ne soient en contradiction
avec les pièces du dossier, et peut compléter les faits sur la base du
dossier (art. 457 al. 1 CPC). Elle apprécie librement la portée juridique des
faits (art. 457 al. 2 CPC). Lorsque le jugement ne renferme pas un exposé
de fait suffisant pour permettre de juger la cause à nouveau et que le
dossier ne permet pas de combler cette lacune, le Tribunal cantonal peut
d'office annuler le jugement (art. 457 al. 3 CPC).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier, sous réserve du fait que le procès-verbal de la séance de
bornage est daté du 14 mars 2006 et non du 24 mars 2006 comme
indiqué à la page 3 du jugement entrepris (cf. pièce n
o
2 produite par la
défenderesse) et que le jugement par lequel la Juge de paix du district de
Nyon a notifié ce procès-verbal a été rendu le 28 mars 2006 et non le 26
mars 2006 (cf. jgt, p. 3 et pièce n
o
1 de la défenderesse).
Il convient en outre de compléter l'état de fait sur les points
suivants:
-Par lettre du 6 août 2007, la Juge de paix du district de Nyon a
invité la Municipalité de Trélex à statuer sur la question de savoir si
l'épicéa bleu sis en limite du jardin privatif de N.________, sur la parcelle de
base n
o
[...], faisait l'objet d'une protection particulière et, dans
l'affirmative, si l'abattage ou la taille pouvait néanmoins être autorisé;
-Dans son rapport daté du 22 avril 2008 et déposé le 23 avril
2008, l'expert Cédric Chanson a indiqué que «l'axe du tronc de l'épicéa se
trouve à 5 cm à l'extérieur de la parcelle privative, soit sur la parcelle
commune (...) » (cf. réponse ad question n
o
4);
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10 -
-Par courrier du 15 décembre 2008, N.________ a requis un
second complément d'expertise;
-Le 9 avril 2009, la recourante a informé la juge de paix qu'elle
renonçait au complément d'expertise qu'elle avait sollicité le 15 décembre
Il n'y a pas lieu de procéder à d'autres compléments, la cour
de céans étant à même de statuer en réforme.
4.La recourante fait valoir que l'intimée n’aurait pas la
légitimation active, faute d’avoir respecté l’art. 44 du règlement
d’administration et d’utilisation de la PPE, selon lequel l’accord de tous les
copropriétaires est nécessaire, notamment pour les travaux d’entretien,
de réparation et de réfection au sens de l’art. 647c CC.
Outre que ce moyen n’a jamais été soulevé auparavant, le
règlement de la PPE n’est lui-même pas versé au dossier. Quoi qu’il en
soit, selon la doctrine, les actions tirées de la propriété, ainsi que celles
fondées sur le droit de voisinage, appartiennent à la communauté des
propriétaires d'étages (Wermelinger, La propriété par étages, 2
ème
éd.,
2008, n. 194 ad art. 712a CC, pp. 116-117). L'intimée était ainsi légitimée
à agir contre la recourante. De plus, en l'espèce, l’ouverture de la
présente action a été dûment autorisée lors de l'assemblée générale de la
PPE du 7 avril 2005 (cf. jgt, p. 2), de sorte que le moyen basé sur le défaut
de légitimation active de l'intimée est infondé.
5.a) La recourante se plaint en outre du fait que l'intimée
n’aurait pas modifié ses conclusions dans le délai que lui avait imparti la
juge de paix dans sa correspondance du 11 juillet 2007, mais qu’elle aurait
attendu l’audience de jugement du 10 septembre 2009 pour le faire. Les
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12 -
des deux parties, dépasser deux mètres, y compris le thuya. Elle estime
que la juge de paix «a statué extra petita en retenant une prétention qui
n’a jamais été formulée». Elle prétend en outre avoir invoqué le moyen
tiré de la prescription.
b) La formulation du chiffre I du dispositif pourrait certes
prêter à discussion. En réalité, le premier juge a rejeté la conclusion de
l'intimée en enlèvement des plantations, mais il a - implicitement - admis
partiellement la conclusion en écimage. A l'audience préliminaire du 22
novembre 2007, l'intimée a expressément maintenu les conclusions de sa
requête sur ce point, soit sa conclusion I qui tendait notamment à
«l’écimage réglementaire de ceux-ci [des arbres et arbustes plantés à une
distance moindre de 50 cm de la limite des zones communes de la PPE],
soit à une hauteur de 2 mètres pour les arbustes et 3 mètres pour les
arbres». Ainsi, la juge de paix pouvait, comme elle l’a fait, limiter la
hauteur des plantations constituant une haie vive mitoyenne, en
conformité avec l’art. 38 CRF.
Quant à la prescription, il résulte tant du procès-verbal de
l’audience préliminaire du 22 novembre 2007 que de celui de l’audience
de jugement du 10 septembre 2009 (cf. jgt, pp. 4-5) - dont la recourante
ne prétend pas que la teneur serait inexacte - que ce moyen n’a été
invoqué qu’en relation avec l’épicéa et non, comme elle le prétend (cf.
mémoire, p. 7, contredisant ce qui figure dans la même écriture sous ch.
II, p. 3), avec l’ensemble des plantations litigieuses. Or, la prescription de
l'art. 59 al. 2 CRF n'a pas à être appliquée d'office (Piotet, Le droit privé
vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991, n. 1182, p. 541). Au
demeurant, rien ne permettrait de retenir - l’expertise n’ayant porté que
sur la hauteur de l’épicéa ces vingt dernières années (cf. jgt, p. 4) - que les
conditions de l’art. 59 al. 2 CRF seraient en l’espèce remplies s’agissant de
ces plantations-là.
Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point.
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13 -
7.a) La recourante reproche en outre au premier juge d’avoir
«décrété que l’épicéa bleu dont la PPE (...) a requis l’enlèvement est
planté sur la parcelle commune, dont il fait partie intégrante et peut en
conséquence être librement enlevé par la demanderesse, dans la mesure
où il ne fait l’objet d’aucune protection particulière de la part de la
Municipalité de Trélex». Elle se réfère aux plans [...] et F.________, et tente
de démontrer qu’en réalité, l’arbre litigieux est situé sur sa parcelle. De
surcroît, elle rappelle qu’elle a invoqué à cet égard la prescription de l’art.
59 al. 2 CRF.
b) Il résulte du procès-verbal de bornage du 14 mars 2006,
auquel le jugement se réfère expressément (cf. pp. 3-4), que le tronc de
l’épicéa litigieux «est situé sur la partie commune de la PPE». Cette
constatation se trouve confirmée par l’expert, qui mentionne dans son
rapport en réponse à la question n
o
4 que «l’axe du tronc de l’épicéa se
trouve à 5 cm à l’extérieur de la parcelle privative, soit sur la parcelle
commune». Il s’agit là d’un fait que la Chambre des recours doit admettre
comme constant (cf. art. 457 al. 1 CPC) et qui lie celle-ci. C’est donc en
vain que la recourante tente de le remettre en cause dans le présent
recours. En outre, dans le cadre du précédent recours interjeté par la
recourante contre le jugement du juge de paix du 28 mars 2006 notifiant
le procès-verbal de bornage précité aux parties, la question était déjà
litigieuse. Dans son arrêt du 24 janvier 2007, la cour de céans avait
clairement indiqué que pour faire valoir un droit plus étendu, la recourante
devait, si elle s’y estimait fondée, entreprendre une action en
revendication, une action négatoire ou une action en constatation de
propriété (cf. jgt, p. 3). La présente procédure portant exclusivement sur
une contestation relative aux plantations (cf. art. 46 ss CRF) et non sur
une revendication de propriété, c’est à bon droit que la juge de paix a
constaté que l’épicéa litigieux était planté sur la parcelle commune dont il
fait partie intégrante et qu’il pouvait être enlevé librement par l'intimée,
dans la mesure où il ne fait l’objet d’aucune protection particulière de la
Municipalité de Trélex. L’objection de la recourante tirée de la prescription
au sens de l’art. 59 al. 2 CRF est dès lors dépourvue d’objet et le moyen,
infondé, doit être rejeté.
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14 -
8.a) Enfin, la recourante soulève les mêmes griefs que ceux
exposés au considérant précédent à l’égard des plantations situées entre
les points 3 et 4 du plan cadastral établi le 7 novembre 2007 par le
géomètre F.________ et fait valoir que celui-ci n’est pas conforme. Elle
soutient que le premier juge n’a pas clairement défini les plantations
litigieuses et que l’expert n’a pas non plus décrit celles-ci, ce qui était
indispensable «afin d’éviter l’enlèvement éventuel de plantations
protégées propriété de la recourante».
b) Les mêmes remarques que celles figurant au considérant
7b ci-dessus peuvent être formulées. Comme le constate le jugement en
se référant au rapport d’expertise (cf. jgt, p. 5), les plantations comprises
entre les points 3 et 4 du plan cadastral F.________ - ainsi que le silo à
compost - se trouvent en dehors de la limite de propriété de la recourante.
Tout comme celle relative à l’épicéa, cette constatation lie la cour de
céans et c’est en vain que la recourante tente de la remettre en cause
dans le présent recours. Au surplus, sa critique adressée à l’expert de
n’avoir pas décrit les plantations litigieuses tombe à faux. Non seulement
celui-ci a précisé qu’il s’agissait «de haies vives composées de plusieurs
variétés d’arbustes enchevêtrés en bosquets (...)» (cf. réponse à la
question n
o
5, jgt, p. 5), mais la recourante n’a pas jugé utile de faire
porter sur cette question spécifique le complément d’expertise qu’elle
avait requis. De surcroît, elle a renoncé le 9 avril 2009 au second
complément d’expertise qu’elle avait demandé le 15 décembre 2008.
Ainsi, le premier juge n’avait pas à définir plus avant les plantations
litigieuses et il pouvait se contenter de constater, comme il l’a fait à bon
droit, que celles-ci se trouvaient en-dehors de la limite d’usage de jardin
de la recourante, soit sur la parcelle commune de la PPE intimée, avec les
conséquences qui en découlent. Partant, le recours doit également être
rejeté sur ce point.
-
15 -
9.En conclusion, le recours doit être rejeté, en application de
l'art. 465 al. 1 CPC, et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à
600 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante N.________
sont arrêtés à 600 fr. (six cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
16 -
Du 1er juin 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Jacques Lauber (pour N.),
-M. [...] (pour H.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
17 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :