Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 444 al. 1 ch. 3 et 465 al. 1 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par M., demanderesse au fond
et intimée à l'appel, au Muids, contre l'arrêt sur appel de mesures
provisionnelles rendu le 17 avril 2009 par le Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec
E., à Gland.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par arrêt sur appel de mesures provisionnelles du 17 avril
2009, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a admis
partiellement l'appel de E.________ (I), dit que l'appelant contribuera à
l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de
1'100 fr., éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus,
dès et y compris le 1
er
juillet 2008 (II), statué sur les frais et dépens de la
procédure d'appel (III et IV) et rejeté toutes autres ou plus amples
conclusions (V).
Les faits nécessaires à l'examen de la cause sont les suivants :
M., née Z. le 31 août 1972, et E., né le
10 mars 1969, sont les parents de trois enfants nés entre 1998 et 2004.
Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale
prises le 6 avril 2005, E. s'est engagé à verser une contribution
d'entretien de 1'800 fr. pour sa famille.
Par la suite, M., puis E. ont entrepris de
divorcer.
Au cours du procès en divorce, E.________ a déposé plusieurs
requêtes de mesures provisionnelles tendant notamment à la suppression
de la contribution d'entretien.
Par ordonnance du 13 juin 2007, le Président du Tribunal a
rejeté une requête en ce sens du 13 mars 2007.
Une nouvelle requête, portant sur le même objet, a également
été rejetée par une ordonnance du 6 janvier 2009. Dans sa décision, le
président du tribunal a notamment retenu que le requérant avait pour
2'082 fr. 50 de charges, qu'il vivait avec une amie, dont il avait eu un
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enfant, qui disposait de 4'400 fr. de revenus par mois, et qu'il avait par
ailleurs bénéficié mensuellement de prestations de l'assurance chômage
d'environ 4'731 fr. nets, du mois de décembre 2006 au mois de juillet
2008, calculées sur la base d'un gain assuré de 7'000 fr. brut à 80 %, soit
une indemnité journalière de 258 fr. 05. Il a en outre relevé qu'au vu de
son âge et de sa formation de technicien informaticien, le requérant était
en mesure de retrouver rapidement un emploi à la condition de faire les
efforts nécessaires et d'étendre ses recherches à d'autres domaines
d'activités, et que sa capacité contributive pouvait être évaluée au
minimum du montant des indemnités de chômage qu'il avait perçues
jusqu'au mois de juillet 2008.
Le 16 janvier 2009, E.________ a fait appel de cette ordonnance
et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme, respectivement à
son annulation, en ce sens qu'il est libéré du paiement de toute
contribution d'entretien, dès et y compris le 1
er
juillet 2008.
L'intimée a conclu au rejet de l'appel.
L'appelant a pour l'essentiel fait valoir que les conditions
posées par la jurisprudence pour retenir un revenu hypothétique n'étaient
pas remplies. Il a déclaré que son revenu effectif était actuellement nul,
qu'il n'avait pas volontairement renoncé à un revenu supérieur dans la
mesure où son délai-cadre de l'assurance chômage avait tout simplement
pris fin depuis l'été 2008 et que, malgré ses nombreuses recherches
depuis plus de deux ans, en ayant accompli tous les efforts qu'on pouvait
raisonnablement exiger de lui, il ne lui avait pas été possible de trouver un
emploi. Il reprochait en particulier au premier juge de ne pas avoir pris en
compte la situation du marché du travail, dans un contexte de crise
financière, ni sa situation personnelle. Il a produit tous les formulaires de
"preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un
emploi" de l'assurance chômage le concernant pour le mois de novembre
2006 et les mois de janvier 2007 à juin 2008.
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Lors de l'audience d'appel sur mesures provisionnelles du 13
mars 2009, l'appelant a montré au Tribunal les refus de ses offres de
service datant du 29 janvier 2007 au 9 septembre 2008 et précisé qu'il
avait également fait des recherches d'emploi en dehors de l'ORP. Il a
déclaré qu'il avait continué ses recherches d'emploi au même rythme
jusqu'au mois de novembre 2008, mois au cours duquel il avait averti
l'intimée qu'il envisageait de reconstituer une société de délégation et
qu'il continuait encore, mais qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres en ce
moment à cause de la crise financière. Il a également exposé ce qui suit. Il
était ingénieur informaticien de formation, mais il n'avait pas exercé
pendant 7 ans, raison pour laquelle il n'avait pas recherché d'emploi
majoritairement dans l'informatique et qu'il avait dû réapprendre son
métier de base. Il était auparavant salarié de sa propre société, mais à la
suite du départ de son associé, d'un certain nombre de collaborateurs et
de deux gros clients, sa société avait perdu beaucoup d'argent et avait
finalement été liquidée. La seule solution pour lui, au vu de sa situation
actuelle, était de recréer une société, opération qui nécessiterait
cependant qu'il puisse libérer une partie de ses avoirs de prévoyance
professionnelle. Il ne s'était pas mis volontairement dans cette situation, il
avait toujours payé ce qu'il pouvait, avait continué à verser 900 fr. de
pension pendant toute sa période de chômage et il essayait de trouver
une solution. Il avait eu des aides financières ponctuelles de sa famille,
notamment de sa compagne et de ses frères. Il était allé demander le
revenu minimum d'insertion mais il ne pouvait pas le toucher étant donné
qu'il vivait avec son amie, que celle-ci avait une situation stable et qu'ils
avaient un enfant commun.
Quant à l'intimée, elle s'est opposée à toute suppression ou
diminution de la contribution d'entretien, persuadée de la mauvaise foi et
du manque d'effort de son époux. Elle a relevé qu'elle-même avait fait
tous les efforts possibles pour améliorer son revenu, en augmentant son
taux d'activité, qu'elle s'était efforcée de diminuer ses charges, que
l'appelant ne lui versait plus rien et qu'il lui devait 34'100 francs d'arriérés,
lui reprochant par ailleurs de ne pas rechercher un emploi lui
correspondant, par exemple un emploi « non supérieur».
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En droit, les juges de l'appel ont constaté que l'appelant
n'avait toujours pas retrouvé une activité professionnelle alors que son
âge et sa formation le lui auraient permis et qu'il aurait dû orienter ses
recherches vers des postes à moindres responsabilités, comme celui
d'employé de commerce, pour faire face à ses obligations, plutôt que de
les concentrer sur des emplois de cadre, jusqu'ici sans succès. Estimant
que l'appelant était donc en mesure de gagner un revenu en faisant les
efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui, ils lui ont imputé un
revenu hypothétique, qu'ils ont arrêté à 4'000 fr., tenant compte
notamment du fait qu'il devait à présent centrer ses recherches sur des
postes moins qualifiés.
B.Par acte d'emblée motivé, M.________ a recouru contre cet
arrêt en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a
produit une pièce.
E n d r o i t :
1.a) La voie du recours en nullité de l'art. 444 CPC (Code de
procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) est seule ouverte
contre les arrêts sur appel de mesures provisionnelles pour les griefs
énoncés à l'al. 1 de cette disposition (JT 2007 III 48; JT 1996 III 59; JT 1988
III 114; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n.
1 ad art. 108 CPC, pp. 211-212 et n. 1 ad art. 111 CPC, p. 217).
Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable.
b) La production de pièces nouvelles dans le cadre d'un
recours en nullité n'est pas admise, à moins qu'il ne s'agisse d'établir un
fait de procédure (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n.10 ad art. 444 CPC).
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En l'espèce, la pièce produite par la recourante concerne une
enquête suisse menée sur la structure des salaires en 2006. Cette pièce
n'ayant pas trait à un fait de procédure, elle est irrecevable.
c) Selon la jurisprudence, le Tribunal cantonal n'examine que
les moyens de nullité invoqués dans le recours et ne saurait retenir
d'office la violation de dispositions de procédure non invoquées par le
recourant. Dans ce cadre, il qualifie librement les griefs
(Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 465 CPC,
p. 722).
2.a) La Chambre des recours a admis que le grief tiré de
l'appréciation arbitraire des preuves pouvait faire l'objet d'un recours en
nullité au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, même au stade provisionnel (JT
2007 III 48 c. 3a ; JT 2001 III 128; Tappy, note in JT 2000 III 78). Ce grief se
distingue de celui de la fausse appréciation des preuves en ce sens qu'il
n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une solution autre apparaît concevable
ou même préférable. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec
la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des
faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison
sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la
décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait
des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 c. 2.1 ; ATF 127 I 54 c. 2b).
Le grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui est lié à
l'application de règles de procédure, ne doit pas être confondu avec celui
de grief d'appréciation arbitraire du droit de fond. Celui-ci n'est en effet
pas lié à l'application des règles de procédure et ne relève pas du moyen
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de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC, cette disposition ne sanctionnant que des
vices d'ordre procédural (JT 2007 III 48 c. 3a ; Girardet, Le recours en
nullité en procédure civile vaudoise, thèse Lausanne 1986, p. 24; Tappy,
Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et
la nouvelle LTF, JT 2007 III 54, spéc., pp. 59 ss ; Tappy, Les mesures
provisionnelles en matière civile dans le nouveau système de recours au
Tribunal fédéral, in RSPC 1/2007, pp. 99 ss, spéc., p. 107).
b) La recourante reproche aux juges de l'appel d'avoir fait
preuve d'arbitraire en retenant que l'intimé ne pouvait retrouver un emploi
de cadre et que son revenu hypothétique ne pouvait excéder 4'000 fr par
mois, même pour un poste d'employé de commerce.
Il résulte des éléments au dossier que l'intimé est ingénieur
informaticien et qu'il n'a exercé cette profession, dont on sait qu'elle est
sujette à d'importantes fluctuations selon l'évolution du marché, que
durant 7 années. Il a recherché un emploi pendant près de deux ans, puis
a réduit ses recherches dans les 4 à 5 mois qui ont précédé l'audience
d'appel. On ne peut toutefois lui reprocher d'avoir été moins assidu dans
les derniers temps dès lors qu'on ne saurait contester la difficulté de
retrouver un emploi de cadre dans le contexte économique actuel. Au
reste, l'intimé envisage de se mettre à son compte. Il n'est donc pas
arbitraire de considérer qu'en l'état, l'intimé ne peut prétendre à un
emploi supérieur et que son revenu hypothétique ne saurait, dans ces
conditions, être calculé sur la base d'un salaire de cadre. Au demeurant,
même si elle était recevable, la pièce que la recourante a produite, qui
porte sur une étude des salaires en 2006, ne modifierait en rien cette
analyse, la situation économique ayant fortement évolué depuis l'année
au cours de laquelle cette étude a été menée.
S'agissant du revenu, le juge doit en principe tenir compte du
revenu effectif du débiteur des contributions d'entretien. Selon les
situations, il peut toutefois s'écarter de celui-ci et retenir en lieu et place
un revenu hypothétique, dans la mesure où le débiteur pourrait gagner
plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en
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accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui.
Cependant, lorsque la possibilité réelle d'obtenir un revenu supérieur
n'existe pas, il faut en faire abstraction. La prise en compte d'un revenu
hypothétique ne revêt pas un caractère pénal. Il s'agit simplement
d'inciter le débiteur à réaliser le revenu qu'il est en mesure de se procurer
en faisant preuve de bonne volonté et dont on peut raisonnablement
exiger de lui qu'il l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 128 III 4 c.
4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu
hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge,
l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 128 III 4 c. 4a ;
arrêt 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 2.1.1). Savoir si l'on peut
raisonnablement exiger du débiteur une augmentation de son revenu est
une question de droit. En revanche, savoir quel revenu une personne a la
possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 128 III 4 c.
4c/bb p. 7; arrêt 5C.40/2003 précité c. 2.1.2; ATF 126 III 10 c. 2b, pp.
12/13). Dans le cadre d'un recours en nullité, la cour de céans ne peut
revoir que ce dernier point, sous l'angle de l'arbitraire.
En l'espèce, la recourante estime que le revenu hypothétique
de 4'000 francs nets retenu par les juges de l'appel pour un poste
d'employé de commerce est largement sous-évalué et qu'un montant d'au
moins 4'731 fr. nets correspondrait davantage au poste recherché.
Si la recourante critique le montant de 4'000 fr., elle n'explique
pas en quoi les juges de l'appel auraient arbitrairement apprécié les
preuves qui leur ont été soumises et qui leur ont permis de retenir le
montant litigieux. En tout état de cause, retenir le montant de 4'000 fr.
net, soit 4'400 à 4'500 fr. bruts, n'a rien d'arbitraire. En effet, il correspond
à un poste non qualifié, pas aisé à trouver dans le cadre du marché actuel,
et cela, sans compter que l'intimé, qui n'a plus travaillé depuis plus de
deux ans, se trouve en concurrence avec des travailleurs plus jeunes, dont
la formation est souvent plus en adéquation que la sienne avec le poste
recherché. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves est
infondé.
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3.Le recours doit être rejeté en application de l'art. 465 al. 1 CPC
et l'arrêt attaqué maintenu.
Les frais de recours de la recourante sont arrêtés à 800 francs.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 465 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'arrêt sur appel est maintenu.
III. Les frais de la recourante sont arrêtés à 800 fr. (huit cents
francs).
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du 21 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Jean-Luc Marsano (pour Mme M.),
-Me Paul Marville (pour M. E.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :
-Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :