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TRIBUNAL CANTONAL
51/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 13 avril 2011
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Winzap et Pellet
Greffier :MmeLogoz
Art. 83 al. 1 let a et c, 84 al. 3 CPC-VD, art 404 al.1 et 405 al. 1
CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par D., à Leysin, demandeur
au fond et requérant à l'incident, contre le jugement incident rendu le 26
janvier 2011 par la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec S., à Genève,
défenderesse au fond et intimée à l'incident.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 26 janvier 2011, la Présidente
du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de
D.________ tendant à l'appel en cause de la G.SA (I), dit que
D. est le débiteur de G.SA d'un montant de 1'200 fr., à
titre de dépens de l'incident (II), dit que D. est le débiteur de
S.________ d'un montant de 1'200 fr., à titre de dépens de l'incident (III),
arrêté les frais et émoluments du Tribunal à 400 fr. à la charge de
D.________ (IV) et rejeté toute autre et plus ample conclusion (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants:
- D., né le [...] 1964, et S. le [...], se sont
mariés le [...] 1995.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
- Le 29 mai 1999, S.________ a été victime d'un accident alors
qu'elle se trouvait sur un bateau, copropriété de son mari, conduit par
celui-ci sur le lac Léman, au large du port de Crans. L'intimée est tombée à
l'eau et sa jambe a été blessée par l'hélice du moteur.
- Le 6 juin 2005, D.________ a déposé une demande
unilatérale en divorce, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le
mariage des époux D.________ et S.________ soit dissous par le divorce (I),
que le régime matrimonial des époux D.________ et S.________ soit liquidé
selon des précisions que le demandeur se réserve d'apporter en cours
d'instance (II) et à ce qu'il soit procédé à la péréquation des prestations de
libre-passage des parties (III).
- Par réponse déposée le 16 novembre 2009, S.________ a
conclu, avec dépens, à ce que le mariage des époux D.________ et
S.________, célébré le [...] 1995 par l'Officier de l'état-civil de [...] soit
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dissous par le divorce (I), que D.________ soit le débiteur d'une contribution
d'entretien après divorce au sens de l'art. 125 CC en faveur de S.________
d'un montant de 2'000 fr. (II), que la contribution en question soit indexée
chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation
(III), que le régime matrimonial des époux D.________ et S.________ soit
liquidé selon les précisions à donner en cours d'instance, une expertise
notariale étant mise en œuvre (IV), qu'il n'y ait pas lieu au partage des
avoirs de prévoyance professionnelle acquis pendant le mariage mais au
calcul d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC (V) et à ce que
D.________ soit le débiteur de S.________ d'une indemnité pour tort moral
d'un montant de 50'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 mai 1999
(VI).
- Le 16 mars 2010, D.________ a déposé une requête incidente
d'appel en cause concluant, avec suite des frais et dépens, à ce que la
G.SA soit tenue de relever D. de toute condamnation qui
pourrait être prononcée contre lui en vertu de toutes conclusions
reconventionnelles prises contre lui par S.________ dans la mesure où
celles-ci sont fondées ou accueillies, en tout ou partie, selon la
responsabilité civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999
(I), subsidiairement à ce que le jugement à intervenir dans la cause
opposant D.________ et S.________ soit opposable à la G.SA,
notamment en ce qu'il constaterait que D. doit des sommes à
S.________ fondées ou accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité
civile de D.________ des suites de l'accident du 29 mai 1999 (II),
subsidiairement à ce qu'un nouveau délai soit imparti à D.________ pour
déposer des déterminations et faits nouveaux à la suite de la réponse
déposée le 13 novembre 2009 par S..
A l'appui de sa requête, D. fait valoir qu'il était
copropriétaire avec Alexandre Coigny du bateau utilisé lors de l'accident
survenu à S.________ et qu'une assurance de bateaux couvrant les
prétentions en responsabilité civile formulées à l'encontre des personnes
assurées avait été conclue avec [...]. Cette dernière a ensuite fusionné
avec la G.SA, qui a repris tous les contrats [...].D. estime
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qu'il a un intérêt direct à pouvoir prendre des conclusions envers son
assureur tendant à ce que celui-ci le relève des prétentions qui seraient
allouées S.________ selon sa responsabilité civile.
- Par courrier du 7 mai 2010, S.________ s'est opposée à la
requête incidente d'appel en cause, faisant notamment valoir que la
somme d'argent réclamée à son conjoint l'était à titre de réparation
morale, pour violation de son devoir de fidélité et d'assistance (art. 159 al.
3 CC) .
- Par détermination sur appel en cause du 22 juin 2010,
G.SA a conclu, avec frais et dépens, au rejet de la requête.
En droit, le premier juge a considéré que l'éventuelle
obligation incombant à la G.SA de réparer le dommage subi par
S. des suites de son accident et celle de D. de verser à
cette dernière une indemnité pour tort moral en relation avec le
comportement qu'il a adopté à son endroit consécutivement à l'accident
n'avaient pas les mêmes causes juridiques, de sorte que l'intérêt direct de
l'appelant à faire intervenir l'appelé au procès faisait défaut. En outre, il a
relevé que l'admission de la requête impliquerait un prolongement
excessif de la procédure de divorce, puisqu'il conviendrait de régler
préalablement la question de la responsabilité civile.
B.Par recours d'emblée motivé du 7 février 2011, D.________ a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement incident en
ce sens que D.________ est autorisé à appeler en cause la G.SA afin
de prendre contre elle, avec dépens, les conclusions suivantes:
I.- La G.SA est tenue de relever D. de toute
condamnation en capital, intérêts, frais et dépens qui pourrait être
prononcée contre lui en vertu de toutes conclusions reconventionnelles
prises contre lui par S. dans la mesure où celles-ci sont fondées ou
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accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________
des suites de l'accident du 29 mai 1999,
Subsidiairement
II.- Le jugement à intervenir dans la cause opposant D.________
et S.________ est opposable à la G.SA, notamment en ce qu'il
constaterait que D. doit des sommes à S.________ fondées ou
accueillies, en tout ou partie, selon la responsabilité civile de D.________
des suites de l'accident du 29 mai 1999,
Subsidiairement
III. Un nouveau délai est imparti à D.________ pour déposer des
déterminations et faits nouveaux à la suite de la réponse déposée le 13
novembre 2009 par S.________.
Le recours était d'emblée motivée et n'a pas été complété
dans le délai imparti au 8 avril 2011.
E n d r o i t :
1.a) Selon l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse
du 19 décembre 2008; RS 272), les recours sont régis par le droit en
vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. Avec
Tappy (Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle
procédure civile unifiée, in JT 2010 III 36-38 et les références citées), il faut
admettre que le champ d'application de l'art. 405 al. 1 CPC est limité aux
décisions finales, les possibilités de contester des décisions incidentes et
sur incident relevant exclusivement du droit de procédure déclaré
applicable par l'art. 404 al.1 CPC jusqu'à la clôture de l'instance.
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En l'espèce, le jugement incident rejetant la requête d'appel
en cause ne met pas fin à l'instance, la procédure au fond, ouverte par
demande unilatérale en divorce déposée par le recourant le 6 juin 2005,
étant toujours en cours. Ce sont donc les règles du Code de procédure
civile vaudois du 14 décembre 1966 (ci-après: CPC-VD) qui sont
applicables.
b) Selon l'art. 84 al. 3 CPC-VD, applicable par renvoi de l'art.
85 al. 2 CPC-VD, le jugement statuant sur la demande d'appel en cause
est susceptible de recours au Tribunal cantonal.
En l'espèce, les conclusions du recourant sont exclusivement
en réforme.
Interjeté en temps utile (art. 458 al. 2 CPC-VD), le recours est
formellement recevable.
2.Saisie d'un recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, la Chambre des
recours revoit librement la cause en fait et en droit (art. 452 al. 2 CPC-VD).
Les parties ne peuvent toutefois articuler des faits nouveaux, sous réserve
de ceux résultant du dossier et qui auraient dû être retenus ou de ceux
pouvant résulter d'une instruction complémentaire selon l'art. 456a CPC
(art. 452 al. 1ter CPC; JT 2003 III 16). La Chambre des recours développe
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir, le cas échéant,
corrigé ou complété au moyen de celles-ci (JT 2003 III 3).
En l'espèce, l'état de fait du jugement est conforme aux pièces
du dossier. Il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaire, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
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3.a) Le recourant soutient que les conclusions de l'intimée
tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien mensuelle de 2'000 fr.
et au paiement d'une indemnité pour tort moral de 50'000 fr. pourraient
être fondées sur sa responsabilité civile dans l'accident qui s'est déroulé le
29 mai 1999, de sorte que son assureur en responsabilité civile devrait
être appelé en cause dans la procédure en divorce. Se référant à la
réponse du 13 novembre 2009 déposée par l'intimée dans le cadre de la
procédure en divorce et notamment à l'exposé des nombreuses
circonstances liées à l'accident et du rôle joué par le recourant lors de
l'accident, ainsi qu'à l'allégation du jugement pénal rendu à son encontre,
le recourant considère que les conclusions prises par l'intimée pourraient
être fondées ou accueillies sur la base de l'art. 41 CO. Dans ces
circonstances, il estime que l'appelée en cause G.________SA serait
susceptible de couvrir certaines sommes. Au surplus, le recourant fait
valoir que, même si les créances invoquées par l'intimées étaient bien
fondées sur des causes juridiques différentes comme l'a retenu le premier
juge, la connexité des faits à juger justifierait de toute manière l'appel en
cause.
b/aa) Aux termes de l'art. 83 al. 1 CPC-VD, il y a lieu à appel
en cause lorsqu'une partie a un intérêt direct à contraindre un tiers à
intervenir au procès : a) soit qu'elle ait contre lui, si elle succombe, une
prétention récursoire ou en dommages-intérêts; b) soit qu'elle entende lui
opposer le jugement; c) soit enfin qu'elle fasse valoir contre lui des
prétentions connexes à celles qui sont en cause. L'appel en cause est ainsi
subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives, savoir
l'existence d'un intérêt direct pour l'appelant à contraindre l'appelé à
intervenir au procès et la réalisation de l'une des conditions spéciales
énumérées à l'art. 83 al. 1 CPC-VD (JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1997 III 2).
La notion d'intérêt direct doit permettre d'apprécier si l'intérêt
invoqué par le requérant est suffisamment caractérisé pour que
l'alourdissement consécutif du procès puisse être légitimement imposé à
l'autre partie (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd.,
Lausanne 2002, n. 2 ad art. 83 CPC, p. 149). Elle doit dès lors être
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comprise restrictivement, de manière à éviter que l'institution de l'appel
en cause ne soit détournée de son but, qui est de joindre des causes
issues d'un même ensemble de faits et intéressant toutes les parties. A
l'intérêt d'une solution simultanée d'un complexe de prétentions
litigieuses s'oppose le risque d'une extension du procès à des faits et à
des tierces personnes qui ne sont qu'en relation indirecte avec le litige (JT
2002 III 150 c. 3a; JT 2001 III 9 c. 3a; JT 1993 III 70 c. 2a; JT 1989 III 7 c.
2a).
Pour que l'appel en cause soit autorisé, il faut encore que les
prétentions de l'appelant contre l'appelé soient suffisamment
vraisemblables. Selon la jurisprudence (JT 2002 III 150 c. 3a; JT 1978 III
108; JT 1937 III 17), le juge de l'incident ne doit pas préjuger le droit
litigieux, mais se satisfaire d'une vraisemblance et admettre la demande
d'appel en cause pourvu que celui-ci ait une apparence de raison
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 151). Cette
apparence doit reposer sur des indices objectifs, qu'il incombe à l'appelant
d'apporter, et non sur une simple affirmation de sa part (JT 2002 III 150 c.
3b; JT 1978 III 108; Salvadé, Dénonciation d'instance et appel en cause,
thèse Lausanne 1995, p. 112).
b/bb) L'évocation en garantie selon l’art. 83 al. 1 let. a CPC-VD
ne peut être admise que si l’appelant rend vraisemblable que l’action
récursoire ou en dommages-intérêts est fondée sur le même ensemble de
faits que l’action principale dirigée contre lui. L’évocation en garantie n’est
dès lors pas admissible lorsqu’elle tend à attirer un tiers au procès afin de
faire valoir contre lui une prétention fondée sur d’autres faits ou que la
responsabilité de l’évoqué suppose que l’action principale soit infondée,
savoir lorsque celui qui intente l'action récursoire fonde sa requête sur des
faits de nature à exclure sa propre responsabilité vis-à-vis de la partie
adverse (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 83 CPC, p. 150; JT 1977
III 56; JT 1934 III 80; Salvadé op. cit., p. 131). L'action récursoire n'est en
effet concevable que si celui qui l'intente est exposé à une condamnation
et qu'il puisse, si celle-ci survient, s'en faire relever par le tiers qu'il attire
au procès. Tel n'est pas le cas lorsque les faits qu'il allègue tendent à le
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libérer de l'action principale dirigée contre lui (CREC I 13 janvier 2010 / 19;
JT 1934 III 80).
Les deux actions (principale et récursoire) doivent procéder
d’un ensemble de circonstances formant un tout et il doit exister un lien
de droit entre l’appelant et l’appelé qui fonde la responsabilité et, par
conséquent, l’obligation d’indemniser du second envers le premier (JT
2002 III 150 c. 3a et les réf. citées).
b/cc) Selon l'art. 83 al. 1 let. c CPC, l'appel en cause est
également possible lorsque l'appelant fait valoir contre l'appelé des
prétentions connexes à celles qui sont en cause.
Selon l'Exposé des motifs, ce cas doit permettre au juge
d'autoriser l'appel en cause chaque fois que la liquidation dans un seul
procès de prétentions issues du même complexe lui paraît préférable à
une pluralité d'instances, compte tenu des intérêts de l'autre partie et du
principe d'une procédure économique, la notion de connexité étant la
même que celle définie par la jurisprudence rendue précédemment en
matière de conclusions reconventionnelles (Bulletin du Grand Conseil
[BGC], séance du 7 décembre 1966, p. 707 cité par Salvadé, op. cit., p.
143), savoir lorsque les deux prétentions ont leur origine dans un même
contrat ou dans des actes en rapport avec ce contrat, soit lorsque les deux
prétentions ont leur origine dans un même complexe de faits ou de
relations d'affaires (JT 1980 III 70, Salvadé, op. cit., p. 144).
c/aa) En l'espèce, l'intérêt d'une solution simultanée de
plusieurs prétentions litigieuses se heurte au caractère éminemment
personnel de la procédure en divorce, de sorte qu'on voit difficilement
qu'un assureur puisse être attrait dans un tel litige. Dans la mesure où
l'appel en cause permet de contraindre un tiers à être partie au procès de
telle sorte que le jugement sera rendu contre lui (Hohl, Procédure civile,
Tome I, Berne 2001, n. 644 p. 127), on ne conçoit pas qu'un jugement en
divorce soit rendu contre un assureur. En outre et surtout, le procès en
divorce est de nature non pécuniaire en première instance (Hohl, op. cit.,
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Tome II, 2
ème
éd., Berne 2010, n. 2684 p. 484). Vu la nature non pécuniaire
de ce procès, il ne saurait être question dans ce cadre de former un appel
en cause contre un tiers pour émettre des prétentions pécuniaires.
Cela scelle le sort du recours, qui ne peut être que rejeté.
c/bb) Par ailleurs, les tiers apparaissent par définition en
relation indirecte avec le procès des époux, sans possibilité d'être
actionnés ou d'actionner conjointement. Dans la mesure où la notion
d'intérêt direct doit être appréciée restrictivement dans toutes les
situations où les faits et parties appelées en cause n'ont qu'un rapport
indirect avec le litige initial (cf supra b/aa), l'intérêt du recourant à voir
traitées dans un même procès deux prétentions issues d'un même
complexe de faits ne saurait à l'évidence l'emporter sur l'intérêt de
l'intimée éviter un alourdissement de la procédure de divorce.
c/cc) Au surplus, la connexité des art. 74 ss CPC-VD se
recoupant avec celle de l'art. 83 al. 1 let. c CPC-VD, la possibilité d'appeler
en cause un tiers dans une procédure en divorce est en conséquence très
limitée. Les seuls cas d'appel en cause concevables dans une procédure
de divorce relèvent en définitive des prétentions fondées sur le droit de la
famille. On pourrait ainsi concevoir par exemple dans un cas de bigamie,
l'appel en cause de l'autre épouse afin de justifier des conclusions de
nullité en mariage. Mais l'intérêt d'appeler en cause un tiers en raison des
effets accessoires du divorce est nécessairement indirect.
Certes, l'intimée allègue les circonstances de l'accident et la
condamnation pénale du recourant dans sa réponse, mais elle fonde sa
créance en réparation du tort moral non pas sur les art. 41 ss. CO (Code
des obligations du 30 mars 1911; RS 220) mais sur le devoir d'assistance
de l'époux (art. 159 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre; RS 210])
et sur le comportement de ce dernier après la survenance de l'accident.
Quant à la contribution d'entretien fondée sur l'art. 125 CC, elle découle
directement des effets du mariage.
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C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que
l'intérêt direct du recourant à l'appel en cause de la G.SA faisait
défaut.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 465 al. 1 CPC-VD et le jugement confirmé.
Selon l'art. 233 al. 2 TFJC (tarif du 4 décembre 1984 des frais
judiciaires en matière civile), l'émolument est de 800 fr. lorsque le recours
porte sur des rentes ou pensions dont l'une dépasse 1'200 fr. par mois ou
sur une prétention en capital dépassant 120'000 francs. Dans la mesure
où l'appel en cause est fondé sur une procédure matrimoniale,
l'émolument de 800 fr. est exigible. En l'occurrence, on s'en tiendra
toutefois au montant de l'avance de frais versée, par 500 francs. Les frais
de deuxième instance mis à la charge du recourant sont ainsi arrêtés au
montant de 500 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance du recourant D. sont
arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Laurent Etter (pour D.),
-Me Eric Ramel (pour S.),
-Me Didier Elsig (pour la G.________SA).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
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contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :